Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 1998
publié le 11 avril 1998

Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014092
pub.
11/04/1998
prom.
02/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/02/1998014092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AVRIL 1998. Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation est pris en exécution de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et vise à définir les mesures par lesquelles l'unicité de la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National sera rétablie.

Le rétablissement de cette unicité s'effectuera par l'apport de l'activité aéroportuaire de la Régie des voies aériennes (ci-après dénommée la « R.V.A. ») à la société anonyme Brussels Airport Terminal Company (ci-après dénommée la « B.A.T.C. ») qui sera transformée en société anonyme de droit public sous la dénomination Brussels International Airport Company (ci-après dénommée la « B.I.A.C. »).

Parallèlement, la R.V.A. sera transformée en entreprise publique autonome et continuera à remplir les fonctions qui lui seront ainsi attribuées sous la dénomination de Belgocontrol.

Cette réorganisation importante, destinée à assurer un développement performant de l'aéroport de Bruxelles-National, s'articule autour de trois pôles : l'exploitation de l'aéroport confiée à la B.I.A.C., le contrôle aérien assuré par Belgocontrol et la régulation en charge du Comité de régulation et de coordination. Les étapes de la réforme organisée pour atteindre cet objectif se décomposent en deux phases, l'une préparatoire et l'autre exécutoire.

La phase préparatoire prévoit, d'une part, les mesures préparatoires pour l'adaptation des entités concernées à leur nouveau cadre réglementaire (notamment la négociation des contrats de gestion et la préparation des modifications statutaires) et, d'autre part, les procédures d'évaluation des titres B.A.T.C. et de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. La phase exécutoire comprend le classement de la R.V.A. et de la B.A.T.C. en entreprises publiques autonomes, la transformation de cette dernière entité en société anonyme de droit public, l'apport à celle-ci de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. et le transfert du personnel concerné.

Chacune des mesures prévues pour la mise en oeuvre de la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National devra être prise dans les délais prévus par le présent arrêté. Cependant, aucune de ces mesures n'aura d'effets irréversibles aussi longtemps que le Parlement n'aura pas voté une loi de confirmation du présent arrêté, conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, qui ouvrira la phase exécutoire susvisée. La séquence des opérations a en effet été prévue de telle sorte que les actionnaires privés de la B.A.T.C. soient en mesure de décider de la vente éventuelle de leurs titres en connaissance à la fois des résultats de l'évaluation de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. et du futur contrat de gestion entre l'Etat et la B.I.A.C. Commentaire des articles L'article 1er définit le principe de base de la réorganisation des activités aéroportuaires.

Les articles 2 à 7 organisent la procédure préparatoire au classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome et à sa transformation en société anonyme de droit public, selon un schéma inspiré de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. La négociation du contrat de gestion avec l'Etat et la modification des statuts de la B.A.T.C. en vue de les rendre conformes au nouveau cadre réglementaire dont relèvera cette entité et, le cas échéant, à la convention d'actionnaires visée à l'article 21, seront confiées à un comité ad hoc, composé de trois à cinq membres nommés par le Ministre qui a les transports dans ses attributions (ci-après le « Ministre »). La B.A.T.C. et la R.V.A. auront le droit de proposer chacune deux membres du comité ad hoc.

Parallèlement à ce qui est prévu aux articles 4, § 3, et 38, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le contrat de gestion et les modifications aux statuts ne produiraient leurs effets qu'après leur approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le trentième jour suivant la publication de cet arrêté. Si la loi de confirmation du présent arrêté n'était pas publiée avant cette date, le contrat de gestion et les modifications aux statuts ne produiraient leurs effets qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de confirmation. Cette procédure vise à garantir l'absence d'effets irréversibles des opérations envisagées par le présent arrêté avant l'adoption par le Parlement d'une loi de confirmation. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 5.

Afin de ne pas perturber le calendrier de la réorganisation, il a également été prévu que des règles provisoires tenant lieu du premier contrat de gestion et les modifications aux statuts de la B.A.T.C. susvisées pourront être établies directement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres si le comité ad hoc ne remplissait pas sa mission dans le délai qui lui est imparti. Une disposition analogue est prévue à l'article 48, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Un nouveau § 3 a été ajouté à l'article 6 pour donner suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de cet article.

L'article 8 consacre le processus de transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public.

Afin d'éviter toute ambiguïté, l'article 9 précise que le régime de neutralité fiscale prévu à l'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public.

L'article 10 prévoit l'insertion d'un nouveau Titre VII dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, contenant les dispositions applicables à la B.I.A.C. : - L'article 178 définit le statut de la B.I.A.C. - Les articles 179 et 180 transposent l'article 4 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée. - L'article 181 précise le régime des redevances applicables pour l'exécution des missions de service public de la B.I.A.C. Conformément à l'article 3, § 2, 2°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les paramètres sur base desquels les redevances seront fixées seront précisés dans le contrat de gestion. Ces paramètres devront être établis de manière à assurer le maintien de la compétitivité de l'ensemble de l'aéroport de Bruxelles-National, compte tenu du niveau des tarifs applicables aux aéroports qui sont ses concurrents directs.

Le montant précis des redevances devra être déterminé par la B.I.A.C. dans le respect de ces paramètres. Toute hausse de ces redevances sera soumise à l'avis préalable du Comité de régulation et de coordination visé à l'article 39. La mission de Belgocontrol de percevoir des redevances pour le compte de la B.I.A.C. a été supprimée suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat. - Les articles 182 à 188 tracent le cadre de la gestion de la B.I.A.C., qui sera plus amplement défini dans ses statuts et dans une convention d'actionnaires entre l'Etat et les actionnaires privés de la B.I.A.C. conclue conformément à l'article 21. Un comité d'audit sera créé au sein du conseil d'administration. En outre, les statuts prévoiront la création d'un comité stratégique et d'un comité de rémunération au sein du conseil.

La gestion journalière sera confiée à un administrateur délégué, assisté d'un comité de direction. Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le comité de direction sera également compétent, en tant que collège, pour la négociation des futurs contrats de gestion (autres que le premier contrat de gestion qui, comme indiqué ci-avant, sera négocié par les soins d'un comité ad hoc). En outre, le conseil d'administration pourra déléguer d'autres pouvoirs de gestion au comité de direction en vertu de l'article 17, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat à propos de l'article 185. - L'article 189 définit le régime applicable au personnel de la B.I.A.C. Conformément à l'article 29, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le principe général applicable est le régime statutaire, le recrutement sous régime contractuel n'étant en principe permis que dans les quatre cas énumérés à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa.

Néanmoins, trois dérogations sont prévues. La première concerne la possibilité pour la B.I.A.C. de continuer d'employer sous régime contractuel les travailleurs occupés sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome. La deuxième prévoit la possibilité de recruter du personnel additionnel sous régime contractuel dans des cas supplémentaires à ceux prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Cette possibilité ne pourra néanmoins être exercée que dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Enfin, une réglementation adoptée dans les mêmes conditions, mais ratifiée par le Roi, pourra également établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de passer sous régime contractuel. - Conformément aux principes énoncés à l'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, les articles 190 et 191 règlent le sort des charges des pensions de retraite du personnel statutaire de la B.I.A.C. ainsi que des pensions en cours des anciens membres du personnel de la R.V.A. affectés à la branche d'activité aéroportuaire transférée à la B.I.A.C. Cette prise en charge comprend également la quote-part qui incomberait à la R.V.A. en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

La B.I.A.C. se voit autorisée à créer un fonds de pension, régi par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue à l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Ce fonds sera constitué, le cas échéant, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. quant au paiement de ces pensions. Le système est comparable à la formule mise en place pour BELGACOM. - Les articles 192 et 193 sont analogues aux modifications que la loi du 20 décembre 1995 a apportées à l'article 60/1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée à l'occasion de l'entrée d'actionnaires privés dans BELGACOM. L'article 11 règle l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 10, à savoir concomitamment avec le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome.

L'article 12 ne nécessite pas de commentaires particuliers.

En exécution de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, l'article 13 énonce le principe et les délais d'exercice du droit de sortie des actionnaires privés de la B.A.T.C. qui ne désireraient pas rester actionnaire de la B.I.A.C. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 13, § 4.

Conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi, l'article 14 définit la formule de détermination du prix par action de la B.A.T.C. sur base de la valeur intrinsèque de la société, majorée de la valeur du « goodwill » déterminée selon une formule de rente abrégée du goodwill.

L'article 15 reprend la définition classique de la valeur intrinsèque et en précise certaines modalités d'évaluation. Il s'agit pour l'essentiel de l'actif net comptable corrigé des plus-values et moins-values latentes, à l'exclusion de tout calcul de valeur de rendement par actualisation de revenus ou cash-flows futurs. Cette définition correspond à celle que l'on retrouve dans le rapport Verhaegen et Bayenet au Sénat relatif à la modification de l'article 34bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1107/3, p. 77-78) ainsi que dans la littérature spécialisée. Conformément à ce qui avait été prévu dans le protocole d'accord conclu le 7 décembre 1987 entre l'Etat, la R.V.A. et les actionnaires privés de la B.A.T.C., les terrains et constructions seront évalués à partir de leur valeur d'acquisition, indexée sur base de l'index ABEX pour la période débutant à la date de leur acquisition ou à la date de clôture de l'exercice au cours duquel le bien en question a été construit, selon le cas, et prenant fin le 31 décembre 1997. S'agissant du droit de superficie concédé par la R.V.A. à la B.A.T.C. en vertu d'un acte du 11 décembre 1987, il va de soi que seules les constructions érigées par la B.A.T.C. (sur lesquelles elle dispose d'un droit de propriété temporaire jusqu'au terme de la superficie en 2017) doivent être prises en compte, à l'exclusion des terrains qui forment l'assiette du droit de superficie et qui appartiennent au tréfoncier.

