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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011258
pub.
10/06/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011258/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz


RAPPORT AU ROI Sire, Lors de l'adoption de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz, l'avis de la section législation du Conseil d'Etat a été demandé suivant l'article 84, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, en invoquant l'urgence.

Le Conseil d'Etat a dès lors rendu son avis dans un délai de cinq jours ouvrables, mentionnant toutefois que l'urgence n'était pas démontrée pour les paragraphes 1er et 2 de l'article 4.

Ces deux paragraphes pourraient donc être affectés d'un vice procédural, à savoir l'inaccomplissement d'une formalité préalable obligatoire, de nature à affecter leur validité et partant la validité d'actes basés sur ces dispositions devant les juridictions compétentes.

Il convient dès lors, afin de prévenir tout risque et d'assurer la sécurité juridique et l'effectivité des missions dévolues aux officiers de police judiciaire membres du personnel de l'Institut belge pour les services postaux et les télécommunications de remplacer à l'identique ces deux paragraphes.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

L'avis 55.316/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, a été intégralement suivi.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 55.316/4 DU 20 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 26 JANVIER 2007 RELATIF A LA POLICE DES ONDES EN MODULATION DE FREQUENCE DANS LA BANDE [87.5] MHZ - 108 MHZ' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande [87.5] MHz - 108 MHz'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi (2).Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

Le présent projet d'arrêté entre dans le champ d'application de cette obligation. Il ne relève d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité (3) et de compléter le préambule en conséquence.2. Le texte français de l'intitulé sera rédigé à l'instar du texte néerlandais.3. Au préambule, la mention de l'arrêté royal que le projet entend modifier fait défaut (4). Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (*) Par courriel du 10 février 2014. (1) Voir l'article 12 de cette loi.(2) Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer'. (3) Voir en ce sens l'avis 54.734/2 donné le 6 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 21 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la consultation du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de Concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis 55.316/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore ne dispose pas d'une autorisation valable délivrée sur la base d'un plan de fréquences, qui est encore d'application, ne faisant pas l'objet d'une procédure en appel, n'ayant été ni suspendu ni annulé, les officiers de police judiciaire cités à l'article 24 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications, procèdent à la mise hors service de l'émetteur.Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.

L'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent la mesure prise. »; 2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « S'il s'avère lors d'un contrôle qu'une station de radiodiffusion sonore ne respecte pas les conditions et les caractéristiques de son autorisation, l'Institut en informe la Communauté compétente. Après constatation, les officiers de police judiciaire cités au paragraphe 1er, prennent les mesures nécessaires pour que la station de radiodiffusion sonore soit en conformité avec les termes de son autorisation.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, la station de radiodiffusion sonore dispose d'un délai de 15 jours pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les officiers de police judiciaire cités au paragraphe 1er, procèdent à la mise hors service de l'émetteur. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station ne sera pas remise en service et peuvent procéder à la saisie de l'émetteur et de tout autre élément nécessaire à l'émission.

L'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent les mesures prises.

Lorsque cette station de radiodiffusion sonore provoque des brouillages préjudiciables à des radiocommunications autres que la radiodiffusion sonore, les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont immédiatement d'application ou les officiers de police judiciaire cités au paragraphe 1er peuvent réduire le délai de 15 jours.

Dans ce cas, l'Institut en informe la Communauté compétente dans les cinq jours ouvrables qui suivent les mesures prises. ».

Art. 2.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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