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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1989 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail du personnel naviguant et visant à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012488
pub.
10/09/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1989 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail du personnel naviguant et visant à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 juin 1989 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail du personnel naviguant et visant à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 17 janvier 2001 Modification de la convention collective de travail du 29 juin 1989 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail du personnel naviguant et visant à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56419/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exclusion des entreprises s'occupant du remorquage, du poussage ou du halage de navires de mer sur les eaux intérieures.

Art. 2.L'article 16, 1er alinéa, de la convention collective de travail du 29 juin 1989 fixant les salaires, indemnités et conditions de travail du personnel naviguant et visant à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est remplacé par : « Si, en raison de force majeure ou de départ du chaland, comme prévu à l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, le navire est forcé de naviguer sans équipage au complet, 2/3 du salaire et, le cas échéant, 2/3 du salaire des heures supplémentaires de l'équipage manquant sont octroyés aux membres présents de l'équipage. »

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de la batellerie et entre en vigueur le troisième jour après l'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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