L'article 16 précise la formule de rente abrégée du goodwill prise en compte pour la détermination du prix des actions de la B.A.T.C. Il s'agit d'une formule proposée par l'Union européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers (U.E.C.). Selon cette approche, le « goodwill » correspond au surplus de rentabilité dégagé par l'entreprise par rapport à un rendement de marché « normal » d'un capital équivalent à l'actif net corrigé. La formule de rente abrégée de goodwill valorise ce surplus de rentabilité en capitalisant, sur un certain nombre d'années, la différence entre le bénéfice de la société et un rendement de marché « normal » d'un placement correspondant à sa valeur intrinsèque. Le réviseur-arbitre dont question à l'article 17 devra déterminer ce dernier rendement en tenant compte du fait que le Chapitre IV du protocole d'accord du 7 décembre 1987 précité évoque un rendement minimal net de 6,25 % (soit environ 10,45 % en termes bruts) sur la valeur intrinsèque de l'action comme la rentabilité normale du capital investi. La période d'actualisation devra être établie par le réviseur-arbitre compte tenu tant des atouts de l'aéroport de Bruxelles-National que des incertitudes sur son rendement futur (suppression du régime des tax-free shops, normes en matière d'environnement, mise en oeuvre de la Directive 96/67/CE relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté), ainsi que des paramètres retenus pour de telles actualisations dans la littérature spécialisée (voyez, par exemple, Brilman, J. & Marie, Cl., Manuel d'Evaluation des Entreprises, Paris, 1988, p. 119 et 171, qui prévoient une période de trois à huit ans).

Selon le souhait tant du Gouvernement que des actionnaires privés de la B.A.T.C., les réviseurs devraient dans la mesure du possible tenir compte dans leur évaluation de l'incidence de celle-ci sur la liquidité future des titres.

L'article 17 fixe la procédure d'évaluation de la B.A.T.C. Par souci d'objectiver au maximum l'évaluation, celle-ci se décompose en deux étapes. Dans un premier temps, deux réviseurs d'entreprises, nommés par le Ministre sur proposition de la B.A.T.C. et de la R.V.A., établiront un rapport commun sur l'évaluation de la B.A.T.C. A cet égard, la B.A.T.C. peut proposer son propre commissaire-réviseur et la R.V.A. l'un des deux réviseurs désignés auprès d'elle. Afin d'éviter toute incohérence ou iniquité, ces mêmes réviseurs procéderont également à l'évaluation de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. dont question à l'article 23. En cas de divergences de vues, leur rapport fera apparaître clairement, poste par poste, les valeurs respectives avec une explication détaillée de l'écart. Un troisième réviseur d'entreprises, désigné par le Président de la Commission bancaire et financière, arbitrera les différends et dressera le rapport d'évaluation final.

Par application de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, l'article 18 organise le remboursement anticipé par la B.A.T.C. de toutes les obligations convertibles subordonnées qu'elle a émises le 7 juin 1993. Les conditions d'émission de ces obligations prévoient que la société peut à tout moment procéder à leur remboursement anticipé à partir du 30 juin 1998. Conformément à l'article 101septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les obligataires ont la faculté dans ce cas de préalablement convertir leurs obligations en actions.Il a paru nécessaire d'anticiper de quelques mois ce remboursement par rapport à ce qui est prévu dans les conditions d'émission, afin d'éviter que le nombre d'actions de la B.A.T.C. change après clôture du processus d'évaluation. Ces obligations seront par conséquent remboursées dès le quarantième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la valeur nominale augmentée des intérêts courus. Les détenteurs pourront préalablement convertir ces obligations en actions, au taux de conversion prévu dans les conditions d'émission, à savoir deux actions pour une obligation. L'article 18 prévoit également que le conseil d'administration de la B.A.T.C. pourra soumettre le remboursement anticipé et la conversion des obligations à la condition suspensive de la confirmation du présent arrêté royal par une loi conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée. Selon la formule de fixation du prix par action de la B.A.T.C. décrite à l'article 14, le réviseur-arbitre tiendra compte du nombre d'actions dont la conversion a été demandée sur pied de l'article 18, nonobstant cette condition suspensive.

L'article 19 énonce un certain nombre de décisions qui, pendant la période de transition, ne pourront être adoptées que par l'assemblée générale de la B.A.T.C. statuant à la majorité des trois quarts des voix exprimées. Il s'agit d'éviter que des actes susceptibles d'avoir une influence significative négative sur la valeur de la B.A.T.C. ne soient pris durant la période courant jusqu'à la date de son classement en entreprise publique autonome, sauf sur base d'un large consensus parmi les actionnaires. Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de cet article.

Les §§ 1er et 2 de l'article 20 règlent la possibilité pour l'Etat de rétrocéder tout ou partie des actions de la B.I.A.C. excédant sa participation minimale de 50 % plus une action. En effet, une fois l'apport de la branche d'activité aéroportuaire réalisé, l'Etat aura acquis la majorité dans l'actionnariat de la B.I.A.C. Afin de maintenir un certain équilibre entre les participations publiques et privées, l'article 20 prévoit pour l'Etat la possibilité de céder l'excédent de sa participation au-dessus de 50 % plus une action par voie d'une offre publique, d'un placement privé ou d'une cession de gré à gré, pour autant que le prix de cession ne soit pas inférieur au prix visé à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer. En cas de mise en vente de cet excédent, les actionnaires privés qui n'auront pas exercé leur droit de sortie conformément à l'article 13 pourront se voir octroyer un droit de préemption, proportionnellement à leur quote-part dans l'actionnariat privé, ou, en cas d'offre publique, le droit d'offrir tout ou partie de leurs actions de la B.I.A.C. dans le cadre de cette offre publique, moyennant prise en charge d'une partie proportionnelle des frais de l'opération. Les conditions et modalités d'exercice de ces droits pourront être précisées dans la convention d'actionnaires entre l'Etat et les actionnaires privés conclue conformément à l'article 21.

Un deuxième volet de l'article 20, les §§ 3 et 4, concerne une éventuelle mise en bourse des actions de la B.I.A.C. à partir de l'an 2001. La B.I.A.C. aura alors clôturé au moins deux exercices comptables complets, ce qui devrait constituer une période de référence suffisamment représentative pour le marché. La première hypothèse, prévue au § 3, vise l'émission de nouvelles actions et/ou la vente par l'ensemble des actionnaires d'une partie de leurs actions existantes. Le conseil d'administration de la B.I.A.C. devra évaluer l'opportunité d'une telle mise en bourse au regard de l'intérêt social - notamment en termes d'accès au marché des capitaux et de stabilité de l'actionnariat. La seconde hypothèse, prévue au § 4, vise l'introduction en bourse d'actions existantes appartenant aux seuls actionnaires privés.

L'article 21 prévoit la possibilité pour l'Etat de conclure une convention avec les actionnaires privés de la B.I.A.C. Cette convention, à l'instar de celle conclue avec les actionnaires privés de BELGACOM, pourra notamment régler la représentation des actionnaires privés au sein des organes de gestion dans le cadre des nouvelles dispositions insérées par le présent arrêté dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, prévoir un droit de préemption réciproque portant sur les actions de la B.I.A.C. ainsi que des majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques, et définir les modalités d'une éventuelle mise en bourse des actions de la B.I.A.C. L'article 22 prévoit que l'Etat apportera à la B.I.A.C, dès son classement en entreprise publique autonome, la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A., que celle-ci lui aura préalablement transférée conformément à l'article 26, § 1, 2°. Le nombre d'actions à attribuer en rémunération de cet apport sera déterminé sur base du prix de ces actions établi conformément aux articles 14 à 17.

