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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 01 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012227
pub.
01/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012227/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 juin 1988, Moniteur belge du 7 juillet 1988.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries (Convention enregistrée le 12 novembre 1998 sous le numéro 49467/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger la période de transition prévue dans l'article 1erter de la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988 (Moniteur belge du 7 juillet 1988), inséré par la convention collective de travail du 27 mars 1997, rendu obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999).

Art. 2.Dans l'article 1erter de la convention collective de travail du 28 avril 1988 précitée, la date du « 30 septembre 1997 » est remplacée par la date du « 31 mars 1998 ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail du 28 avril 1988, mentionnée ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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