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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 25 avril 2014

Arrêté royal établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011216
pub.
25/04/2014
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02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011216/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel


RAPPORT AU ROI Sire, Contexte général Le présent projet d'arrêté royal fixe les modalités pratiques d'application de la collecte de la cotisation fédérale sur le gaz naturel prévue par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation (ci-après : la « loi gaz »).

Un certain nombre d'adaptations ont été apportées à la cotisation fédérale gaz, tant dans la façon dont elle sera collectée à partir du 1er avril 2014 mais aussi par l'introduction d'une dégressivité et d'un plafonnement destinés à alléger la charge de cette cotisation pour les gros consommateurs professionnels ainsi qu'une exonération pour les unités de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel à partir du 1er juillet 2014.

Dans un souci de cohérence, les principes de perception et de calcul de la cotisation fédérale gaz ont été alignés sur ceux de la cotisation fédérale électricité. 1. Principe de la cascade : afin de pouvoir prendre en compte les évolutions du modèle de marché du gaz suite au troisième paquet de libéralisation, autrement appelé `Nouveau Modèle de Marché' (livraisons directes à partir de l'étranger, ou à partir du Hub de Zeebrugge, shippers sans autorisations de fournitures, clients directs au réseau Fluxys, ...), le mode de perception de la cotisation fédérale gaz a été adapté en se calquant sur ce qui se fait déjà pour la cotisation fédérale électricité. On instaure donc un principe de « cascade » où c'est le gestionnaire de réseau qui, en premier lieu, collecte la cotisation fédérale gaz auprès de ses clients directs : soit ceux-ci sont leurs propres détenteurs de contrat d'accès au réseau, et ils acquittent la cotisation fédérale gaz parce qu'ils consomment ce gaz pour leur usage propre, soit ce sont des `shippers' (des fournisseurs) qui fournissent ce gaz à leurs clients en aval (c'est-à-dire à l'industrie ou à la distribution publique, via les gestionnaires de réseau de distribution de ce second cas). Dans ce cas, la cotisation fédérale gaz est répercutée et facturée en aval jusqu'au client final (celui qui consomme ce gaz pour son usage propre). Le transit et l'exportation sont donc évidemment exclus. 2. Exemption des unités de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel : afin d'éviter toute double taxation (gaz taxé comme combustible puis électricité comme produit fini taxée par la cotisation fédérale électricité lors de sa mise en consommation) interdite par la directive européenne 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques.Au titre de cette directive, les centrales électriques fonctionnant au gaz naturel doivent donc être exonérées de cette cotisation fédérale gaz pour les quantités de gaz correspondant aux quantités d'électricité injectées sur le réseau; les unités de cogénération (produisant à la fois de la chaleur et de l'électricité) doivent donc également être exonérées, du moins pour la partie `production d'électricité', pour autant que ce soient des cogénérations de haut rendement dont les rendements et la qualité sont attestés par les régulateurs régionaux par le biais de certificats de garantie d'origine. La partie `production de chaleur' n'est pas visée par cette double taxation et reste donc soumise à la cotisation fédérale gaz.

L'article 8, § 2, 1er alinéa du présent arrêté octroie l'exonération pour les quantités de gaz qui sont prélevées du réseau ou d'une ligne directe. Bien que cette terminologie diffère légèrement de l'article 15/11ter, 1er alinéa de la loi gaz, elle respecte scrupuleusement l'esprit de cette loi et de l'article 14, alinéa 1er, a) de la directive 2003/96/CE. En effet, il ne pourrait être dérivé de la formulation de l'article 15/11ter alinéa 1er que le gaz prélevé du réseau de distribution ne peut être exonéré de cotisation fédérale selon les modalités du présent arrêté. En effet, rien dans la directive ne permettrait cette exception et rien dans la loi gaz ne le justifierait. De plus, il convient de préciser que le réseau de distribution se situe en aval du réseau de transport et que, dès lors, les quantités prélevées sur le réseau de distribution doivent, dans le cadre de cet arrêté, être considérées comme des quantités prélevées du réseau de transport situé en amont. 3. Instauration d'un mécanisme de dégressivité (et de plafonnement) : afin de protéger la compétitivité des consommateurs professionnels ou industriels, il est prévu d'instaurer un mécanisme de dégressivité et de plafonnement annuel semblable à celui déjà en application pour la cotisation fédérale électricité.Si un client professionnel consomme ce gaz pour son usage et que sa consommation annuelle dépasse un certain seuil, une dégressivité lui est appliquée (comme pour la cotisation fédérale électricité). En outre, le montant total de la cotisation fédérale gaz est plafonné à 750.000 euros/an.

Les recettes de la cotisation fédérale gaz servent au financement partiel (partiel car partagé avec les recettes de la cotisation fédérale électricité) de fonds gérés par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : « commission »), à savoir : a) le fonds destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la commission;b) le fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;c) le fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Couverture des frais pour les entreprises de gaz Afin de couvrir les frais administratifs et les risques inhérents à la collecte de cette cotisation fédérale gaz par les entreprises de gaz naturel, il est prévu de légers suppléments de cotisations (en pourcentage) à destination de celle-ci (0,4 % pour couvrir les frais administratifs et 0,7 % pour couvrir les risques de non-paiement à l'entreprise de gaz de la cotisation fédérale par le client final (par exemple en cas de faillite)).

Le gestionnaire du réseau de transport se trouve au sommet du mécanisme de cascade. De ce fait, c'est lui qui supporte les frais et les risques plus importants dans le mécanisme. Cette situation justifie, en réponse à la remarque numéro 8 du Conseil d'Etat dans son avis 55.785/3 du 25 mars 2014, les dispositions spécifiques à son égard prévues à l'article 6, § 2, 4e alinéa et à l'article 10, § 5, 3e alinéa.