Il convient de préciser que cet apport ne comporte pas de biens immeubles, à l'exception d'un droit de superficie portant sur certaines constructions existantes, appartenant à l'heure actuelle à la R.V.A., qui sont affectées à ses activités aéroportuaires et dont la liste sera arrêtée par le Ministre. Par ailleurs, ces constructions ne comprennent pas les constructions appartenant à des concessionnaires de la R.V.A., dont la propriété reviendra à l'Etat, en sa qualité de propriétaire du fonds, au terme des concessions en question. (Ces derniers biens pourront, le cas échéant, être mis à la disposition de la B.I.A.C. ultérieurement en application de l'article 26, § 4.) Il est utile également de préciser ici le sort de certaines conventions conclues en 1987 en vue de permettre à la B.A.T.C. d'exploiter l'aérogare passagers existante et de réaliser l'extension du terminal passagers : - Pour rappel, par une série d'actes du 11 décembre 1987, la R.V.A. a concédé à la S.A. Leasinvest un droit d'emphytéose sur l'aérogare passagers existante et certaines de ses annexes, puis a repris ces mêmes biens en location-financement et les a donnés ensuite en sous-location à la B.A.T.C. pour une durée de 30 ans. Il découle des articles 22 et 26 du présent projet d'arrêté (i) que la propriété des terrains en question sera transférée à l'Etat, qui se substituera dès lors à la R.V.A. en qualité de propriétaire dans le bail emphytéotique avec Leasinvest, (ii) que les droits et obligations de la R.V.A. en vertu des conventions de location-financement et de sous-location seront compris dans l'ensemble actif et passif de la branche d'activité aéroport qui sera apportée à la B.I.A.C., et (iii) que la convention de sous-location s'éteindra ensuite par confusion. - En outre, en vue de l'extension du terminal passagers, la R.V.A. a conféré à la B.A.T.C., par acte du 11 décembre 1987, un droit de superficie sur un ensemble de parcelles situées au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, dans la proximité immédiate de l'ancien terminal, et ce également pour une durée de 30 ans. A cet égard, il résulte de l'article 26 que la propriété des parcelles en question sera transférée à l'Etat, qui se substituera à la R.V.A. en qualité de tréfoncier dans la convention de superficie avec la B.A.T.C./B.I.A.C. L'article 23 règle la procédure d'évaluation de la branche d'activité aéroportuaire de la R.V.A. Dans un souci d'objectivité, la valeur d'apport de la branche d'activité aéroportuaire sera déterminée en fonction des mêmes paramètres que ceux retenus pour la valorisation de la B.A.T.C., à savoir la valeur intrinsèque de la branche d'activité concernée, majorée, le cas échéant, de la valeur du « goodwill » qui lui est attribuable (étant précisé qu'il n'y a pas lieu, le cas échéant, de procéder à une décote pour « goodwill » négatif). Dans un but de cohérence avec l'ensemble de la réorganisation envisagée, la même procédure que celle applicable pour la valorisation de la B.A.T.C. sera suivie. Il sera néanmoins tenu compte des particularités propres à cette opération. Ainsi, les constructions seront évaluées conformément à l'article 15, § 2, premier alinéa, mais, dans un souci d'équité, leur valeur d'acquisition ne sera indexée qu'à partir de l'année 1987 (ou, bien entendu, de l'année au cours de laquelle le bien en question a été acquis ou construit, si cette dernière année est postérieure). De même, la valeur actuelle des obligations relatives aux pensions des membres et anciens membres du personnel statutaire de la R.V.A. dont la charge incombera à la B.I.A.C. sera défalquée de la valeur d'apport de la branche d'activité apportée. Le réviseur-arbitre devra s'appuyer à cet égard sur une valorisation effectuée par un actuaire agréé désigné par le Président de l'Office de Contrôle des Assurances.

L'article 24 énonce un certain nombre de dérogations au droit commun rendues nécessaires en raison des particularités de l'opération.

L'article 25 prévoit, conformément à l'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, le transfert à la B.I.A.C. des membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge de la branche d'activité aéroportuaire, avec un certain nombre des membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A. Les garanties énoncées à l'article 2, 4°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer se traduiront par un transfert des agents concernés dans leur grade et en leur qualité. Ils conserveront leur ancienneté administrative et pécuniaire, y compris tous les avantages pécuniaires et en nature dont la liste sera établie par arrêté royal. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un statut du personnel et d'un statut syndical adoptés conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut des agents susvisés seront applicables à la B.I.A.C. L'article 26 prévoit le transfert par la R.V.A. à l'Etat d'un certain nombre de biens dès la confirmation du présent arrêté par la loi, à savoir les actions et obligations de la B.A.T.C. dont elle est propriétaire, sa branche d'activité aéroportuaire, les biens, droits et obligations sans rapport avec l'accomplissement de ses missions une fois transformée en entreprise publique autonome, ainsi que l'ensemble des biens immeubles appartenant à la R.V.A. (à l'exception des constructions affectées auxdites missions qu'elle retiendra en vertu d'un droit de superficie). Par souci de sécurité juridique, les listes des biens à transférer, arrêtées par le Ministre, seront déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne pourra en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. Les transferts concernés se feront de plein droit et seront opposables aux tiers dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ces transferts.

Enfin, il est précisé que l'Etat pourra, moyennant autorisation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions fixées par cet arrêté, concéder à Belgocontrol ou à la B.I.A.C., en fonction des besoins de leur exploitation, des droits réels ou droits d'usage personnels sur les biens immobiliers qui auront été transférés à l'Etat en vertu de cet article (en ce compris les biens qui lui reviendront ultérieurement par voie d'accession). Il a été tenu compte de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de l'article 26, § 1er.

Les articles 27 à 31 règlent les différentes étapes préparatoires à la transformation de la R.V.A. en entreprise publique autonome. La procédure suivie est, pour l'essentiel, similaire à celle relative à la transformation de la B.A.T.C., notamment la préparation et la conclusion du premier contrat de gestion par un comité ad hoc. Afin d'assurer une parfaite concordance avec le calendrier suivi pour la transformation de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, il a été nécessaire de déroger à certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

L'article 32 introduit un nouveau titre dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, qui remplace le Titre VI relatif à la R.V.A. : - L'article 169 définit le statut de Belgocontrol. - Les articles 170 et 171 transposent l'article 3 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée. - L'article 172 précise le régime des redevances applicables pour l'exécution des missions de service public de Belgocontrol de manière analogue à ce qui est prévu pour la B.I.A.C. dans le nouvel article 181. - Les articles 173 et 174 règlent la gestion de Belgocontrol. - Les articles 175 et 176 concernent le statut du personnel.

L'article 175 correspond à ce qui est prévu pour la B.I.A.C. dans le nouvel article 189.

L'article 176 a trait au régime des pensions de retraite et de survie applicable aux membres du personnel statutaire, qui sera régi par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droits.

Conformément à l'article 12 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les participants au « pool » des parastataux doivent payer une contribution qui correspond à un pourcentage des traitements mensuels liquidés aux membres de leur personnel nommés à titre définitif.

Toutefois, les contrôleurs aériens de Belgocontrol bénéficieront du tantième réservé aux services actifs, de sorte que la charge de pension pour ces membres du personnel est plus élevée que pour les membres du personnel des autres organismes affiliés au « pool ». C'est la raison pour laquelle l'article 176, § 3, prévoit que Belgocontrol devra payer une contribution plus élevée que les autres participants.

Le montant de cette majoration est égale à 20 pour cent des traitements mensuels visés à l'article 12 de la loi précitée du 28 avril 1958 pour les membres du personnel de Belgocontrol qui prestent des services actifs.

En outre, il est prévu que la contribution ne peut être inférieure à celle établie lors de l'affiliation de Belgocontrol au « pool » des parastataux, afin d'éviter qu'une éventuelle diminution ultérieure du nombre des membres du personnel statutaire de Belgocontrol ait pour effet de faire supporter une partie de la charge des pensions de retraite des anciens membres de son personnel par les autres participants au « pool ».

La subrogation, visée à l'article 13 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, de l'Etat belge dans les droits de pension antérieurs des membres du personnel de Belgocontrol doit être exclue. En effet, il serait inacceptable que Belgocontrol doive contribuer deux fois au financement de la charge de pensions en question, une fois par une contribution au « pool » et une seconde fois par la voie de cette subrogation. - L'article 177 adapte le statut de la R.V.A. suite à sa transformation.

L'article 33 prévoit que le nouveau Titre VI de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer entre en vigueur à la date de la transformation de la R.V.A. en entreprise publique autonome. Afin de donner suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos du nouvel article 177, une disposition a été ajoutée à l'article 33 pour abroger l'arrêté royal du 10 décembre 1987.

L'article 34 ne nécessite pas de commentaires particuliers.

Conformément à l'article 36 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, Belgocontrol et la B.I.A.C. seront soumises, comme les autres entreprises publiques économiques, aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative. Néanmoins, en vue de permettre à ces entités de fonctionner dans un cadre de gestion adapté à la nature de leur exploitation, l'article 35 introduit une nouvelle disposition dans l'article 48 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative permettant d'introduire, par arrêté royal, un régime dérogatoire, à l'instar de ce qui a été prévu pour la SABENA, tenant compte des conditions d'exploitation qui sont propres à Belgocontrol et à la B.I.A.C. Dans son avis sur le présent projet, le Conseil d'Etat soulève que la Commission permanente de Contrôle linguistique aurait dû être consultée préalablement à propos de l'article 35, et ce en application de l'article 61, § 2, desdites lois coordonnées. Cependant, il convient de noter que l'article 35 n'est qu'une simple disposition d'habilitation qui ne contient aucune disposition matérielle. En conséquence, la Commission permanente sera consultée à propos des éventuels arrêtés d'exécution.

Le Conseil d'Etat formule la même remarque à propos des articles 174 et 188 que le présent projet insérerait dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Toutefois, ces dispositions concernent la composition d'organes de gestion d'entreprises publiques autonomes et cette matière ne constitue pas une affaire d'ordre général concernant l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative au sens de l'article 61, § 2, de ces lois.

