Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 août 2005
publié le 12 août 2005

Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au recrutement, à la formation et à la promotion des officiers

source
ministere de la defense
numac
2005007204
pub.
12/08/2005
prom.
02/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/02/2005007204/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au recrutement, à la formation et à la promotion des officiers


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1****, inséré par la loi du 22 mars 2001;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 4;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 38bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 décembre 1990;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 20, alinéa 1er, modifié par la loi du **** 04, et l'article 21, § 2, alinéa 3, et § 5, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment l'article 10, 1° et 5°;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 2002, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 28, 2°, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2002 et 26 septembre 2002, l'article 31, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 65, § 1er, alinéa 3, 6°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 92, 4°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 94, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2001 et l'article 97, alinéa 1er, 4°, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 3, 2°, l'article 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, et l'annexe;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, notamment les articles 8, 2°, 11, 1°, 12, 13, 14 et 15;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires, notamment l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 4°;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement et d'instruction de l'Ecole royale militaire, donné le 26 mai 2005;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 15 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2005;

Vu l'urgence motivée par la volonté d'éviter de créer une discrimination entre, d'une part, les candidats officiers de carrière pilotes de l'Ecole royale militaire incorporés en août 2003 et dont la commission au grade de sous-lieutenant, initialement prévue au 26 septembre 2005, est reportée d'un an par le présent projet suite à la restructuration de la formation académique qu'ils suivent dans cette Ecole (trois ans de bachelier suivis de deux ans de **** au lieu de deux ans de candidature suivis de deux ou trois ans de licence, selon le cas) afin de rester dans la logique de la sanction par cette commission de l'obtention du diplôme du premier cycle de la formation académique et, d'autre part, les candidats officiers auxiliaires pilotes, également incorporés en août 2003, mais qui ne suivent pas la formation académique susmentionnée et dont la commission au grade de sous-lieutenant interviendrait le 27 août 2005 en application de leur statut actuel;

Vu l'avis 38.857/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE PREMIER. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière

Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 2002, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "4 ans" sont remplacés par les mots "3 ans";2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les anciennetés minima fixées à l'alinéa 1er, 1° et 3° à 8°, valent pour les officiers de carrière du personnel navigant de la force aérienne.Pour l'avancement dans le grade de capitaine, l'ancienneté minimum pour le grade de lieutenant est de 2 ans. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les anciennetés minima fixées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, valent pour les officiers de carrière du corps technique médical.Pour l'avancement dans le grade immédiatement supérieur, les anciennetés minima pour les autres grades sont fixées comme suit : 1° sous-lieutenant : 4 ans;2° lieutenant : 2 ans;3° capitaine : 7 ans.»; 4° dans l'alinéa 5, les mots "Sauf pour le cas prévu à l'alinéa 2, 3°, cette dérogation" sont remplacés par le mot "Cette dérogation". CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots "vingt-quatrième" sont remplacés par les mots "trente-septième". CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif

Art. 3.Dans l'article 28, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 4.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2002 et 26 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° pour le candidat du corps technique médical, les cours et les examens dans une université belge ou dans un établissement y assimilé, en vue de l'obtention du **** en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre;»; 2° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° pour le candidat d'un institut supérieur industriel, les cours et les examens en vue de l'obtention du **** ingénieur industriel ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre;»; 3° le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° pour le candidat de l'école supérieure de navigation, les cours et les examens en vue de l'obtention du **** en sciences nautiques ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.»

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot "****" est remplacé par le mot "****".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 65, § 1er, alinéa 3, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot "****" est remplacé par le mot "****".

Art. 7.L'article 92, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par le texte suivant : « 4° au grade de sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu'il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique. »

Art. 8.A l'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "diplôme" est remplacé par les mots "**** ou d'un diplôme ou certificat équivalent";2° les mots "vingt-huitième" sont remplacés par les mots "vingt-sixième".

Art. 9.Dans l'article 97, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002, les mots "vingt-quatrième" sont remplacés par les mots "trente-septième". CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

Art. 10.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, les mots "une candidature, une licence" sont remplacés par les mots "un bachelier de transition, un ****".

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, le mot "****" est remplacé par le mot "****".

Art. 12.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté, sauf pour les élèves n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2004. Pour ces élèves, l'annexe précédente reste applicable jusqu'à la fin de cette année de formation. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires

Art. 13.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les mots "de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste" sont remplacés par les mots "de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien".

Art. 14.L'article 11, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° soit de la formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien; ».

Art. 15.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 16.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****»

Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier chef de musique, le postulant doit être titulaire : 1° soit d'un **** en écriture et théorie musicales (option direction d'orchestre), reconnu par la Communauté française;2° soit d'un "**** in **** en -**** (**** **** **** harmonie-, fanfare- & ****)" reconnu par la Communauté flamande;3° soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1° ou 2°.»

Art. 18.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «*****» CHAPITRE ****. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires

Art. 19.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires, les mots "vingt-quatrième" sont remplacés par les mots "trente-septième". CHAPITRE ****. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Les dispositions des articles 3, 5, 6, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, qui suivent une formation dont le programme n'a pas été modifié par l'introduction de la structure bachelier-****. A ces élèves restent applicables, dans leur rédaction avant la modification par les articles du présent arrêté, les dispositions des : 1° articles 28, 2°, 31 et 65, § 1er, alinéa 3, 6°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;2° articles 3, 2°, et 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

Art. 21.La disposition de l'article 1er, 1°, du présent arrêté n'est pas applicable aux officiers qui ne sont pas commissionnés au grade de sous-lieutenant selon les dispositions des articles 2, 7, 9 et 19 du présent arrêté. A ces officiers restent applicables, dans leur rédaction avant la modification par l'article 1er du présent arrêté, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 2002, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 août 2005, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 23.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 2 août 2005.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. ****

Annexe à l'arrêté royal du 2 août 2005 modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au recrutement, à la formation et à la promotion des officiers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2005.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. ****

^