Déclarations à remplir pour pouvoir bénéficier de l'exemption (annuelle) Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, la totalité des quantités de gaz naturel prélevées du réseau ou de la conduite directe est exonérée de la cotisation fédérale. L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 1er. L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception de cette déclaration.

Déclaration à remplir pour pouvoir bénéficier d'une exonération (annuelle) pour les propriétaires d'une unité de cogénération de haut rendement, reconnue par la région Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux installations de cogénération de haut rendement, en proportion des quantités de gaz naturel utilisées en vue de produire l'électricité injectée sur le réseau.

L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale : - une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 2; - une attestation du régulateur régional mentionnant le nombre de garanties d'origines délivrées au client final l'année précédente pour le site de consommation considéré.

L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception des informations nécessaires.

Comme c'est le cas pour la cotisation fédérale électricité, la commission rembourse à l'entreprise de gaz naturel le montant total des exonérations octroyées le trimestre précédent.

La commission et la Direction générale Energie vérifient le bien-fondé des exonérations de cotisation obtenues.

Calcul et attribution de la dégressivité Le calcul et l'attribution de la dégressivité se font de la même manière que pour la cotisation fédérale électricité. Les consommations déterminant les tranches de consommation sont différentes en raison des différences de niveaux de consommation entre le gaz et l'électricité.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Conseil d'Etat section de Législation Avis 55.785/3 du 25 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel' Le 18 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de Législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel '.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 mars 2014. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Kaat Leus, conseillers d'Etat, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mars 2014. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée « par la nécessité d'adapter les modalités de la cotisation fédérale gaz aux modifications qui seront apportées par le projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations qui a été approuvé ce jeudi 13 mars par la Chambre des Représentants (document parlementaire n° 3386), dans un délai respectant les dates d'entrée en vigueur fixées à l'article 9 de ce projet de loi, particulièrement l'application à partir du 1er avril 2014 d'un nouveau système de perception « en cascade » de la cotisation fédérale gaz, par analogie au système déjà en place pour la cotisation fédérale électricité ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi `modifiant la loi sur le gaz relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations' (ci-après : la nouvelle loi).(1) Il résulte de cette nouvelle loi que la cotisation fédérale est dorénavant perçue via un système de cascade auprès des clients finals (voir l'article 15/11, § 1erbis, de la loi sur le gaz (2), inséré par la nouvelle loi), devient dégressive pour les gros consommateurs (à partir d'une consommation annuelle de 20.000 MWh) et, pour les tout gros consommateurs, est même plafonnée (750.000 euros par an et par site de consommation) (article 15/11bis, § 1er, de la loi sur le gaz, inséré par la nouvelle loi) et une exonération est instaurée pour le gaz naturel utilisé pour la production d'électricité qui est injectée dans le réseau (article 15/11ter, de la loi sur le gaz, inséré par la nouvelle loi).

Le projet fixe plus particulièrement les modalités de calcul (chapitre 2 du projet) et de perception (chapitre 3) de la cotisation fédérale.

Le régime existant, inscrit dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 `établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel' est abrogé (article 20 du projet).

Formalités préalables 4. Dans l'avis 55.195/3 du 6 février 2014 sur l'avant-projet devenu la nouvelle loi, la section de législation a observé que la dégressivité et le plafonnement de la cotisation fédérale doivent être considérés comme une mesure d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui doit être notifiée, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE (3). Cette observation n'a pas été rencontrée pour les raisons indiquées dans l'exposé des motifs de l'avant-projet devenu la nouvelle loi (4).

Déjà dans son avis 53.970/1/V du 31 juillet 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 août 2013 `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables', le Conseil d'Etat, section de législation, a exposé pourquoi des motifs tels que ceux-ci avancés dans l'exposé des motifs ne sont pas convaincants (5) : « Tout d'abord, le régime actuellement en projet finance le soutien de la production d'énergie offshore partiellement au moyen de fonds publics, l'autorité prenant dorénavant à sa charge une partie de la surcharge tarifaire qui vise à financer les certificats de garantie d'origine et les certificats verts pour l'électricité produite à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction (6). En outre, la dégressivité et le plafonnement de la surcharge tarifaire aboutissent à ce que, pour préserver leur compétitivité, des entreprises à forte intensité énergétique obtiennent une diminution des charges parafiscales, comme la surcharge tarifaire, dont elles sont normalement redevables. Pareil allègement de charges parafiscales constitue une mesure distincte d'aide d'Etat (7). La Cour de Justice a déjà jugé que la fourniture d'énergie à des conditions préférentielles à des entreprises productrices de biens corporels peut être considérée comme une mesure d'aide d'Etat (8).

Par ailleurs, le fait que le Conseil d'Etat ou la Commission européenne ont considéré par le passé des mesures similaires comme des aides d'Etat n'est pas déterminant pour apprécier si une mesure doit être qualifiée d'aide d'Etat au sens de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Indépendamment du fait que tant l'ampleur que l'objectif de la cotisation fédérale sont différents, de sorte que l'on ne peut en tout cas pas en tirer des conclusions, la circonstance que la Commission européenne a accepté des systèmes similaires à l'étranger n'est pas non plus décisive. Au demeurant, la CREG, dans les commentaires de sa proposition, relève des similitudes avec un régime autrichien que la Commission européenne a effectivement considéré comme contraire au droit de l'Union européenne (9).

