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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 23 mai 2014

Arrêté royal fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011257
pub.
23/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011257/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature met en oeuvre l'article 107/1, § 5, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »). Cette troisième phrase, insérée dans l'article 107 par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, puis modifiée par la loi du 31 mai 2011 portant des dispositions diverses en matière de télécommunications et finalement déplacée dans l'article 107/1, § 5, de la loi, est rédigée comme suit : « Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation ». Le présent arrêté royal a été sousmis à une consultation publique du 16 novembre 2011 au 21 décembre 2011.

L'avis 55.315/4 du 6 mars 2014 du Conseil d'Etat a été intégralement suivi sauf sur un point. Ainsi, la section législation du Conseil d'Etat estime qu' « il semblerait plus adéquat de prévoir qu'en-deçà d'un délai raisonnable précis à déterminer dans l'arrêté en projet, aucun intérêt de retard n'est dû, étant entendu que si le remboursement par le fonds intervient au-delà de ce délai, des intérêts seront dus ».

Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat dans la mesure où l'arrêté royal prévoit dorénavant que le fonds, lorsque le trop-payé se trouve encore sur son compte, dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la surcompensation a été établie pour rembourser les opérateurs.

En revanche, l'arrêté royal n'impose pas au fonds de payer des intérêts de retard aux opérateurs en cas de dépassement de ce délai, pour la simple raison que le fonds ne disposera pas de réserves financières qui lui permettraient de payer ces intérêts de retard.

L'argent qui transite sur le compte du fonds revient en effet aux bénéficiaires du fonds ou aux opérateurs en cas de surcompensation.

La situation est différente lorsque le trop-payé a déjà été payé aux bénéficiaires du fonds. Dans ce cas, l'article 4, dernier alinéa, de l'arrêté royal prévoit que le fonds reverse aux opérateurs des intérêts de retard qui seraient dus par les bénéficiaires du fonds qui auraient tardé à rembourser au fonds le trop-reçu. Les intérêts de retard sont alors à charge des bénéficiaires du fonds et non à charge du fonds.

COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article premier définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.

L'article 1er, 3°, définit la notion de « bénéficiaires du fonds ». Il s'agit des centrales de gestion des services d'urgence qui offrent de l'aide sur place ainsi que des organisations qui sont chargées par les pouvoirs publics d'exploiter les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place (art. 107/1, § 1 de la loi), soit actuellement la S.A. A.S.T.R.I.D. La notion de surcompensation est définie à l'article 1er, 5°, dès lors qu'elle n'est pas définie dans la loi. Elle ne vise pas la situation où la répartition des contributions entre opérateurs s'avèrerait erronée. Cependant, dans cette hypothèse, il va de soi que le fonds devra corrriger la répartition et réclamer aux opérateurs qui ont trop peu payé un supplément de contribution pour rembourser les opérateurs qui auraient trop contribué.

L'article 2 détermine entre autres la manière dont une surcompensation éventuelle est remboursée aux opérateurs. Cela se fait selon le mode de calcul défini à l'article 107/1, § 3, de la loi, qui est également utilisé pour déterminer la contribution initiale de chaque opérateur.

Lorsqu'il apparait que le mode de répartition pris en compte pour calculer la contribution initiale comportait des erreurs, ce mode est corrigé avant d'être appliqué au surplus à rembourser aux opérateurs.

L'article 3 vise la situation dans laquelle le surplus à rembourser aux opérateurs se trouve encore sur le compte du fonds. Dans cette hypothèse, après avoir déterminé la part de chaque opérateur dans ce surplus, le fonds pourra distribuer ce dernier.

L'article 4 vise par contre la situation dans laquelle le surplus à rembourser aux opérateurs a déjà été versé aux bénéficiaires du fonds.

Dans cette hypothèse, le fonds devra d'abord récupérer ce surplus auprès des bénéficiaires du fonds avant de pouvoir le rembourser aux opérateurs concernés.

L'article 5 concerne l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.315/4 du 6 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi (2). Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

Le présent projet d'arrêté entre dans le champ d'application de cette obligation. Il ne relève d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité (3).

EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107/1, § 5, alinéa 2, troisième phrase, inséré par la loi du 10 juillet 2012; ».

DISPOSITIF Article 1er 1. Au 1°, il convient de viser l'article 107/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, et non l'article 107, § 5, de celle-ci.2. Dans la mesure où la notion de « surcompensation » vise aussi la surcompensation des frais de gestion, il y a lieu également de viser au préambule l'article 108 de la Constitution. Le préambule sera revu en conséquence.