L'article 36 règle une mesure transitoire souhaitée par les organisations syndicales concernées.

L'article 37, qui s'inspire de l'article 204, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne nécessite pas de commentaires particuliers.

L'article 38 assure la continuité des contrats en cours conclus par la R.V.A. ou la B.A.T.C. Il s'agit d'éviter que l'une des réformes envisagées déclenche, par exemple, une clause de remboursement anticipé dans un contrat d'emprunt.

L'article 39 règle la création d'un Comité de régulation et de coordination au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Ce Comité est destiné à être l'intersection directe entre les deux autres pôles de l'aéroport de Bruxelles-National, à savoir Belgocontrol et la B.I.A.C. Ce Comité aura à la fois vocation de forum pour concilier tout différend entre Belgocontrol et la B.I.A.C., de conseil du Ministre, de Belgocontrol et de la B.I.A.C. au sujet de l'évolution de la position concurrentielle de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi qu'en matière de capacité, et de conseil concernant toute proposition de hausse des redevances émanant de Belgocontrol ou de la B.I.A.C. L'article 40 accorde au Ministre le pouvoir de prolonger, après délibération en Conseil des Ministres, les délais prévus aux Chapitres Ier et II du présent arrêté, mais uniquement en raison de circonstances impérieuses.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Transports, le 24 mars 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National », a donné le 27 mars 1998 l'avis suivant : Compte tenu du bref délai qui lui a été imparti pour donner son avis sur le présent projet, ainsi que des nombreuses autres demandes dont elle est saisie concomitamment sur la base de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation n'a pas pu examiner le texte en projet de manière aussi approfondie qu'elle l'eut voulu et qu'aurait nécessité un projet aussi important et aussi complexe que celui-ci. Le Conseil d' Etat se voit, dès lors, contraint de se limiter aux quelques observations ci-après.

Aucune déduction ne peut être tirée de l'absence de remarque à propos de telle ou de telle disposition du projet.

Observation préalable Parmi les nombreuses dispositions du projet, il y en a trois qui traitent de l'emploi des langues en matière administrative.

Il s'agit de l'article 10 (article 188 en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques), de l'article 32 (article 174 en projet de la même loi) et de l'article 35, qui insère un nouvel alinéa à l'article 48 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

En vertu de l'article 61, § 2, de ces lois coordonnées, « Les Ministres consultent la Commission (permanente de contrôle linguistique) sur toutes les affaires d'ordre général qui concernent l'application des présentes lois coordonnées. Si l'avis demandé n'est pas émis dans les quarante-cinq jours, le Ministre intéressé saisit le Ministre de l'Intérieur qui se substitue à la Commission. » Des informations fournies au Conseil d'Etat, il apparaît que l'avis de Commission permanente de contrôle linguistique n'a pas été demandé (1) Cet avis peut être de nature à amener le Gouvernement à amender ces trois dispositions de manière telle qu'elles ne sont pas, actuellement, en état d'être soumises à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation. Celui-ci n'examinera donc pas ces trois dispositions.

Observations particulières Article 3 Le renvoi dans le texte en projet à des dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telles qu'elles sont modifiées dans le dispositif du texte en projet, avec mention de ces modifications entre parenthèses, ne constitue pas une bonne technique légistique.

La même observation vaut pour les autres articles du texte en projet où § 1 est fait usage de ce procédé.

Article 5 Cet article lie l'entrée en vigueur du contrat de gestion et la modification des statuts de la B.A.T.C. à la publication au Moniteur belge de l'arrêté approuvant le contrat de gestion ou, à défaut de promulgation avant cette date de la loi portant confirmation de l'arrêté en projet, au jour de la publication de la loi de confirmation au Moniteur belge.

Comme la date de la promulgation d'une loi n'est rendue publique qu'au moment de sa publication, il convient, afin d'éviter toute incertitude quant à l'entrée en vigueur du contrat de gestion et des modifications statutaires, de remplacer le mot « promulgation » par le mot « publication ».

Article 6 Selon le fonctionnaire délégué, les règles provisoires, que le Roi pourrait fixer en l'absence d'approbation d'un premier contrat de gestion, ainsi que les modifications statutaires que le Roi arrêterait en lieu et place du comité ad hoc, ne pourraient entrer en vigueur que dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 5.

Une telle interprétation ne ressort toutefois pas du texte (2).

Le texte doit être revu pour traduire clairement cette intention.

Article 10 1. L'article 181 en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques prévoit que Belgocontrol pourrait percevoir des redevances au nom et pour le compte de B.I.A.C. Or une telle mission n'entre pas dans l'objet de Belgocontrol, tel qu'il a été fixé par l'article 3 de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de BruxellesNational. Cette disposition est dès lors dépourvue de fondement légal. 2. L'article 185 en projet confie la gestion journalière à un administrateur délégué, en dérogation à l'article 19 de la loi précitée du 21 mars 1991, mais ne prévoit pas de dérogation à l'article 17, de telle sorte qu'il n'est pas prévu que l'administrateur délégué doive faire rapport au conseil d'administration de sa gestion (3). Aucune disposition ne prévoit non plus que l'administrateur délégué puisse être révoqué sur proposition du conseil d'administration, ainsi que le prévoit l'article 20 de la même loi que le présent projet rend inapplicable à B.I.A.C. Article 13 Dans un souci de sécurité juridique, au paragraphe 4, on remplacera le mot « promulgation » par le mot « publication ».

La même observation vaut pour l'article 26, § 1er.

Article 19 Le paragraphe 2 attribue au Tribunal de commerce de Bruxelles la compétence d'annuler, sur requête de l'Etat, les actes de la B.A.T.C. qui seraient adoptés en violation des dispositions du paragraphe 1er.

L'attribution de compétences à une juridiction de l' Ordre judiciaire est une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Or la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer (article ler) n'a prétendu régler qu'une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Elle ne peut donc être censée avoir attribué au Roi des pouvoirs de régler des matières visées à l'article 77 (1).

La disposition doit donc être omise.

Article 32 L'article 177 en projet abroge le statut de la R.V.A. Il conviendrait également, compte tenu de l'économie générale du projet, d'abroger l'arrêté royal du 10 décembre 1987 autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination « N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. » , en abrégé : « B.A.T.C. » .

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen.

(1) Cet avis constitue une formalité substantielle (Voir en ce sens R. RENARD, « Talen in Bestuurszaken, in de bedrijven en in de sociale betrekkingen », Algemene Practische Rechtsverzameling, Gent, Story- Scientia, 1983, p. 197, n° 360). (2) L'article 5 vise en effet seulement le contrat de gestion visé à l'article 3 et les modifications statutaires visses à l'article 4, soumis à l'approbation du Roi.(3) Comparer avec l'article 59/2, § 4, de la même loi concernant BELGACOM. 2 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment les articles 2, 5, § 2, et 6, § 2;

Vu le protocole de négociation du 2 février 1998 du comité de secteur VI;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques daté du 11 février 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances daté du 19 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mars 1998;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de réorganiser les structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National dans les meilleurs délais afin de sauvegarder sa position concurrentielle dans un environnement difficile; par le fait que le plan que le Gouvernement a conçu à cet effet demande, en raison de la nature des mesures envisagées, une mise en oeuvre rapide dès son annonce afin de minimiser la période de transition et les incertitudes et difficultés associées à une telle transition, notamment au niveau de la gestion des entités en question et pour le planning des travaux d'extension du terminal passagers (Pier A); et par le souhait du Gouvernement que toutes les parties concernées par les réformes soient fixées au plus vite sur la nature et les implications de celles-ci;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Activités aéroportuaires

Article 1er.Aux conditions et selon les modalités prévues par le présent arrêté, les activités aéroportuaires de la Régie des voies aériennes, dénommée ci-après la « R.V.A. », et de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company », dénommée ci-après la « B.A.T.C. », à l'aéroport de Bruxelles-National et les missions de service public y afférentes seront regroupées au sein de la B.A.T.C., qui à cette fin sera dotée du statut d'entreprise publique autonome au sens de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Section 1re. - Transformation de la B.A.T.C. en entreprise publique

autonome

Art. 2.§ 1er. Il est constitué auprès de la B.A.T.C. un comité ad hoc qui a pour mission : 1° la négociation, au nom et pour le compte de la B.A.T.C., d'un contrat de gestion entre la B.A.T.C. et l'Etat conformément à l'article 3; 2° la modification des statuts de la B.A.T.C. conformément à l'article 4. § 2. Le comité ad hoc se compose de trois membres au moins et de cinq membres au plus, qui sont désignés par le ministre qui a les transports dans ses attributions, dénommé ci-après le « Ministre », le cas échéant sur la proposition de la B.A.T.C. ou de la R.V.A. La B.A.T.C. et la R.V.A., cette dernière agissant par le conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, ont le droit chacune de proposer deux membres du comité ad hoc, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre dans les huit jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le mandat des membres du comité ad hoc n'est pas rémunéré.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne les missions de service public de la B.A.T.C. définies à l'article 180 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, un contrat de gestion à conclure entre la B.A.T.C. et l'Etat réglera les matières visées à l'article 3, § 2, de la même loi. Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, ce contrat constitue le premier contrat de gestion de la B.A.T.C. au sens de l'article 3 de la même loi. § 2. Lors de la négociation de ce contrat de gestion, la B.A.T.C. est représentée par le comité ad hoc et l'Etat par le Ministre.

