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Arrêté Royal du 02 août 2007
publié le 14 août 2007

Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2007 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

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service public federal securite sociale
numac
2007023232
pub.
14/08/2007
prom.
02/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/02/2007023232/moniteur
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2 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2007 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné les 20 décembre 2005 et 11 décembre 2006;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 18 décembre 2006;

Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis 43.036/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2007, respectivement fixée : 1° à 3.216,17 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 20 décembre 2005 pour leur activité professionnelle complète; 2° à 1.904,08 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants : - pour les médecins de médecine générale : - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins; - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire; - pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier : - ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins; - ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle; - pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier : - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine; - ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour leur activité professionnelle complète.

Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2007, respectivement fixés à 4.749,57 euros et 3.958,09 euros par an.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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