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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 18 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014024120
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18/04/2014
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02/04/2014
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 12, §§ 1er et 3;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci;

Vu les avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 11 juin 2009 et le 11 octobre 2012;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2012 et le 7 juillet 2013;

Vu les accords du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2013 et le 25 février 2014;

Vu les avis 52.538/1 et 55.347/3 du Conseil d'Etat, donné respectivement le 9 janvier 2013 et le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci est remplacé par ce qui suit : « arrêté royal fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci ».

Art. 2.A l'article 2, § 2, du même arrêté les mots « articles 15, 23, 44, 44ter, 68, 71, 72, 73, 74, 75 de la loi précitée » sont remplacés par les mots « articles 20, 36, 58, 60, 66, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ».

Art. 3.L'article 2bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juin 1999, est remplacé comme suit : « § 2. Les articles 20, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins A visés au § 1er, 1°.

Les articles 20, 36, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins B visés au § 1er, 2°. En outre, l'article 59 est d'application au programme partiel B1.

Les articles 20, 60, 66, 72, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins s'appliquent aux programmes de soins P, E, T et C visés au § 1er, 3°, 4°, 5° et 6°. ».

Art. 4.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par les dispositions 4° et 5°, rédigées comme suit : « 4° le programme de soins spécialisé en hémato-oncologie pédiatrique qui est axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire, y compris la transplantation de cellules souches, la réadaptation, le suivi des effets tardifs et les soins palliatifs pour tous les patients âgés de moins de 16 ans et atteints d'affections hémato-oncologiques ou hématologiques sévères non oncologiques pouvant nécessiter potentiellement une transplantation de cellules souches, compte tenu des directives et accords en matière d'adressage du manuel d'hémato-oncologie pédiatrique pluridisciplinaire et sans porter préjudice au libre choix du patient.Le programme de soins spécialisé assure essentiellement le traitement d'au moins 50 nouveaux patients par an après un premier diagnostic; 5° le programme de soins satellite en hémato-oncologie pédiatrique qui est axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire, à l'exclusion de la transplantation de cellules souches, la réadaptation, le suivi des effets tardifs et les soins palliatifs pour tous les patients âgés de moins de 16 ans et atteints d'affections hémato-oncologiques ou hématologiques sévères non oncologiques pouvant nécessiter potentiellement une transplantation de cellules souches, compte tenu des directives et accords en matière d'adressage du manuel d'hémato-oncologie pédiatrique pluridisciplinaire et sans porter préjudice au libre choix du patient.Le programme de soins satellite assure le traitement d'au moins 20 nouveaux patients par an après un premier diagnostic. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 78, 82 et 92 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins visés au § 1er . ».

Art. 5.L'article 2quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2006, est remplacé comme suit : « § 1. Le programme de soins pour enfants, visé à l'article 1er, se distingue de la manière suivante : 1° le programme de soins de base pour enfants se rapporte aux interventions de jour et aux traitements de jour chez les enfants ainsi qu'à l'hospitalisation provisoire des enfants;2° le programme de soins spécialisé pour enfants se rapporte outre aux activités exercées dans le cadre du programme de soins de base, également à l'hospitalisation d'au moins une nuitée des enfants ainsi qu' aux soins et au diagnostic surspécialisés chez des enfants;3° le programme de soins tertiaire pour enfants qui se rapporte aux activités exercées dans le cadre du programme de soins de base et du programme de soins spécialisé, ainsi qu'à l'hospitalisation des enfants gravement malades nécessitant des soins intensifs et/ou particulièrement spécialisés et pluri- et interdisciplinaires. « § 2. Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent aux programmes de soins visé au § 1er. ».

Art. 6.L'article 2quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, est remplacé comme suit : « § 2. Les articles 20, 25, 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 de la loi précitée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, s'appliquent au programme de soins visé au § 1er. ».

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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