Si la progressivité de l'imposition - ou plutôt la dégressivité en faveur de grandes entreprises - peut influencer la qualification d'aide d'Etat, il n'en demeure pas moins que la Cour de Justice, dans l'arrêt Adria-Wien Pipeline précité, a réfuté précisément l'argument que `la nature ou l'économie générale du système d'imposition' justifierait l'octroi d'avantages à certaines entreprises : `48. Il convient de rappeler en premier lieu que ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer une initiative étatique comme une mesure générale de politique économique (voir, en ce sens, arrêt Belgique/Commission, précité, point 32). 49. En second lieu, l'octroi d'avantages aux entreprises dont l'activité principale est la fabrication de biens corporels ne trouve pas de justification dans la nature ou l'économie générale du système d'imposition instauré en vertu du Strukturanpassungsgesetz de 1996.50. En effet, d'une part, des entreprises fournisseuses de services peuvent, à l'instar d'entreprises productrices de biens corporels, être de grosses consommatrices d'énergie et exposer des taxes sur l'énergie supérieures à 0,35 % de la valeur nette de leur production, ce qui suffit à ouvrir le droit au remboursement des taxes sur l'énergie pour les entreprises produisant principalement des biens corporels.51. A cet égard, rien dans la législation nationale en cause au principal ne permet d'analyser le régime de remboursement réservé aux entreprises produisant principalement des biens corporels comme une mesure purement temporaire permettant leur adaptation progressive au nouveau régime, en raison du fait qu'elles seraient proportionnellement plus touchées par celui-ci, ainsi que le soutient le gouvernement autrichien.52. D'autre part, les considérations d'ordre écologique à la base de la législation nationale en cause au principal ne justifient pas que l'utilisation de gaz naturel ou d'énergie électrique par le secteur des entreprises fournisseuses de services soit traitée différemment de l'utilisation de ces énergies par le secteur des entreprises productrices de biens corporels.La consommation d'énergie par chacun de ces secteurs est aussi dommageable pour l'environnement. 53. Des considérations qui précèdent, il découle que, bien qu'objectif, le critère de distinction utilisé par la législation nationale en cause au principal ne se justifie ni par la nature ni par l'économie générale de celle-ci, en sorte qu'il ne saurait enlever à la mesure litigieuse son caractère d'aide d'Etat.54. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre la Commission, il ressort de l'exposé des motifs du projet ayant abouti à la législation nationale en cause au principal que l'octroi de conditions avantageuses au secteur des entreprises productrices de biens corporels était destiné à préserver sa compétitivité, notamment à l'intérieur de la Communauté' (10). Il est tout autant permis de douter que la mesure d'aide envisagée serait non sélective. En effet, les entreprises grosses consommatrices d'énergie constituent le groupe cible de la mesure, dont l'avantage augmente en outre fortement pour les plus grands consommateurs d'énergie. En particulier, le plafonnement offre à un groupe limité d'entreprises très grosses consommatrices d'énergie un avantage significatif dont on peut difficilement admettre qu'il ne serait pas intentionnel ».

Par conséquent, il y a lieu de considérer que le projet d'arrêté royal soumis pour avis doit également être considéré comme un régime d'aide à notifier, dès lors qu'il vise la mise en oeuvre d'un régime qui présente toutes les caractéristiques d'une aide d'Etat.

La sanction draconienne que l'on risque d'encourir en cas de défaut de notification injustifié conduit une nouvelle fois le Conseil d'Etat à recommander de notifier le projet, en application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. En effet, une aide d'Etat non notifiée est, tout à fait, illégale (même si elle pourrait être déclarée compatible si elle était correctement notifiée) (11), et cette illégalité doit être soulevée, au besoin d'office, par chaque juge (12), sans que les bénéficiaires de l'aide puissent se prévaloir de la confiance suscitée pour s'opposer à son remboursement (avec intérêts) (13). Le juge national - en Belgique également la Cour constitutionnelle - (14) est compétent pour établir si une mesure doit être qualifiée d'aide d'Etat nouvelle et si, dans l'affirmative, celle-ci devait être notifiée à la Commission avant d'être mise à exécution (15).

En effet, la Cour de Justice a défini la mission des juridictions nationales en cas de la violation de l'article 108 du TFUE comme suit : « 27 La mise en oeuvre de ce système de contrôle incombe, d'une part, à la Commission et, d'autre part, aux juridictions nationales, leurs rôles respectifs étant complémentaires mais distincts (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 41; du 21 octobre 2003, van Calster e.a., C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I-12249, point 74, ainsi que du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, Rec. p. I-9957, points 36 et 37). 28 Tandis que l'appréciation de la compatibilité de mesures d'aide avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle des juridictions de l'Union, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde, jusqu'à la décision finale de la Commission, des droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle, par les autorités étatiques, de l'interdiction visée à l'article 108, paragraphe 3, TFUE (voir, en ce sens, arrêts précités van Calster e.a., point 75, ainsi que Transalpine Ölleitung in Österreich, point 38). 29 L'intervention des juridictions nationales résulte de l'effet direct reconnu à l'interdiction de mise à exécution des projets d'aide édictée à l'article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. A cet égard, la Cour a précisé que le caractère immédiatement applicable de l'interdiction de mise à exécution visée à cette disposition s'étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée (arrêts Lorenz, précité, point 8; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, ci-après l'« arrêt FNCE », C-354/90, Rec. p. I-5505, point 11, ainsi que SFEI e.a., précité, point 39). 30 Les juridictions nationales doivent garantir aux justiciables que toutes les conséquences d'une violation de l'article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE en seront tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes d'exécution que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d'éventuelles mesures provisoires (arrêts précités FNCE, point 12, ainsi que SFEI e.a., point 40). 31 L'objet de la mission des juridictions nationales est, par conséquent, d'adopter les mesures propres à remédier à l'illégalité de la mise à exécution des aides, afin que le bénéficiaire ne conserve pas la libre disposition de celles-ci pour le temps restant à courir jusqu'à la décision de la Commission (arrêt du 11 mars 2010, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C-1/09, Rec. p. I-2099, point 30) » (16).

