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Arrêté Royal du 02 décembre 1997
publié le 30 avril 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012878
pub.
30/04/1998
prom.
02/12/1997
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2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 août 1996;

Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur XI : Emploi et Travail, les 31 juillet et 10 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, Considérant que suite à la révision générale des barèmes et à la réforme des carrières communes, il y a lieu de procéder à la révision des barèmes des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail dans l'optique souhaitée par le Gouvernement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade d'administrateur général (rang 16).

Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée aux grades de premier conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15)

Art. 3.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de conciliateur social adjoint (rang 13).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er - L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (rang 13). § 2. - L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 5.§ 1er - L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'interprète-traducteur (rang 10). § 2. - L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B. § 3. - L'interprète-traducteur qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 6.§ 1er - L'échelle de traitement 28H est liée au grade de greffier principal (rang 28). § 2. - Le greffier principal qui compte six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28J.

Art. 7.§ 1er - L'échelle de traitement 26C est liée au grade de greffier (rang 26). § 2. - Le greffier qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26K.

Art. 8.§ 1er - L'échelle de traitement 30G est liée au grade de contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé). § 2. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image § 3 - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30H. § 4. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le brevet de formation complémentaire de niveau 2 S.H.E. obtient l'échelle de traitement 30J. CHAPITRE II. - Régime transitoire

Art. 9.Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994, dans un grade mentionné à l'article 7 § 1 de l'arrêté royal du 2 décember 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 10.Pour les agents nommés dans un grade mentionné à l'article 9 § 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 11.L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 12.§ 1er. - L'échelle de traitement 10A est liée au grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade supprimé) (rang 10). § 2. - L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10B.

Art. 13.§ 1er. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières

Art. 14.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de la réglementation et des relations du travail) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé de premier attaché, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, qui, était auparavant revêtu du grade rayé d'attaché obtient après 9 ans d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement suivante : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (cl 24 a/ kl. 24 j - N 1 G.B.)

Art. 20.L'agent nommé au grade de contrôleur social, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante pour autant qu'elle soit supérieure à l'échelle 30G : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique en chef, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'est pas en possession du brevet de formation complémentaire de niveau 2 S.H.E., conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu dans le passé du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié A qui compte une ancienneté de grade de 4 ans et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Les services pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service, conformément aux dispositions des articles 14 et 22 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de ce service, sont admissibles pour la fixation du traitement de l'agent à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères.

L'importance de ces services admissibles est déterminée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 27.Les services pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade des inspecteurs adjoints d'hygiène du travail conformément aux articles 4 § 2 et 5 § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec l'assistance et l'hygiène, sont admissibles pour la fixation du traitement de ces agents qui sont nommés contrôleurs sociaux.

Art. 28.Les services pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 décembre 1971 portant modification, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant le mode d'accès au grade de contrôleur technique, sont admissibles pour la fixation du traitement du contrôleur technique (grade supprimé), à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. Cette ancienneté pécuniaire est conservée en cas d'accession au grade de technicien et de chef technicien.

Art. 29.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er avril 1995, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail à l'exception : - des articles 9, 13 § 1er, 21, 24, et 25 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - de l'article 13 § 2 qui produit ses effets au 1er juin 1994; - des articles 13 § 3 et 29 qui produisent leurs effets au 1er avril 1995.

Art. 31.L'arrêté royal du 30 mars 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail est abrogé.

Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

Annexe 1 Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT QUI Y SONT LIEES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

Annexe 2 Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT QUI Y SONT LIEES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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