Article 3 Comme le mentionne le rapport au Roi, « L'article 3 vise la situation dans laquelle le surplus à rembourser aux opérateurs se trouve encore sur le compte du fonds. Dans cette hypothèse, après avoir déterminé la part de chaque opérateur dans ce surplus, le fonds pourra distribuer ce dernier ».

Cette disposition est ainsi rédigée : « Lorsque le surplus à rembourser aux opérateurs n'a pas encore été versé par le fonds aux bénéficiaires du fonds, le fonds rembourse ce surplus aux opérateurs concernés immédiatement après avoir effectué les opérations visées à l'article 2 et les opérateurs n'ont pas droit à des intérêts de retard ».

La question se pose quant au caractère disproportionné de la règle qui consiste à prévoir que les opérateurs n'ont droit à aucun intérêt de retard.

Même s'il est vrai qu'il est prévu que le remboursement se fait « immédiatement après avoir effectué les opérations visées à l'article 2 », il semblerait plus adéquat de prévoir qu'en-deçà d'un délai raisonnable précis à déterminer dans l'arrêté en projet, aucun intérêt de retard n'est dû, étant entendu que si le remboursement par le fonds intervient au-delà de ce délai, des intérêts seront dus.

Le texte en projet sera revu à la lumière de cette observation.

OBSERVATION FINALE La version française de l'arrêté en projet doit être revue afin d'y corriger les erreurs de langage.

Le greffier, Le president, A.-C. VAN GEERSDAELE P. LIENARDY _______ Notes (1) Voir l'article 12 de cette loi.(2) Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer'. (3) Voir en ce sens l'avis 54.734/2 donné le 6 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107/1, § 5, alinéa 2, troisième phrase, inséré par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2013;

Vu la consultation du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014 ;

Vu l'avis 55.315/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « fonds » : fonds pour les services d'urgence tel que visé à l'article 107/1, § 1er, de la loi;2° « loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;3° « bénéficiaires du fonds » : les services d'urgence offrant de l'aide sur place ainsi que l'organisation visée à l'article 107/1, § 1er, de la loi;4° « coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds » : coûts exposés par les bénéficiaires du fonds et qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs et gérés par le fonds;5° « surcompensation » : situation dans laquelle le total des contributions pour une année donnée que les opérateurs ont payées au fonds à titre de coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds est supérieur au total réellement dû ou, situation dans laquelle le total des contributions pour un année donnée que les opérateurs ont payées au fonds à titre de frais de gestion est supérieur au total réellement dû ou, situation combinant les deux situations précitées.

Art. 2.Dès qu'une surcompensation est établie pour une année donnée, le fonds détermine le montant du surplus à rembourser aux opérateurs et la part de ce surplus dont a droit chaque opérateur concerné.

Une surcompensation est établie soit lorsqu'elle est reconnue par le fonds ou lorsqu'elle est constatée dans une décision judiciaire.

La répartition du surplus entre opérateurs se fait selon les mêmes règles que celles qui valent pour déterminer la part de chaque opérateur dans la contribution initiale au fonds.

Art. 3.Lorsque le surplus à rembourser aux opérateurs n'a pas encore été versé par le fonds aux bénéficiaires du fonds, le fonds rembourse ce surplus aux opérateurs concernés au plus tard deux mois après que la surcompensation soit établie. Aucun intérêt de retard n'est dû.

Art. 4.Lorsque le surplus à rembourser aux opérateurs a déjà été versé par le fonds aux bénéficiaires du fonds, le fonds calcule la part dans ce surplus que doit rembourser chaque bénéficiaire du fonds concerné.

Le fonds demande, par lettre recommandée, aux bénéficiaires du fonds concernés de lui payer le surplus à rembourser aux opérateurs et fixe le délai pour ce paiement.

Le fonds n'est pas tenu de rembourser les opérateurs avant d'avoir reçu les paiements des bénéficiaires du fonds concernés. Le fonds rembourse sans délai les opérateurs concernés lorsqu'il reçoit un paiement des bénéficiaires du fonds.

Art. 5.En cas de défaut de paiement par les bénéficiaires du fonds de la contribution visée à l'article 4 dans le délai fixé par le fonds, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'envoi de la notification visée à l'article 4. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Le fonds verse aux opérateurs à qui le surplus est remboursé les intérêts de retards qu'il reçoit des bénéficiaires du fonds.

Art. 6.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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