Fondement juridique 5.1. Selon le premier alinéa de son préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 1er, 15/11, 15/11bis, 15/11ter et 15/15 de la loi sur le gaz, modifiés par la nouvelle loi. 5.1.1. L'article 1er de la loi sur le gaz contient des définitions, mais pas de délégations au Roi. Par conséquent, cet article ne peut pas procurer du fondement juridique au projet. 5.1.2. L'article 15/11 de la loi sur le gaz, modifié par l'article 4 de la nouvelle loi, constitue le fondement juridique de la mise en place de la cotisation fédérale, concrétisée au chapitre 2 du projet, et des modalités de perception de celle-ci prévues au chapitre 3 et de la gestion des fonds visée au chapitre 6. Les délégations proprement dites sont inscrites à l'article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, de la loi sur le gaz.

En outre, l'article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, 5°, de la loi sur le gaz, procure le fondement juridique aux surcharges complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, du projet.

Par ailleurs, l'article 15/11, § 1erquater, dernier alinéa, de la loi sur le gaz, permet au Roi, nonobstant la confirmation législative, d'abroger l'arrêté royal du 24 mars 2003, ce que prévoit l'article 20 du projet. 5.1.3. L'article 15/11bis, § 1er, de la loi sur le gaz comporte le régime de dégressivité et le plafonnement de la cotisation fédérale, dont les modalités sont inscrites dans le chapitre 5 du projet.

Toutefois, leur mise en oeuvre doit également intervenir sur la base de l'article 15/11, § 1er quater, alinéa 1er, 4°, de la loi sur le gaz. 5.1.4. L'article 15/11ter contient des délégations spécifiques relatives aux modalités de l'exonération qui fait l'objet du chapitre 4 du projet. 5.1.5. Si l'article 15/15, § 4, de la loi sur le gaz, inséré par l'article 7 de la nouvelle loi, ne comporte pas de délégation au Roi, il n'en constitue pas moins le fondement juridique du calcul de la composante visé à l'article 3, § 1er, du projet. Par ailleurs, cette composante est également prise en compte dans le financement d'une réserve instituée par l'article 17 du projet, pour laquelle on peut recourir à l'article 15/11 de la loi sur le gaz, dès lors que cette réserve doit être réputée faire partie des frais de fonctionnement de la CREG. 5.2. Pour quelques dispositions du projet, il est néanmoins permis de douter que les dispositions invoquées sont suffisantes. 5.2.1. Le recours au pouvoir général d'exécution du Roi est nécessaire pour le régime transitoire, prévu à l'article 19, concernant les obligations de cotisation fédérale pour le premier trimestre de 2014. 5.2.2. La possibilité d'investir la CREG de missions de contrôle découle de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi sur le gaz.

L'attribution de missions à la Direction générale de l'Energie nécessite le recours à l'article 18, § 2, de la loi sur le gaz. Les dispositions précitées de la loi sur le gaz doivent donc être invoquées à titre de fondement juridique pour les articles 9 et 14 du projet. 5.2.3. Sur un point, le projet va au-delà de la loi sur le gaz.

Selon l'article 15/11ter, alinéa 1er, de cette loi, l'exonération ne s'applique qu'aux « quantités de gaz naturel qui sont prélevées du réseau de transport de gaz naturel ou d'une conduite directe ».

Or, le projet prend également en considération le prélèvement des réseaux de distribution, l'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet visant la « totalité des quantités de gaz naturel prélevées du réseau ou de la conduite directe ». Le terme `réseau' vise non seulement le réseau de transport de gaz naturel, mais également les réseaux de distribution, de sorte que le régime porte également sur les quantités de gaz naturel qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 15/11ter de la loi.

Il faut toutefois constater que la disposition en cause du projet est plus conforme à l'article 14, paragraphe 1, a), de la Directive 2003/96/CE (17).

Il est dès lors conseillé de mettre le fondement juridique le plus rapidement possible en conformité avec la directive. 5.3. Compte tenu de ce qui précède, la référence au fondement juridique dans le préambule du projet doit être corrigée. 6. Eu égard aux articles 15/11, § 1erquater, alinéa 2, et 15/11ter de la loi sur le gaz, l'arrêté envisagé doit être confirmé dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. Examen du texte Article 1er 7. L'article 1er, 2°, du projet vise à introduire une définition de la notion de « garantie d'origine », alors que ces mots ne figurent pas dans la version française du projet.L'annexe 2 fait toutefois état de « garanties d'origine » (lire : « certificats d'origine ») (18).

Article 6 8. L'article 6, § 2, alinéa 4, du projet, comporte un dispositif conférant au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel le droit de déduire le montant du prochain paiement à la CREG.On n'aperçoit pas pourquoi ce même droit n'est pas reconnu à d'autres entreprises de gaz naturel, par exemple le gestionnaire d'une conduite directe. Si cette disposition est maintenue, cette différence de traitement devra pouvoir être justifiée.

La même observation s'applique également à l'article 10, § 5, alinéa 3, du projet.