Le comité ad hoc adopte le contrat de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 4.Le comité ad hoc, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, modifie les statuts de la B.A.T.C. en vue notamment de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêté, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article 21.

Art. 5.Le contrat de gestion visé à l'article 3 et les modifications aux statuts de la B.A.T.C. visées à l'article 4 ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dès le trentième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge ou, à défaut de publication avant cette date de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, dès la date d'entrée en vigueur de la loi de confirmation.

Art. 6.§ 1er. Si, à l'expiration d'un délai de nonante jours après la désignation des membres du comité ad hoc, le contrat de gestion de la B.A.T.C. n'a pas été adopté conformément à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 3, § 1er. Ces règles provisoires valent comme premier contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. § 2. De même, si à l'expiration du délai visé au § 1er, le comité ad hoc n'a pas modifié les statuts de la B.A.T.C. conformément à l'article 4, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier ces statuts en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent arrêté, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et, le cas échéant, de la convention entre actionnaires visée à l'article 21. § 3. Les règles provisoires et modifications statutaires que le Roi arrêterait en application des § § 1er et 2 ne pourront entrer en vigueur que dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 5.

Art. 7.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi classe la B.A.T.C. parmi les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la même loi à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion.

Art. 8.Dès le classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome : 1° la B.A.T.C. devient, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, une société anonyme de droit public qui est régie par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté; 2° la B.A.T.C. prend la dénomination « Brussels International Airport Company », en abrégé « B.I.A.C. »; 3° le comité ad hoc visé à l'article 2 est dissous;4° les mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction existants prennent fin de plein droit; 5° une commission paritaire est constituée auprès de la B.I.A.C. conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée; 6° toute convention entre les actionnaires publics et privés de la B.A.T.C. qui est en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devient caduque.

Art. 9.L'article 214, § 1er, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique à la transformation de la B.A.T.C. en société anonyme de droit public conformément au présent arrêté. Section 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer

Art. 10.Il est inséré un Titre VII dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, rédigé comme suit : « TITRE VII. - Brussels International Airport Company CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public

Art. 178.La société anonyme « Brussels International Airport Company », en abrégé « B.I.A.C. », est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. Elle relève du ministre qui a les transports dans ses attributions.

Art. 179.La B.I.A.C. a pour objet : 1° la gestion, par des méthodes industrielles et commerciales, de l'ensemble des activités de l'aéroport de Bruxelles-National, à l'exclusion des activités visées à l'article 171 et de toute tâche de police générale et d'inspection aéronautique;2° la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, la modernisation, le développement et l'exploitation des installations au sol de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances, en ce compris les parkings pour véhicules, les voies d'accès, les pistes et les aprons.

Art. 180.Parmi les activités visées à l'article 179, les activités suivantes constituent des missions de service public de la B.I.A.C. : 1° l'accueil, l'embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages à l'aéroport de Bruxelles-National;2° l'exercice d'activités d'inspection aéroportuaire et le maintien de la sécurité au sol à l'aéroport de Bruxelles-National et dans ses dépendances, à l'exclusion des tâches de police générale et d'inspection aéronautique;3° les activités visées à l'article 179, 2°, pour autant qu'elles se rapportent à des installations au sol nécessaires à l'atterrissage, au stationnement et au décollage des aéronefs à l'aéroport de Bruxelles-National ou pour autant qu'elles se rapportent aux activités visées au 1°.

Art. 181.La B.I.A.C. fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 180, 1° et 2°, et pour l'utilisation des installations visées à l'article 180, 3°, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Gestion

Art. 182.La deuxième phrase de l'article 12, § 3, ne s'applique pas à la B.I.A.C.

Art. 183.A l'article 13, § 3, premier alinéa, les mots « et donne droit statutairement à plus de 75 % des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée » ne s'appliquent pas à la B.I.A.C.

Art. 184.En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration se compose de huit membres au moins et de quatorze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué »;2° les mots « membres ordinaires » et « membres ordinaires du conseil d'administration » sont remplacés par le mot « administrateurs »;3° au § 2, dernier alinéa, les mots « sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées » sont supprimés;4° au § 3, les mots « au plus » sont ajoutés après les mots « six ans »;5° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé.

Art. 185.§ 1er. En ce qui concerne la B.I.A.C., les modifications suivantes sont apportées à l'article 17, § 1er : 1° le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par l'administrateur délégué et, le cas échéant, le comité de direction. L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil »; 2° au troisième alinéa, les mots « au comité de direction » sont remplacés par les mots « à l'administrateur délégué ». § 2. Par dérogation à l'article 19, premier alinéa, la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, sont déléguées à l'administrateur délégué. § 3. L'article 20 ne s'applique pas à la B.I.A.C. Le comité de direction de la B.I.A.C. se compose de l'administrateur délégué, qui le préside, et d'un nombre de directeurs déterminé par le conseil d'administration.

L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans au plus, sur la proposition du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du conseil d'administration.

Les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration pour un terme fixé par celui-ci. Ces autres membres ne peuvent pas avoir la qualité d'administrateur de la B.I.A.C. et sont nommés sur la proposition de l'administrateur délégué. § 4. En ce qui concerne la B.I.A.C., dans les articles 21 et 22, les mots « administrateur-directeur » et « administrateurs-directeurs » sont remplacés respectivement par les mots « membre du comité de direction » et « membres du comité de direction ». § 5. Pour la nomination du premier président du conseil d'administration et du premier administrateur délégué, il peut être dérogé à l'article 22, § 3.

Art. 186.En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.

Art. 187.L'article 39, § 5, ne s'applique pas à la B.I.A.C.

Art. 188.Le conseil d'administration et le comité de direction de la B.I.A.C. comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. CHAPITRE III. - Personnel

Art. 189.§ 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de la B.I.A.C. d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome. § 2. Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, la B.I.A.C. peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa. § 3. Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. de passer sous régime contractuel.

Art. 190.§ 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977 et l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, la mention « Brussels International Airport Company » est insérée après la mention « Régie des voies aériennes ». § 2. La B.I.A.C. supporte la charge des pensions de toute nature des membres et anciens membres de son personnel statutaire, y compris la quote-part incombant à la Régie des voies aériennes en vertu de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.

En outre, la B.I.A.C. supporte la charge des pensions en cours des anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol visées à l'article 179, 1°, et ont été mis à la retraite avant le transfert de ces activités à la B.I.A.C. en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Le ministre qui a les transports dans ses attributions arrête la liste de ces agents.

Art. 191.§ 1er. La B.I.A.C. peut créer un fonds de pension, sous la forme d'association sans but lucratif, dont l'objet est de gérer les provisions permettant d'honorer les obligations de la B.I.A.C. en matière de pensions, sans préjudice de la responsabilité finale de la B.I.A.C. pour ces pensions en vertu de l'article 190.

Le patrimoine et les revenus de ce fonds de pension ne peuvent être utilisés que pour le paiement des pensions incombant à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190. L'actif détenu par ce fonds ne peut à aucun moment être transféré au patrimoine de la B.I.A.C. § 2. Le fonds de pension de la B.I.A.C. est régi par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans la mesure prévue par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Sans préjudice du premier alinéa, les statuts de ce fonds de pension, la convention de gestion à conclure entre la B.I.A.C. et ce fonds et le règlement de placement de celui-ci, ainsi que les modifications à ces actes sont soumis à l'approbation préalable des ministres qui ont les transports et les pensions dans leurs attributions, dénommés ci-après les « Ministres ». § 3. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du fonds de pension de la B.I.A.C. par le Roi sur proposition conjointe des Ministres.

Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions des organes de gestion de ce fonds de pension et y siège avec voix consultative. Il peut à tout moment prendre connaissance, au siège du fonds, de tous les livres et documents du fonds. Il peut requérir de ses administrateurs, agents et préposés toutes informations et peut procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles.

Le commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer aux Ministres toute décision des organes de gestion du fonds qu'il estime contraire à la loi, à la convention de gestion visée au § 2, deuxième alinéa, ou aux statuts ou règlement de placement du fonds. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. La décision en cause ne peut être exécutée que si aucun des Ministres ne s'y est opposé dans les huit jours de la suspension. CHAPITRE IV. - Capital et actions

Art. 192.L'article 39, § 1er, ne s'applique pas à la B.I.A.C. Les autorités publiques ne peuvent céder les actions qu'elles détiennent dans le capital de la B.I.A.C. qu'après y avoir été autorisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques dans le capital de la B.I.A.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action.

Art. 193.L'article 40, § 2, ne s'applique pas à la B.I.A.C. »

Art. 11.L'article 10 entre en vigueur à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome conformément à l'article 7.

