Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 14 septembre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022718
pub.
14/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002022718/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55bis , inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juin 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Fonds de participation avance depuis le 1er mai 2002 des indemnités octroyées en faveur de kinésithérapeutes indépendants dans le cadre des mesures de reconversion, en application de l'article 74, § 1er, 7°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; qu'il importe de faire connaître sans délai les éléments sur la base desquels les indemnités précitées peuvent être fixées, même si le droit aux indemnités ne prend cours qu'au 1er janvier 2003, afin d'intégrer le préfinancement du Fonds de participation dans le cadre approprié; qu'il est en outre indiqué que les kinésithérapeutes indépendants concernés puissent vérifier sans délai si les indemnités qu'ils perçoivent à titre de préfinancement pourraient être conformes aux indemnités auxquelles ils pourront avoir droit sur la base du présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - prestations de kinésithérapie : toutes les prestations qui figuraient dans le courant des années de référence à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; - dépenses observées : les montants dus par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations de kinésithérapie dispensées pendant les années de référence et figurant dans les tableaux statistiques visés au Titre VI, Chapitre VI, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - années de référence : les années 1998, 1999 et 2000; - montant moyen : le moyen arithmétique des dépenses observées pour l'ensemble des années de référence. Lorsque l'INAMI n'a pas pris un montant en charge pour une année déterminée, le montant pris en considération pour cette année en vue du calcul de la moyenne arithmétique est égal à zéro, à moins que l'INAMI n'a pas pris de montant en charge en raison du fait que le kinésithérapeute n'était pas encore inscrit à l'INAMI pendant cette année, auquel cas cette année est neutralisée dans le calcul de la moyenne arithmétique. Pour l'année d'inscription du kinésithérapeute à l'INAMI, le montant pris en charge par l'INAMI est en outre multiplié par 12 et divisé par le nombre de mois civils complets au cours desquels l'intéressé était inscrit à l'INAMI pendant cette année.

Art. 2.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé d'imputer le coût résultant des articles 3 à 5 du présent arrêté, qui ont entraîné la réduction du nombre de kinésithérapeutes, au budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité rembourse au Fonds de participation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 2002 portant exécution de l'article 74, § 1er, 7°, alinéa dernier, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, les frais résultant: 1° du préfinancement des indemnités aux travailleurs indépendants visées à l'article 4;2° du préfinancement des indemnités prévues dans les conventions visées à l'article 5;3° du traitement des dossiers visés dans l'arrêté ministériel précité du 2 août 2002;4° de l'imputation des intérêts visés dans l'arrêté ministériel précité du 2 août 2002.

Art. 4.§ 1er. Les indemnités qui font l'objet d'un préfinancement, visées à l'article 3, 1°, doivent remplir les conditions suivantes : 1° l'indemnité résulte d'une demande introduite par lettre recommandée, par un travailleur indépendant qui n'avait pas encore atteint l'âge de 60 ans au 1er août 2002, au Fonds de participation le 31 décembre 2002 au plus tard selon le modèle joint en annexe.La demande est définitive; 2° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a pris en charge pendant les années 1998, 1999 et 2000 en moyenne au moins 4.462 euros pour les prestations que le demandeur a fournies en tant que kinésithérapeute; 3° l'indemnité est égale à : a) 7.883 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'un montant unique et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 18.592 euros a été enregistré; b) 5.912,25 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'un montant unique et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 13.882 euros et inférieur à 18.591 euros a été enregistré; c) 3.941,5 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'un montant unique et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 6.941 euros et inférieur à 13.881 euros a été enregistré; d) 1.970,75 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'un montant unique et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 4.462 euros et inférieur à 6.940 euros a été enregistré; e) 2.627,67 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'une prime mensuelle et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 18.592 euros a été enregistré; f) 1.970,75 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'une prime mensuelle et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 13.882 euros et inférieur à 18.591 euros a été enregistré; g) 1.313,84 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'une prime mensuelle et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 6.941 euros et inférieur à 13.881 euros a été enregistré; h) 656,92 euros lorsque le demandeur a choisi le paiement d'une prime mensuelle et si pour les années de référence un montant moyen d'au moins 4.462 euros et inférieur à 6.940 euros a été enregistré.

Le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, e) , f) , g) et h) est multiplié par six. Toutefois, lorsque le demandeur a choisi de suivre une formation, ces montants sont multipliés par neuf.

Sans préjudice du précédent alinéa, le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, e) , f) , g) et h) est divisé par deux lorsque le demandeur est un indépendant exerçant sa profession à titre complémentaire. § 2. L'acceptation par l'INAMI du préfinancement des indemnités fait naître le droit du demandeur à ces indemnités.

L'INAMI informe le demandeur de cette décision.

Art. 5.Les indemnités qui font l'objet d'un préfinancement, visées à l'article 3, 2°, doivent remplir les conditions suivantes: 1° l'indemnité résulte d'une convention conclue entre l'autorité fédérale et les instances régionales compétentes en vue de l'accompagnement des kinésithérapeutes;2° le montant total des indemnités ne peut dépasser le montant convenu dans la convention visée au 1°.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexe à l'arrêté royal du 2 août 2002 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^