Le greffier, Marleen Verschraeghen Le président, Jo Baert _______ Notes (1) Cette loi a été adoptée le 13 mars 2014 par la Chambre des représentants et n'a pas été évoquée par le Sénat (Doc.parl., Sénat, n° 5-2744/1).Au moment où le présent avis est rendu, la loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge, de sorte que le Conseil d'Etat, section de législation, s'est basé sur le texte adopté par la Chambre pour donner le présent avis (Doc. parl., Chambre, n° 53-3386/003). (2) Loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations'.(3) Doc.parl., Chambre, n° 53-3386/001, pp. 19-22. (4) Doc.parl., Chambre, n° 53-3386/001, pp. 8-9. (5) Cet avis concernait la cotisation fédérale relative à l'électricité, mais les observations y formulées s'appliquent également à la cotisation fédérale concernant le gaz. (6) Note 8 de l'avis cité : C'est pourquoi le Conseil d'Etat a relevé, dans l'avis 53.374/3, précité, sur la modification en projet de l'article 7, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, que non seulement la dégressivité et le plafonnement, comme il est souligné ci-après, doivent être considérés comme des formes d'aides d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE, mais que l'ensemble du système de soutien de la production d'énergie offshore, au regard de l'arrêt PreussenElektra AG de la Cour de Justice, présente dorénavant les caractéristiques d'une aide d'Etat et doit dès lors également être notifié dans son ensemble (voir l'avis C.E. 53.374/3 du 7 juin 2013 sur un avant-projet de loi `portant des modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', point 5.2, avec référence à la C.J.U.E., 13 mars 2001, affaire C-379/98, PreussenElektra AG). (7) Note 9 de l'avis cité : C.J.U.E., 23 février 1961, C-30/59, Gezamelijke Steenkoolmijnen in Limburg; C.J.U.E., 17 mars 1993, C-72/91 et C-73/91 Sloman Neptun Schiffahrts AG; C.J.U.E., 26 septembre 1996, C-241/94 France c. Commission, point 34; C.J.U.E., 17 juin 1999, C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA, point 34; C.J.U.E., 22 novembre 2001, C-53/00 Ferring SA, points 15-16. Voir également la Communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises, J.O.U.E., 1998, C 384, point 9 (même s'il s'agit dans le cas présent d'un impôt indirect). (8) Note 10 de l'avis cité : C.J.U.E., 8 novembre 2001, C-143/99, Adria-Wien Pipeline, point 40. (9) Note 11 de l'avis cité : Décision de la Commission du 8 mars 2011 concernant l'aide d'Etat dans l'affaire C 24/09, J.O.U.E, 2011, L 235. (10) Note 12 de l'avis cité : C.J.U.E., 8 novembre 2001, C-143/99, Adria-Wien Pipeline, points 48-54. (11) C.J.U.E., 8 décembre 2011, C-275/10, Residex Capital IV, point 28, avec référence à des arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, point 17, et du 27 octobre 2005, Distribution Casino France e.a., C-266/04-C-270/04, C-276/04 et C-321/04-C-325/04, point 30. (12) C.J.U.E., 18 juillet 2007, C-119/05, Lucchini, point 61. (13) C.J.U.E., 20 mars 1997, C-24/95, Alcan. Voir également : N. De Vos, « De rol van het Europese en het Belgische vertrouwensbeginsel bij de terugvordering van Europese subsidies en staatssteun », RW 2012-13, pp. 130-131, nos 26 et 30. (14) C.C., 7 novembre 2013, n° 145/2013, B.2.2. (15) C.C., 6 avril 2011, n° 50/2011, B.12.3.1 à B.12.3.4. (16) C.J.U.E., 21 novembre 2013, C-284/12, Deutsche Lufthansa, points 27-31. (17) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 `restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité'.(18) On n'aperçoit pas pourquoi la notion de « garantie d'origine » est définie, mais pas le terme « certificats de cogénération ». 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, articles 15/11, 15/11bis, 15/11ter et 15/15, § 4, modifiés en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 11°, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mars 2003 et article 18, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, confirmé par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 11 mars 2014;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation vu l'urgence motivée;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter les modalités de la cotisation fédérale suite à la publication de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations dans un délai respectant les dates d'entrée en vigueur fixées à l'article 9 de cette loi;

Vu l'avis 55.785/3 du Conseil d'Etat donné le 25 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée « la loi », s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « cogénération de qualité / cogénération à haut rendement » : la production combinée de chaleur et d'électricité qui : - soit, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence, selon les critères définis par la région où est située l'installation; - soit satisfaisait aux critères fixés à l'annexe II de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE; 2° « garantie d'origine » : un document électronique ayant exclusivement pour objectif de prouver au client final qu'une certaine part ou une certaine quantité d'énergie est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, comme le prescrit l'article 3(9) de la Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE et l'article 15 de la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. CHAPITRE 2. - Calcul de la cotisation fédérale

Art. 2.La cotisation fédérale est perçue sous la forme d'une surcharge appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées par les clients finals, à l'exclusion du gaz naturel prélevé aux fins de production d'électricité, conformément à l'article 15/11ter de la loi et à l'article 8 du présent arrêté.

Cette surcharge correspond à une fraction dont le numérateur est égal au montant annuel total devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours, à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 3 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur est égal à la quantité totale d'unités d'énergie prélevée, exprimée en kWh, pour être consommée sur le territoire de Belgique, au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer, à l'exclusion du gaz naturel prélevé aux fins de production d'électricité. L'année t-2 correspond à la deuxième année précédant l'exercice t à financer.

En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, les opérateurs de lignes directes, les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale. La commission publie chaque terme de la cotisation fédérale sur son site web.

Art. 3.§ 1er. Le montant destiné à couvrir partiellement les frais de fonctionnement de la commission, à financer par le produit de la cotisation fédérale à charge du secteur du gaz, correspond, pour chaque exercice concerné, à 31 % des frais totaux de fonctionnement de la commission. Ce montant est calculé sur la base du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, à augmenter du montant nécessaire à la reconstitution de la réserve visée à l'article 17. § 2. Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17.848.333 euros indexés annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année précédente, selon la formule : Montant annuel pour l'année en cours = 17.848.333 EUR x indice du mois de novembre de l'année précédente/indice de janvier 2002.