Art. 12.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi remplace les mots « Régie des voies aériennes », « R.V.A. » ou « Régie » par les mots « Brussels International Airport Company » dans toutes les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités définies à l'article 179 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté. Section 3. - Droits des actionnaires privés

Art. 13.§ 1er. Nonobstant toute disposition statutaire ou conventionnelle contraire, chaque actionnaire de la B.A.T.C., autre qu'une autorité publique au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, a le droit de vendre tout ou partie de ses actions de la B.A.T.C. à l'Etat ou à l'autorité publique que celui-ci déléguera à cet effet, au prix fixé conformément aux articles 14 à 17. § 2. Le droit de vente visé au § 1er peut être exercé pendant une période de trente jours suivant l'envoi aux actionnaires de la lettre visée à l'article 17, § 4, deuxième alinéa. L'actionnaire en question doit le notifier dans ce délai au Ministre par lettre recommandée à la poste. § 3. Lors de la vente des actions en vertu du § 1er, le vendeur doit en céder la pleine propriété à l'acheteur, quitte et libre de toute charge et de tout droit au profit de tiers.

Cette cession n'est pas soumise aux éventuelles restrictions statutaires ou conventionnelles à la cessibilité des actions en question. § 4. La cession des actions en vertu du présent article s'effectuera le troisième jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé au § 2, à 10 heures du matin, au cabinet du Ministre ou, à défaut de publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée avant l'expiration de ce délai, le troisième jour ouvrable suivant la date de publication de la loi de confirmation, à la même heure et au même endroit. § 5. Le prix des actions sera payé, sous valeur à la date de cession, par virement au compte bancaire belge du vendeur désigné dans la notification visée au § 2.

Le prix portera intérêt, au taux BIBOR à un mois, dès le quatrième jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé au § 2 jusqu'à la date de paiement, à moins que la cession ne soit retardée en raison d'actes ou omissions d'un ou plusieurs actionnaires visés au § 1er.

Art. 14.Pour l'application de l'article 13, le prix par action de la B.A.T.C. est établi selon la formule suivante : P = VI + GW/N dans laquelle : P = le prix par action de la B.A.T.C.;

VI = la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 15;

GW = la valeur du goodwill de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 16;

N = le nombre total d'actions représentatives du capital de la B.A.T.C. à la date du dépôt des conclusions du réviseur-arbitre conformément à l'article 17, § 4, y compris, le cas échéant, les actions émises ou à émettre en échange des obligations dont la conversion a été demandée conformément à l'article 18.

Art. 15.§ 1er. La valeur intrinsèque de la B.A.T.C. correspond au montant de son actif net tel qu'il ressort de ses derniers comptes annuels approuvés par son assemblée générale avant le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, corrigé des plus-values et moins-values latentes, à l'exclusion de toute actualisation de revenus ou cash-flows futurs.

Le cas échéant, ce montant est adapté comme suit : 1° il est majoré du bénéfice net, ou diminué de la perte, réalisé par la B.A.T.C. au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 1997, si les comptes annuels visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'exercice clôturé le 31 décembre 1996; 2° il est diminué du montant brut de tout dividende ou acompte sur dividende déclaré au cours de la période entre la date de clôture des comptes annuels visés au premier alinéa et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (autre que le dividende inscrit auxdits comptes). § 2. Pour la détermination de la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., les terrains et constructions sont évalués à partir de leur valeur d'acquisition indexée et corrigée sur base de l'index ABEX pour la période débutant à la date de leur acquisition ou à la date de clôture de l'exercice au cours duquel le bien en question a été construit, selon le cas, et prenant fin le 31 décembre 1997.

Pour le calcul du montant visé au § 1er, deuxième alinéa, 1°, les données comptables sont adaptées, le cas échéant, pour éliminer l'incidence des modifications apportées aux règles d'évaluation de la B.A.T.C. depuis le 1er janvier 1997 autres que celles prescrites par les dispositions légales ou réglementaires en matière de comptabilité.

Art. 16.Le goodwill de la B.A.T.C. est déterminé selon la formule suivante : GW = an * [B - r * VI] dans laquelle : GW = la valeur du goodwill de la B.A.T.C.;

Pour la consultation du tableau, voir image i= le taux d'actualisation, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de la procédure d'évaluation organisée par l'article 17; n = le nombre d'années, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de la même procédure d'évaluation;

B = la moyenne pondérée du bénéfice consolidé avant impôts de la B.A.T.C. enregistré au cours des exercices clôturés les 31 décembre 1995 (B1), 31 décembre 1996 (B2) et 31 décembre 1997 (B3), cette moyenne étant calculée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image r= le taux pour un placement alternatif industriel comparable sur le marché des capitaux, à déterminer par le réviseur-arbitre dans le cadre de ladite procédure d'évaluation;

VI = la valeur intrinsèque de la B.A.T.C., déterminée conformément à l'article 15.

Art. 17.§ 1er. Le prix visé à l'article 14 est établi par un réviseur désigné, dans les quinze jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Président de la Commission bancaire et financière parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce réviseur, dénommé ci-après le « réviseur-arbitre », est assisté par deux autres réviseurs, membres du même Institut, dénommésci-après les « réviseurs-rapporteurs ». § 2. Les réviseurs-rapporteurs sont désignés, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, par le Ministre, le cas échéant sur la proposition de la B.A.T.C. ou de la R.V.A. La B.A.T.C. et la R.V.A., cette dernière agissant par le conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, ont le droit chacune de proposer un réviseur-rapporteur, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre dans les sept jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La B.A.T.C. peut proposer son propre commissaire-réviseur et la R.V.A. l'un des deux réviseurs désignés auprès d'elle. § 3. Les réviseurs-rapporteurs soumettent au réviseur-arbitre, dans les septante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avis conjoint circonstancié sur le calcul du prix conformément aux articles 14 à 16. En cas de divergence de vues, l'avis fait apparaître clairement, poste par poste, les valeurs respectives avec une explication détaillée de l'écart.

Aux fins de cette expertise, les réviseurs-rapporteurs ont à l'égard de la B.A.T.C. et de la R.V.A. les pouvoirs définis à l'article 64sexies, premier à troisième alinéas, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et, à cet effet, auront libre accès, à toute heure du jour, aux locaux et installations de la B.A.T.C. et de la R.V.A. Les réviseurs-rapporteurs font rapport périodiquement au réviseur-arbitre sur l'état d'avancement de leurs travaux. Celui-ci peut requérir des réviseurs-rapporteurs toutes informations et leur faire procéder à toutes vérifications qui lui paraissent utiles. § 4. Le réviseur-arbitre établit le prix visé à l'article 14, et dépose ses conclusions écrites à ce sujet auprès du Ministre, dans les trente jours suivant la communication de l'avis visé au § 3, premier alinéa.

Le Ministre adresse une copie des conclusions du réviseur-arbitre, par lettre recommandée à la poste, aux personnes qui sont inscrites comme actionnaires dans le registre des actions nominatives de la B.A.T.C. le jour du dépôt de ces conclusions. § 5. La B.A.T.C. et la R.V.A. supportent chacune les honoraires et frais du réviseur-rapporteur qu'elles ont proposé. Les autres honoraires et frais exposés dans le cadre de l'évaluation en vertu du présent article sont répartis de manière égale entre la B.A.T.C. et la R.V.A.

Art. 18.La B.A.T.C. procède, le quarantième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au remboursement anticipé de toutes les obligations convertibles subordonnées qu'elle a émises le 7 juin 1993, à la valeur nominale de celles-ci, augmentée des intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de remboursement.

Les titulaires de ces obligations peuvent exercer leur droit de conversion, au taux de deux actions pour une obligation, pendant un mois avant la date de remboursement. Le remboursement anticipé et la conversion peuvent être soumis à la condition suspensive de la confirmation du présent arrêté par la loi conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée.

Art. 19.Dès la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome, la B.A.T.C. ne peut pas, sauf par décision de son assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix exprimées : 1° déclarer des dividendes (autres que ceux inscrits aux comptes annuels visés à l'article 15, § 1er, premier alinéa) ou acomptes sur dividendes; 2° prendre des décisions ou accomplir des actes qui sont de nature à engager la B.A.T.C. dans une orientation stratégique à long terme; 3° accomplir des actes à des conditions notablement déséquilibrées au détriment de la B.A.T.C.

Art. 20.§ 1er. L'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut, par la voie d'une ou plusieurs opérations d'offre publique, de placement privé ou de cession de gré à gré, vendre ou autoriser l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, à vendre des actions de la B.I.A.C. acquises suite aux opérations visées aux articles 13, 22 et 26, § 1er, 1°, pour autant que : 1° la participation directe de l'Etat et des autorités publiques au sens de l'article 42 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dans le capital de la B.I.A.C. ne descende pas en dessous de 50 pour cent des actions plus une action; 2° le prix de cession ne soit pas inférieur au prix visé à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée. § 2. En cas de vente en vertu du § 1er, l'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut accorder ou enjoindre l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, d'accorder les droits suivants aux actionnaires privés de la B.I.A.C. qui n'auront pas exercé le droit de vente visé à l'article 13 : 1° un droit de préemption, à exercer dans les sept jours de la notification du prix; 2° en cas de vente par la voie d'une offre publique, le droit d'offrir tout ou partie de leurs actions de la B.I.A.C. dans le cadre de cette offre publique, moyennant prise en charge d'une partie proportionnelle des frais de l'opération. § 3. A partir de l'an 2001, le conseil d'administration de la B.I.A.C. évaluera périodiquement l'opportunité, à la lumière de l'intérêt social, d'une mise en bourse des actions de la société, par une offre publique en souscription de nouvelles actions, une offre publique en vente d'actions existantes ou une combinaison de ces deux procédés.

