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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 18 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024125
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18/04/2014
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02/04/2014
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 58;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 20 août 2013;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2014;

Vu l'avis n° 55.351/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 est remplacé par ce qui suit : « arrêté royal fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Si l'hôpital dont fait partie le service médical ne dispose pas lui-même d'un programme de soins tertiaire pour enfants agréé, il conclut un accord de collaboration juridiquement formalisé avec un hôpital disposant d'un tel programme de soins. ».

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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