Pour les années 2012, 2013 et 2014, le montant annuel destiné au financement du fonds, visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi, pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, est arrêté au niveau du 1er janvier 2012. § 3. Le montant du fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, fixés en vertu de l'article 15/10, § 2, alinéa 1er, de la loi est déterminé comme suit : Sur base d'une estimation établie par la commission, Nous déterminons au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'exercice à financer le montant annuel nécessaire pour le financement du fonds en faveur des clients résidentiels protégés.

Cette estimation globale résulte des estimations partielles établies par catégorie de clients protégés résidentiels selon la formule suivante : La différence entre : - le prix de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, applicable sur le marché du gaz naturel pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et - le tarif social tel que défini à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 29 mars 2012 susmentionné X - le nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ce tarif social sur le territoire belge X - la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée.

Cette estimation est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds en faveur des clients protégés résidentiels et sur base des données statistiques les plus récentes. CHAPITRE 3. - Perception et facturation de la cotisation fédérale

Art. 4.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les opérateurs d'une conduite directe alimentent chaque fonds géré par la commission, conformément à la répartition faite en vertu de l'article 15/11, § 1er ter, de la loi, selon les modalités suivantes : 1° au plus tard le 31 mars de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de janvier et de février, et du mois de décembre de l'année précédente;2° au plus tard le 30 juin de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de mars, avril et mai;3° au plus tard le 30 septembre de chaque année, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de juin, juillet et août;4° au plus tard le 31 décembre, ils versent les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois de septembre, d'octobre et de novembre. Les montants facturés sur la base de quantités estimées de consommation peuvent faire l'objet d'une correction postérieure par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou l'opérateur d'une conduite directe sur base de l'écart entre les quantités estimées et les mesures des quantités prélevées de leur propre réseau.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel facture la cotisation fédérale aux titulaires d'un contrat de transport.

Sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent arrêté, les opérateurs de conduite directe facturent la cotisation fédérale aux clients finals approvisionnés par cette conduite directe. § 2. La cotisation fédérale facturée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel aux titulaires d'un contrat de transport qui ne consomment pas les quantités de gaz naturel pour leur propre usage, est augmentée forfaitairement de 0,1 pourcent pour couvrir les frais administratifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.

La même augmentation forfaitaire est appliquée à toute refacturation de la cotisation fédérale, sauf lorsque la surcharge est finalement facturée au client final, où il est fait application des dispositions de l'article 6. § 3. Lorsque les titulaires d'un contrat de transport consomment les quantités de gaz naturel pour leur propre usage, l'augmentation appliquée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel, est calculée conformément aux dispositions de l'article 6.

Art. 6.§ 1er. La cotisation fédérale, le cas échéant augmentée conformément à l'article 5, § 2, facturée au client final est augmentée forfaitairement de 0,4 pourcent pour couvrir les frais administratifs et financiers de l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final. § 2. La cotisation fédérale facturée au client final est également augmentée forfaitairement de 0,7 pourcent pour compenser la partie de la cotisation fédérale facturée qui n'aurait pas été totalement versée par le client final à l'entreprise de gaz naturel lui facturant la cotisation fédérale.

Lors de la clôture annuelle de leurs comptes, les entreprises de gaz naturel, qui ont délivré ces factures, sont tenues de communiquer à la commission les créances de cotisation fédérale dont elles auraient réduit la valeur dans leur comptabilité, accompagnées de la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement.

Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la commission procède au remboursement à ces entreprises de gaz naturel de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée.

Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau alimenté. En cas de non-remboursement par la commission après douze mois, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a le droit de déduire ce montant du prochain paiement à la commission.

Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence doit être acquittée par l'entreprise de gaz naturel visée à l'alinéa premier au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission.

Art. 7.La commission peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines de la perception des créances dont le paiement n'a pas été effectué. CHAPITRE 4. - Exonération

Art. 8.§ 1er. Les quantités de gaz naturel prélevées par un client final aux fins exclusives de production d'électricité sont exonérées de la cotisation fédérale, selon les modalités définies dans le présent article. § 2. Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, la totalité des quantités de gaz naturel prélevées du réseau ou de la conduite directe est exonérée de la cotisation fédérale.

L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 1er. L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception de cette déclaration. § 3. Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux installations de cogénération de qualité / de cogénération à haut rendement, en proportion des quantités de gaz naturel utilisées en vue de produire l'électricité. injectée sur le réseau.

Cette proportion est calculée en divisant les quantités d'électricité injectées sur le réseau par le taux de rendement de l'installation.

L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final.

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale : 1° une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 2;2° une attestation du régulateur régional indiquant que l'installation est reconnue par le régulateur régional compétent en tant que « cogénération de qualité / cogénération à haut rendement ». L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception des informations nécessaires. § 4. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement des exonérations octroyées le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite selon un modèle établi par la commission.

La commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent des montants exonérés dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 9, la commission rembourse les 10 pourcent restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final est le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, celui-ci adresse trimestriellement à la commission une déclaration reprenant les exonérations octroyées au cours du trimestre précédent.

Art. 9.La commission et la Direction Générale de l'Energie vérifient le bien-fondé des exonérations de cotisation obtenues par l'application de l'article 8.

A cet effet, la commission et la Direction Générale de l'Energie sont habilitées à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz naturel ou du client final qui demande et/ou a bénéficié de l'application des exonérations ou du remboursement de celles-ci. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la commission et de la Direction Générale de l'Energie.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 8, § 4, non remboursés par la Commission et/ou au remboursement par l'entreprise de gaz naturel concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités. CHAPITRE 5. - Dégressivité

Art. 10.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visée à l'article 15/11bis, § 1er, de la loi.