Dans cette évaluation, le conseil s'appuiera sur l'avis d'une banque d'affaires internationale de première réputation. § 4. A partir de l'an 2001, la B.I.A.C. demandera l'inscription au premier marché de la Bourse de Bruxelles de tout ou partie des actions appartenant aux actionnaires privés de la B.I.A.C., à la demande d'actionnaires détenant au moins 50 pour cent de ces actions plus une action.

Art. 21.L'Etat, représenté par le Ministre des Finances et le Ministre, peut conclure ou autoriser l'autorité publique visée à l'article 13, § 1er, à conclure une convention avec les actionnaires privés de la B.I.A.C., laquelle convention peut notamment : 1° régler la représentation des actionnaires privés au sein des organes de gestion de la B.I.A.C. dans le cadre fixé par le Chapitre II du Titre VII de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté; 2° prévoir un droit de préemption réciproque portant sur les actions de la B.I.A.C.; 3° le cas échéant, préciser les conditions et modalités d'exercice des droits accordés aux actionnaires privés en vertu de l'article 20, § 2; 4° définir les modalités d'une éventuelle introduction en bourse des actions de la B.I.A.C.; 5° prévoir des majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques. Section 4. - Apport de la branche d'activité aéroport

Art. 22.A la date du classement de la B.I.A.C. en entreprise publique autonome, l'Etat lui apporte : 1° les biens, droits et obligations que la R.V.A. aura préalablement transférés à l'Etat conformément à l'article 26, § 1er, 2°; 2° un droit de superficie d'une durée de cinquante ans portant sur les constructions existantes appartenant à la R.V.A. qui sont affectées à l'exercice des activités visées à l'article 179, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, et dont la liste est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ensemble des biens, droits et obligations visés au premier alinéa est dénommé ci-après la « branche d'activité aéroport ».

L'apport visé au premier alinéa est rémunéré par des actions représentatives du capital de la B.I.A.C. dont le nombre est déterminé sur base du prix de ces actions établi conformément aux articles 14 à 17 et de la valeur d'apport de la branche d'activité aéroport établie conformément à l'article 23.

Art. 23.§ 1er. La valeur d'apport de la branche d'activité aéroport correspond à la valeur intrinsèque de celle-ci, telle que déterminée conformément au § 2, majorée, le cas échéant, de la valeur du goodwill attribuable à la branche d'activité aéroport, telle que déterminée conformément au § 3. § 2. La valeur intrinsèque de la branche d'activité aéroport consiste en la valeur nette des actifs et passifs en question, telle qu'elle ressort des derniers comptes de la R.V.A. qui sont disponibles le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, corrigée des plus-values et moins-values latentes, étant entendu que : 1° les constructions sont évaluées conformément à l'article 15, § 2, premier alinéa, sous réserve que leur valeur d'acquisition n'est indexée et corrigée qu'à partir de l'année 1987 ou de l'année au cours de laquelle le bien en question a été acquis ou construit, si cette dernière année est postérieure; 2° la valeur actuelle des obligations relatives aux pensions des membres et anciens membres du personnel statutaire de la R.V.A. dont la charge incombera à la B.I.A.C. en vertu de l'article 190, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, sera calculée sur base du taux technique et des tables de mortalité visés à l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. § 3. La valeur du goodwill attribuable à la branche d'activité aéroport est déterminée, à partir de la comptabilité analytique de la R.V.A., par application analogue de la formule prévue à l'article 16. § 4. La valeur d'apport de la branche d'activité aéroport est établie par le réviseur-arbitre de la manière et dans les délais prévus à l'article 17.

Pour la détermination de la valeur visée au § 2, 2°, le réviseur-arbitre se base sur les calculs d'un actuaire agréé. Celui-ci est désigné par le Président de l'Office de Contrôle des Assurances dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté et soumet son rapport au réviseur-arbitre dans les septante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les honoraires et frais de l'actuaire sont à charge de la R.V.A.

Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 33bis, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, le Roi arrête l'augmentation du capital de la B.I.A.C. par l'apport de la branche d'activité aéroport en vertu de l'article 22.

L'article 34, § 2, des mêmes lois n'est pas applicable à cette augmentation du capital. Les articles 174/55, deuxième alinéa, et 174/59 des mêmes lois s'appliquent par analogie à l'apport. § 2. Le droit prévu à l'article 115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas dû pour l'apport visé à l'article 22. § 3. Le regroupement des activités aéroportuaires à l'aéroport de Bruxelles-National conformément au présent arrêté ne constitue pas une concentration au sens de l'article 9 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, modifié par la loi du 22 mars 1993.

Art. 25.§ 1er. Les membres du personnel de la R.V.A. qui sont affectés aux services en charge de la branche d'activité aéroport et dont la liste est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont transférés d'office à la B.I.A.C. à partir de la date de l'apport visé à l'article 22. Il en est de même des membres du personnel relevant des services généraux de la R.V.A., en nombre de cinquante au moins et de septante au plus, qui sont repris sur la même liste.

Le transfert des agents concernés se fait dans leur grade et en leur qualité. Ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire, y compris tous les avantages pécuniaires et en nature dont la liste est établie par le Roi. § 2. Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut des agents visés au § 1er sont applicables à la B.I.A.C. jusqu'à l'entrée en vigueur d'un statut du personnel et d'un statut syndical établis conformément à l'article 33 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. § 3. La liste des agents visés à l'article 190, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté, est établie par le Ministre dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Réorganisation de la R.V.A. Section 1re. - Transfert de biens à l'Etat

Art. 26.§ 1er. Dès la publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, la R.V.A. transfère à l'Etat sans indemnité : 1° les actions et obligations de la B.A.T.C. dont elle est propriétaire; 2° un ensemble de biens meubles, droits et obligations se rapportant aux activités visées à l'article 179, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel qu'inséré par le présent arrêté;3° les biens meubles, droits et obligations qui ne font pas partie de la branche d'activité aéroport et ne sont pas affectés à l'exercice des activités visées à l'article 170 de la même loi, tel que modifié par le présent arrêté; 4° les biens immeubles dont elle est propriétaire, à l'exception des constructions affectées à l'exercice des activités visées au dit article 170, dont la R.V.A. conservera la propriété en vertu d'un droit de superficie lui concédé par l'Etat pour une durée de cinquante ans. § 2. Le Ministre arrête les listes des biens, droits et obligations visées au § 1er, 2°, 3° et 4°, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ces listes sont déposées au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, où toute personne peut en prendre connaissance gratuitement et en obtenir copie intégrale ou partielle moyennant paiement des droits de greffe. § 3. Le transfert visé au § 1er se fait de plein droit, et est opposable aux tiers, dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant ce transfert.

La cession des actions de la B.A.T.C. conformément au présent article n'est pas soumise aux éventuelles restrictions statutaires ou conventionnelles à la cessibilité de ces titres. § 4. L'Etat peut, moyennant autorisation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions fixées par cet arrêté, concéder à Belgocontrol ou à la B.I.A.C., en fonction des besoins de leur exploitation, des droits réels ou des droits d'usage personnels sur les biens immeubles qui auront été transférés à l'Etat en vertu du § 1er, 4°, ou qui lui reviendront ultérieurement par voie d'accession. Section 2. - Transformation de la R.V.A. en entreprise publique

autonome

Art. 27.§ 1er. Il est constitué auprès de la R.V.A. un comité ad hoc qui a pour seule mission la négociation, au nom et pour le compte de la R.V.A., du premier contrat de gestion entre la R.V.A. et l'Etat concernant les missions de service public visées à l'article 171 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel que modifié par le présent arrêté. § 2. Le comité ad hoc se compose de quatre membres au moins et de sept membres au plus, qui sont désignés par le Ministre sur la proposition du conseil d'administration visé à l'article 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

Le mandat des membres du comité ad hoc n'est pas rémunéré.

Art. 28.§ 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 176 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, le comité ad hoc négocie et conclut le premier contrat de gestion au nom et pour le compte de la R.V.A. Il l'adopte à la majorité des deux tiers de ses membres. § 2. Par dérogation à l'article 48, § 2, de la même loi, le Roi ne fixera des règles provisoires tenant lieu de premier contrat de gestion de la R.V.A. qu'à défaut d'adoption de ce contrat par le comité ad hoc conformément au § 1er dans les nonante jours après la désignation des membres de ce comité.

Art. 29.Par dérogation à l'article 49, § 1er, premier alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, la mission de la commission paritaire constituée auprès de la R.V.A. en vertu de cette disposition se limite à la concertation au sujet des questions de gestion de personnel qui lui sont soumises par les organes visés à l'article 176 de la même loi.

Art. 30.Le classement de la R.V.A. en entreprise publique autonome conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée ne pourra intervenir avant le transfert de personnel à la B.I.A.C. en vertu de l'article 25, § 1er.

