Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012948
pub.
10/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002012948/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2001 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58902/CO/102.06) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

II. Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans et plus et avec 6 mois d'ancienneté s'élève au 1er février 2001, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 12,7107 EUR. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires réels des ouvriers sont augmentés de : - 0,25 EUR/heure au 1er février 2001; - 0,20 EUR/heure au 1er février 2002; - 0,07 EUR/heure au 1er septembre 2002.

Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent 90 p.c. les 6 premiers mois, et après six mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification; après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.

Art. 3.Les salaires des ouvriers de moins de 21 ans sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages cités ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : à partir de 18 ans : 70 p.c.; à partir de 19 ans : 80 p.c.; à partir de 20 ans : 90 p.c.

Cependant, les porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2, reçoivent à partir de 20 ans, 100 p.c. du salaire des ouvriers.

Les salaires des jeunes ouvriers embauchés pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent au pourcentage suivant du salaire minimum : moins de 18 ans : 60 p.c.; à partir de 18 ans : 70 p.c.

III. Mécanisme de correction

Art. 4.Si durant la période de validité de la convention collective de travail, un deuxième saut d'indice intervient, les augmentations salariales déjà acquises et prévues de 2002 sont supprimées.

L'indice sera calculé sur le salaire moins les augmentations déjà obtenues de 2002 sans que cela puisse mener à une diminution salariale.

Le nouveau salaire horaire prend cours le premier jour du mois suivant pendant lequel l'indice a été dépassé.

IV. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires visés à l'article 2 et le supplément d'ancienneté prévu à l'article 20 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 105,68.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 107,79 - 109,95 - 112,15 - etc.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 101,58 - 103,61

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.

V. Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipe calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - 2,853 p.c. pour l'équipe du matin; - 7,550 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 24,927 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le salaire horaire moyen précité s'élève à 13,4619 EUR au 1er février 2001, composé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 80,7711 EUR : 6 = 13,4619 EUR Ce salaire horaire moyen est recalculé à chaque modification des salaires horaires.

VI. Travail du samedi

Art. 9.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 80 p.c. du salaire de base par heure de prestation.

VII. Rappel au travail

Art. 10.A partir du 1er février 1999, en cas de rappel au travail une prime d'un montant de 17,3525 EUR est accordée par rappel.

VIII. Prime de fin d'année

Art. 11.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis, ont droit à une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 1.420,50 EUR pour 2001 et 2002.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés.b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. IX. Jours de congés d'ancienneté

Art. 12.Les ouvriers qui comptent au moins quatre années de service ont droit à des jours de congés d'ancienneté rémunérés au salaire horaire simple.

A partir de l'année civile pendant laquelle l'ancienneté mentionnée ci-après est atteinte, le nombre de jours auquel les ouvriers ont droit, est fixé comme suit : 4 ans d'ancienneté : 1 jour; 8 ans d'ancienneté : 2 jours; 12 ans d'ancienneté : 3 jours; 16 ans d'ancienneté : 4 jours; 20 ans d'ancienneté : 5 jours.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.

Ces jours de congés d'ancienneté pour les travailleurs partiels seront calculés au prorata du régime de travail.

X. Prime syndicale

Art. 13.Moyennant respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 2001 une cotisation patronale de 99,15 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

XI. Sécurité d'emploi

Art. 14.a) Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ou techniques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou feront appel au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs s'engageront à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales. d) En ce qui concerne le secteur sable blanc de la S.A.. "S.C.R. SIBELCO" et « NZM-GRIT » les employeurs s'engagent à ne pas effectuer des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail.

XII. Jour de carence

Art. 15.Le jour de carence est supprimé pendant la durée de la présente convention collective de travail.

XIII. Chèques repas

Art. 16.La cotisation patronale dans les chèques repas s'élève à partir du 1er mars 2001 à 4,06 EUR par jour presté. La cotisation ouvrière s'élève à partir de cette date à 1,14 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque repas est portée à 5,20 EUR. XIV. Emploi

Art. 17.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquis et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus.

XV. Promotion de l'emploi

Art. 18.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacatures d'emploi au sein de l'entreprise.

Les vacatures seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication.

XVI. Indemnité de départ

Art. 19.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service.

XVII. Interruption de carrière - Crédit-temps

Art. 20.a) Pendant l'année 2001 le droit existe, conformément au règlement national relatif à l'interruption de carrière, à concurrence de 3 p.c. des effectifs occupés.

Chaque demande y relative sera examinée favorablement par l'employeur. b) A partir de l'année 2002, les deux parties seront d'accord sur le règlement national concernant le système de crédit-temps.La durée est augmentée jusqu'à 1,5 ans.

Le pourcentage de travailleurs qui peuvent bénéficier du règlement s'élève à : 5 p.c. du nombre d'ouvriers sous l'âge de 50 ans pour les demandes des ouvriers sous l'âge de 50. 5 p.c. et augmentable jusqu'à 10 p.c. à condition qu'une solution organisationnelle est trouvée pour le nombre au-dessus de l'âge de 50 ans.

Art. 21.Assouplissement 50 +. Les deux parties sont d'accord sur le règlement national concernant le système de crédit-temps. Pour le pourcentage voir l'article 20.

XVIII. Réduction de la durée du travail

Art. 22.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, suivant les conditions strictes suivantes : 6 jours de travail peuvent au maximum être divisé; jamais durant les mois de juillet, août et décembre; avec l'accord du chef direct; uniquement lorsque l'ouvrier travaille en équipe de jour.

XIX. Assurance hospitalisation

Art. 23.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) pour l'assurance hospitalisation; d'élargir à 2 mois avant la période de pré- et de posthospitalisation et de 6 mois après l'hospitalisation.

XX. Assurance - groupe

Art. 24.Les deux parties conviennent d'introduire une assurance-groupe à partir du 1er janvier 2002.

La prime annuelle de l'assurance-groupe s'élève à 495,79 EUR, soit une prime de 371,84 EUR plus 123,94 EUR résultant de la non augmentation de la prime de fin d'année.

Les modalités seront fixées dans une convention collective de travail séparée.

XXI. Prime conjoncturelle unique

Art. 25.L'employeur donne une prime conjoncturelle unique de 99,15 EUR pour remplir la norme 0,4 et une prime de millénaire de 24,79 EUR. Le paiement se fera au mois de juin 2001 à l'occasion du départ de monsieur S. Emsens.

XXII. Classification de fonction

Art. 26.Les deux parties conviennent d'élaborer une nouvelle classification de fonctions pour la fin de l'année 2002.

XXIII. Primes

Art. 27.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi, peuvent réclamer toutes les primes régionales, fédérales et communautaires.

XXIV. Mesures transitoires

Art. 28.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image XXV. Validité

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2001 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^