L'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final applique ces diminutions et les déduit des factures de cotisations fédérales adressées au client final. § 2. La diminution est calculée sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 15/11bis, § 1er, alinéa 4, de la loi est calculé sur la base des prélèvements effectués par année calendrier. § 3. Lorsque la facturation des prélèvements de gaz naturel d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois, y compris le mois sur lequel porte la facture. Si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois. § 4. Lorsque la facturation des prélèvements de gaz naturel pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture. § 5. Lorsque la fourniture de gaz naturel à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 février de l'année t+1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.

La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1.

Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté pour procéder au remboursement, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau alimenté. En cas de non-remboursement par la Commission après douze mois, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a le droit de déduire ce montant du prochain paiement à la commission. § 6. Au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année, l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation fédérale au client final demande à la commission le remboursement de la diminution octroyée le trimestre précédent, en lui adressant une demande écrite précisant la valeur agrégée de l'énergie fournie et du montant de la dégressivité en résultant.

Dans sa demande, elle identifie également le montant relatif à chaque terme de la cotisation fédérale, en tenant compte de la diminution octroyée.

Sans préjudice de l'application de l'article 12, la commission procède au remboursement d'au moins 90 pourcent de ces diminutions dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Pour autant qu'elle ne relève pas d'irrégularité, le cas échéant, lors de la vérification en application des dispositions de l'article 14, la commission remboursera les 10 pourcent restants dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.

Art. 11.Lorsque, pour un site de consommation considéré, le client final est également titulaire du contrat de transport, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, suivant les dispositions de l'article 10, la facture relative à la surcharge, en fonction des prélèvements sur son réseau, et l'adresse au client final.

Lorsque le détenteur du contrat de transport n'est pas lui-même client final pour partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci.

Art. 12.Lorsque les modalités de prélèvement ou de facturation d'un site de consommation ne répondent pas aux conditions visées par les articles 10 et 11, la commission détermine les mesures spécifiques nécessaires pour assurer l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées par l'article 15/11bis, § 1er, de la loi, pour ce cas particulier.

Art. 13.Pour pouvoir bénéficier des diminutions de cotisation fédérale, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel qui lui facture la cotisation fédérale : 1° une déclaration selon le modèle repris en annexe 3;2° l'accord de branche ou « convenant » tel qu'établi par la Région dont il dépend et auquel il a souscrit individuellement ou collectivement, en précisant les obligations établies par l'accord de branche ou « convenant ». Les diminutions ne sont appliquées par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception des informations nécessaires.

Tout nouveau client final, ou tout client changeant de fournisseur, communique lors de la conclusion du contrat de fourniture, les informations visées à l'alinéa 1er.

Art. 14.La commission et la Direction Générale de l'Energie vérifient le bien-fondé de la diminution de cotisation obtenue en application des articles 10 à 12.

A cet effet, la commission et la Direction Générale de l'Energie sont habilitées à effectuer des contrôles sur place à tout moment auprès de toute entreprise de gaz naturel qui demande et/ou à bénéficier d'un remboursement de la diminution. L'ensemble des justificatifs doivent à tout moment être tenus à la disposition de la commission et de la Direction Générale de l'Energie.

Les éventuelles irrégularités constatées donnent lieu à une retenue sur les 10 pourcent visés à l'article 10, § 6, alinéa 4, non remboursés par la commission et/ou au remboursement par l'entreprise de gaz naturel concernée à la commission, du montant correspondant à ces irrégularités. CHAPITRE 6. - Gestion des fonds par la commission

Art. 15.Les fonds visés à l'article 15/11, § 1erter, de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire.

La commission ouvre un compte bancaire distinct par fond.

Art. 16.Le fonds en faveur des clients résidentiels protégés est utilisé par la commission pour rembourser aux entreprises de gaz naturel concernées le coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels.

Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients résidentiels protégés s'avère insuffisant pour couvrir l'ensemble des interventions auxquelles les entreprises de gaz naturel ont droit, le solde à financer est ajouté au montant fixé en application de l'article 3, § 2 pour l'année suivante et le payement des interventions est différé jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau alimenté.

Si le montant disponible dans le fonds en faveur des clients résidentiels protégés s'avère excédentaire par rapport au total des interventions auxquelles les entreprises de gaz naturel ont droit, l'excédent sera déduit du montant fixé en application de l'article 3, § 2 pour l'année suivante.

Art. 17.Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant ne peut dépasser 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

La réserve est alimentée par : 1° l'excédent éventuel des produits liés au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3;2° les produits financiers et les produits exceptionnels dont bénéficie la commission;3° une partie du produit de la cotisation fédérale fixée conformément à l'article 3, § 1er, dans la mesure nécessaire pour atteindre un montant total de 15 % des frais de fonctionnement annuel. La réserve peut être utilisée pour couvrir : 1° les besoins de trésorerie de la commission;2° l'insuffisance éventuelle des produits liés au secteur du gaz par rapport aux charges conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2. Quand il est constaté, lors de la clôture des comptes annuels de la commission, que la réserve dépasse 15 % des frais de fonctionnement annuels, le surplus est porté en déduction du montant à financer par le produit de la cotisation fédérale visé à l'article 3 lors du prochain calcul de la surcharge effectué conformément aux dispositions de l'article 2. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 18.Par dérogation à l'article 4, pour ce qui concerne la facturation de la cotisation fédérale à partir du 1er avril 2014, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel verse, au plus tard le 30 juin 2014, les montants facturés pour les quantités prélevées au cours des mois d'avril et de mai 2014.

Art. 19.Au plus tard le 28 février 2015, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé, certifié par leur réviseur, de la partie du produit de la cotisation fédérale perçue au premier trimestre 2014, en application de la méthode de calcul fixée à l'article 2, qui est destinée au financement des montants visés à l'article 3.

