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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012251
pub.
17/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les Commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 23 juin 1999 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52549/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend les aides familiales et les aides seniors, hommes et femmes, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.En exécution des dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 contenues dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c. calculés sur base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on entend le demandeur d'emploi qui, soit : 1. a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les douze mois qui précèdent son engagement;2. a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3. est handicapé;4. est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarité à temps partiel);5. réintègre le marché du travail;6. est minimexé au moins depuis six mois. Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit : 1. est peu qualifié, titulaire au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;2. est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

Art. 4.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leur travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins.

Art. 5.Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de l'être le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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