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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 03 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012226
pub.
03/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012226/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 29 juin 1998 Accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruits (Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49553/CO/301) Champ de compétence

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports et aux trieurs de fruits qu'ils occupent.

Statut

Art. 2.Le nombre total de trieurs de fruits (occasionnels et permanents dans leur ensemble) se chiffrera au plus tard le 1er septembre 1997 à 90 pour Anvers et à 32 pour Zeebrugge.

La répartition entre les trieurs de fruits occasionnels et permanents ainsi que la détermination des nombres par firme incomberont aux employeurs concernés.

Les trieurs de fruits occasionnels et permanents seront repris dans une liste nominative qui sera déposée auprès de la sous-commission paritaire concernée ainsi qu'auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling".

Jour de carence

Art. 3.Si le salaire garanti est dû en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'un accident de droit commun de plus de 7 jours calendriers, le jour de carence tombe pour la durée de la présente convention collective de travail.

Salaire horaire de base.

Art. 4.Le salaire horaire de base de la catégorie professionnelle des trieurs de fruits est augmenté de 2 BEF à partir du 1er mai 1997 et de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1998.

Prime syndicale

Art. 5.Le montant de la prime syndicale est majoré de 10 p.c. pour les années 1997 et 1998.

Paix sociale

Art. 6.Les parties déclarent qu'elles ont satisfait pour la durée du présent accord à leurs revendications réciproques pour les matières faisant l'objet du présent accord et qu'elles garantiront le maintien de la paix sociale dans les port belges.

La prime syndicale ne sera payée au front commun syndical de chaque port que si la paix sociale est complètement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1997, sauf stipulation contraire. Elle est d'application jusqu'au 31 décembre 1998, à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 1997 relative à l'accord social 1997-1998 pour les trieurs de fruit.

En ce qui concerne les dispositions à durée indéterminée, chacune des parties contractantes peut dénoncer ces dispositions moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis sera notifié par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2avril2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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