Si la partie concernée du produit certifié par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est supérieure à la somme du paiement trimestriel versé à la commission en 2014, le surplus est versé par les titulaires d'une autorisation de fourniture au plus tard le 30 avril 2015. Si le produit certifié par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est inférieur à la somme du paiement trimestriel versé à la commission en 2014, la commission rembourse aux titulaires d'une autorisation de fourniture l'excédent au plus tard le 30 avril 2015. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2013 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er avril 2014, à l'exception des chapitres 4 et 5 qui entrent en vigueur au 1er juillet 2014.

Art. 22.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 8, § 2.

Exonération de cotisation fédérale gaz pour installation de production uniquement destinée à la production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité et fonctionnant au gaz naturel

1.

Date : ...................... Référence demandeur : . . . . .

2.

La société / l'organisme : . . . . .

N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . .

Registre de commerce : . . . . .

Adresse : . . . . .

Code postal : .................. Commune : . . . . . Pays : . . . . .

Représenté(e) par :

Nom : . . . . .

Prénom : . . . . . Fonction : . . . . .

Tél. : . . . . . Fax : . . . . .

E-mail : . . . . .

3.

Demande introduite dans le cadre de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, et suivant la définition du site de consommation formulée à l'article 1, 20° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de bénéficier de l'exonération totale de cotisation fédérale, visée à l'article 15/11ter de la même loi, pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :

. . . . .

. . . . .

4.

Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de l'exemption totale est demandée est différent de celui sous le cadre 2 :

Dénomination du site de consommation :

Adresse : . . . . .

Code postal : ................... Commune : . . . . .

5.

Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conséquences d'une déclaration incorrecte.

6.

Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant :

1. n° EAN : .. . . .

(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement)

2. n° EAN : .. . . .

3. n° EAN : .. . . .

4. n° EAN : .. . . .

7.

Signature du demandeur :


Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 8, § 3 Exonération de cotisation fédérale gaz pour production d'électricité injectée dans le réseau d'électricité par une installation de cogénération de qualité / à haut rendement fonctionnant au gaz naturel

1.

Date :.................................... Référence demandeur : . . . . . .

2.

La société / l'organisme : . . . . . .

N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . . ..

Registre de commerce : . . . . .

Adresse : . . . . . .

Code postal : .................. Commune :.. . . . . . Pays : . . . . .

Représenté(e) par :

Nom : . . . . . ..

Prénom : . . . . . .. Fonction : . . . . .

Tél. : . . . . . Fax. : . . . . . .

E-mail : . . . . . .

3.

Demande introduite dans le cadre de l'article 8 § 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, et suivant la définition du site de consommation formulée à l'article 1, 20° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de bénéficier de l'exonération de cotisation fédérale gaz, pour la partie `production d'électricité' au moyen d'une installation de cogénération de qualité / à haut rendement fonctionnant au gaz naturel, pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :.

. . . . .

. . . . .

4.

Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de l'exonération de cotisation fédérale gaz pour la partie `production d'électricité' au moyen d'une installation de cogénération de qualité / à haut rendement fonctionnant au gaz naturel est demandé est différent de celui sous le cadre 2 :

Dénomination du site de consommation :

Adresse : . . . . .

Code postal : ......................Commune : . . . . .

5.

5.1 Le demandeur déclare que le site répond aux conditions de l'article 8 § 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration incorrecte.

5.2 Le demandeur déclare que l'installation de cogénération de qualité / à haut rendement située sur le site de consommation concerné bénéficie de garanties d'origine ou de certificats de cogénération et dispose d'une attestation de conformité délivrée par le régulateur régional concerné (attestation à joindre au présent document) et d'une attestation du régulateur régional concerné mentionnant le nombre de garanties d'origines délivrées au client final l'année précédente pour le site de consommation considéré.

6.

Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant :

1. n° EAN : .. . . . .

(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement)

2. n° EAN : .. . . . .

3. n° EAN : .. . . . .

4. n° EAN : .. . . . .

7.

Signature du demandeur :


Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

Annexe 3 à l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

Informations à fournir par le client final au fournisseur ou au gestionnaire de réseau en application de l'article 13 Diminution de cotisation fédérale (articles 10 à 12 du présent arrêté).

1.

Date : . . . . . Référence demandeur : . . . . .

2.

La société / l'organisme : . . . . . .

N° d'entreprise (ou n° national) : . . . . . ..

Registre de commerce : . . . . .

Adresse : . . . . . ..

Code postal : ............................... Commune : . . . . . ..

Pays : . . . . . ..

Représenté(e) par :

Nom : . . . . . ..

Prénom : . . . . . .. Fonction : . . . . .

Tél. : . . . . . Fax : . . . . . .

E-mail : . . . . . .

3.

Demande introduite dans le cadre de l'article 13 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, et suivant la définition du site de consommation formulée à l'article 1, 20° de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de bénéficier de la diminution de cotisation fédérale gaz, visée à l'article 15/11bis, § 1er de la même loi, pour le site de consommation, comme précisé au cadre 2, ou pour le site suivant :

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

4.

Information à donner, si le site pour lequel le bénéfice de la dégressivité est demandé est différent de celui sous le cadre 2 :

Dénomination du site de consommation :

Adresse : . . . . .

Code postal : ........................................ Commune : . . . . .

5.

Le demandeur déclare que le site répond aux conditions relatives aux accords de branche ou « convenant » telles que précisées à l'article 15/11bis, § 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et qu'il a pris connaissance des conséquences d'une déclaration incorrecte.

6.

Le site de consommation est alimenté par les points de prélèvements suivant :

1. n° EAN : .. . . .

(référence complémentaire dans le cas de plusieurs points de prélèvement)

2. n° EAN : .. . . .

3. n° EAN : .. . . .

4. n° EAN : .. . . .

7.

Signature du demandeur :


Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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