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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012483
pub.
31/05/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012483/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la prépension, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 14 juin 1999 Prépension (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le n° 52832/CO/202)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exception des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Art. 2.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps plein, visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié.

Les employés qui sont en interruption de carrière à temps partiel peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée à l'alinéa précédent. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la base d'un emploi à temps plein.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur en cas de prépension en vertu des alinéas précédents ou en vertu de la convention du 21 décembre 1995 est payée jusqu'au moment où les intéressés atteignent l'âge normal de la pension.

Art. 3.Le titre IVbis et l'article 65ter de la convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions de rémunération et de travail, insérés par la convention du 25 juin 1997, sont abrogés.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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