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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012463
pub.
10/07/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012463/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Instauration d'une indemnité de prépension complémentaire (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54497/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs (euses) ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue en son sein, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la prépension conventionnelle pour les travailleurs ayant une ancienneté de 25 ans, qui atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. § 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est octroyée dés la fin du délai de préavis légal et jusqu'à l'âge légal de la retraite. § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions requises pour avoir droit aux allocations de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. § 5. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en vigueur.

Art. 3.La rémunération nette de référence correspond à la dernière rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est liée à l'indice, conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission paritaire en matière d'indexation des salaires du personnel.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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