Art. 31.Dès son classement en entreprise publique autonome : 1° la R.V.A. prend la dénomination « Belgocontrol »; 2° le comité ad hoc visé à l'article 27 est dissous;3° par dérogation à l'article 48, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, les mandats des membres des organes visés à l'article 176 de la même loi prennent fin de plein droit;4° par dérogation à l'article 49, § 1er, premier alinéa, de la même loi, la commission paritaire visée à l'article 29 du présent arrêté est dissoute;5° une nouvelle commission paritaire est constituée auprès de Belgocontrol conformément à l'article 30 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée. Section 3. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer

Art. 32.Le Titre VI de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et comprenant les articles 169 à 177, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE VI. - Belgocontrol CHAPITRE Ier. - Objet et missions de service public

Art. 169.Belgocontrol est une entreprise publique autonome relevant du ministre qui a les transports dans ses attributions.

Art. 170.Belgocontrol a pour objet : 1° d'assurer la sécurité de la navigation aérienne dans les espaces aériens dont l'Etat belge est responsable en vertu de la Convention relative à l'Aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 2, approuvée par la loi du 30 avril 1947, ou en vertu de tout autre accord international;2° d'assurer à l'aéroport de Bruxelles-National le contrôle des mouvements des aéronefs en approche, à l'atterrissage, au décollage et sur les pistes et les voies de circulation, ainsi que le guidage des aéronefs sur les aires de trafic, et de continuer à assurer la sécurité du trafic aérien des aéroports et aérodromes publics régionaux conformément à l'accord de coopération conclu le 30 novembre 1989 avec les Régions;3° de fournir aux services de police et d'inspection aéronautique et aéroportuaire des informations relatives aux aéronefs, à leur pilotage, à leurs mouvements et aux effets observables de ceux-ci;4° de fournir des informations météorologiques pour la navigation aérienne, ainsi que des services de télécommunications ou autres services liés aux activités visées aux 1° ou 2°.

Art. 171.Les activités visées à l'article 170, 1° à 3°, constituent des missions de service public.

Art. 172.Belgocontrol fixe les redevances pour les services qu'elle rend dans le cadre des missions visées à l'article 171, dans le respect des principes de base et limites établis dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Gestion

Art. 173.§ 1er. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration de Belgocontrol se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué »;2° les mots « membres ordinaires » et « membres ordinaires du conseil d'administration » sont remplacés par le mot « administrateurs »;3° au § 3, les mots « au plus » sont ajoutés après les mots « six ans »;4° au § 4, le renvoi à l'article 20 est supprimé. § 2. En ce qui concerne Belgocontrol, les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 : 1° dans la première phrase du § 2, les mots « au plus » sont ajoutés aprè s les mots « six ans »;2° la dernière phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante : « Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées »;3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration nomme, sur la proposition de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans au plus.Le membre responsable pour le contrôle de la circulation aérienne doit avoir une expérience opérationnelle de contrôle aérien civil. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par décision du conseil d'administration adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées. » § 3. En ce qui concerne Belgocontrol, dans les articles 20 à 22, les mots « administrateur-directeur » et « administrateurs-directeurs » sont remplacés respectivement par les mots « membre du comité de direction » et « membres du comité de direction ». § 4. En vue d'assister le conseil dans l'examen des comptes, le contrôle du budget et toute autre question de contrôle interne, le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins quatre administrateurs autres que l'administrateur délégué. Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.

Art. 174.Le conseil d'administration et le comité de direction de Belgocontrol comprennent autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué sont d'expression linguistique différente.

Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique. CHAPITRE III. - Personnel

Art. 175.§ 1er. Les dispositions de l'article 29, § 1er, sont sans préjudice du droit de Belgocontrol d'employer sous régime contractuel les travailleurs qu'elle occupait sous un tel régime à la date de son classement en entreprise publique autonome. § 2. Dans les cas et aux conditions prévus dans une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées, Belgocontrol peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa. § 3. Une réglementation arrêtée par la commission paritaire à la majorité des deux tiers des voix exprimées et ratifiée par le Roi peut établir un régime facultatif permettant à des membres du personnel statutaire de Belgocontrol de passer sous régime contractuel.

Art. 176.§ 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, modifié par les lois des 28 avril 1958, 1er juillet 1971, 11 juillet 1975, 17 mai 1976 et 15 juillet 1977, l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 et l'arrêté royal du 2 avril 1998, la mention « Régie des voies aériennes » est supprimée. § 2. Les pensions de retraite et survie des membres du personnel statutaire de Belgocontrol sont régies par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. § 3. Pour l'application de l'article 12, § 2, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les traitements mensuels visés par cette disposition sont majorés de 20 pour cent pour les membres du personnel de Belgocontrol qui prestent des services actifs au sens de l'article 8, § 2, 3°, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. § 4. Si, au 1er juillet d'une année déterminée, le nombre d'agents de Belgocontrol nommés à titre définitif ou admis au stage est inférieur au nombre de tels agents à la date à laquelle le présent article est entré en vigueur, Belgocontrol est redevable d'une contribution complémentaire. Le montant de cette contribution complémentaire est obtenu en multipliant le montant dû par Belgocontrol pour l'année en cause en application de l'article 12, § 2 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée par une fraction dont le numérateur est égal au nombre d'agents définis ci-avant à la date précitée et le dénominateur est égal au nombre de tels agents au 1er juillet de l'année en cause. § 5. La subrogation prévue à l'article 13 de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée n'est pas effectuée. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 177.Le statut de la R.V.A., annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des voies aériennes et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1981, l'arrêté royal n° 240 du 31 décembre 1983 et l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986, est abrogé, à l'exception des articles 12 et 20. »

Art. 33.L'article 32 entre en vigueur à la date du classement de la R.V.A. en entreprise publique autonome conformément à l'article 1er, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.

L'arrêté royal du 10 décembre 1987 autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination « N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. », en abrégé : « B.A.T.C. », est abrogé à la date du classement de la B.A.T.C. en entreprise publique autonome conformément à l'article 7.

Art. 34.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi remplace les mots « Régie des voies aériennes », « R.V.A. » ou « Régie » par le mot « Belgocontrol » dans toutes les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités définies à l'article 170 de la même loi, tel que modifié par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions communes

Art. 35.L'article 48 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures particulières en vue de régler l'application des présentes lois coordonnées à Belgocontrol et à la B.I.A.C. en tenant compte des conditions d'exploitation qui leur sont propres. »

Art. 36.L'arrêté du Régent du 15 septembre 1947 portant création d'un Service des Oeuvres sociales au sein des Services généraux du Ministère des Communications, modifié par l'arrêté royal du 12 février 1991, et ses arrêtés ministériels d'exécution sont rendus applicables aux membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. et de Belgocontrol, ainsi qu'aux personnes à charge et aux veuves et orphelins de ceux-ci, et ce, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un accord au sein de la commission paritaire de ces entreprises sur l'institution d'un régime d'avantages équivalent.

Art. 37.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 francs à 10.000 francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux travaux des réviseurs-rapporteurs en vertu des articles 17 ou 23, § 2, ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de ces dispositions ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.

Art. 38.Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, aucune des réformes visées au présent arrêté ne peut avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre la R.V.A. ou la B.A.T.C. et un ou plusieurs tiers avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de mettre fin à une telle convention, et aucune de ces réformes ne donne à une partie le droit de modifier une telle convention ou de la résilier unilatéralement.

Art. 39.§ 1er. Il est créé au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure un Comité de régulation et de coordination, en abrégé le C.R.C., qui a pour mission : 1° de concilier tout différend entre Belgocontrol et la B.I.A.C., sur requête de l'un d'eux ou du Ministre; 2° de conseiller le Ministre, Belgocontrol et la B.I.A.C. au sujet de l'évolution de la position concurrentielle de l'aéroport de Bruxelles-National, ainsi qu'en matière de capacité; 3° de rendre un avis motivé à Belgocontrol ou à la B.I.A.C. sur toute proposition de hausse des redevances. § 2. Le Comité de régulation et de coordination se compose : 1° du Ministre ou de son délégué;2° d'un représentant de Belgocontrol; 3° d'un représentant de la B.I.A.C.; 4° de deux représentants de l'Administration de l'Aéronautique; 5° d'un représentant du comité consultatif de la B.I.A.C. Le Comité comprend autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Le Ministre ou son délégué préside le Comité et, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. Le Roi nomme les autres membres sur la proposition, chacun pour ce qui le concerne, de Belgocontrol, de la B.I.A.C., de l'Administration de l'Aéronautique et du comité consultatif de la B.I.A.C. Les commissaires du Gouvernement auprès de Belgocontrol et de la B.I.A.C. sont invités à toutes les réunions du Comité et y siègent avec voix consultative. § 3. Le Ministre règle les modalités d'application du présent article.

Art. 40.Le Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres, prolonger les délais prévus aux Chapitres Ier et II du présent arrêté pour des raisons impérieuses.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 42.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

(1) « On ne saurait, en effet, admettre que le Roi puisse régler une matière qui relève de la compétence conjointe des Chambres législatives si le Sénat n'a pas, de manière concomitante avec la Chambre, donné son habilitation ».(avis L. 25.166/2, donné le 3 juin 1996 sur un projet de loi "visant à réaliser les conditions de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", doc. pari., Chambre, n. 608/1-95/96).

^