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Arrêté Royal du 02 décembre 1998
publié le 18 décembre 1998

Arrêté royal autorisant des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public à engager des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel

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ministere de la fonction publique
numac
1998002131
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18/12/1998
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02/12/1998
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2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public à engager des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 4, 13 et 14, modifiés respectivement par la loi du 21 décembre 1994, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1995, 5 juillet 1996, 9 juillet 1996, 4 février 1997 et 4 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment l'article 25;

Considérant que les administrations et autres services des ministères ainsi que les organismes d'intérêt public doivent faire face à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel qui résultent de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps ou d'un surcroît extraordinaire de travail;

Vu les avis des inspecteurs des Finances, commissaires du Gouvernement, délégués du Ministre des Finances, donnés les 8, 22, 27 et 30 juillet, 4, 18, 21, 26, 28 et 31 août, 1er, 3, 9, 18, 21, 22, 25 et 28 septembre, 1er, 7, 9 et 19 octobre 1998 en 6 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 novembre 1998;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Nos Ministres de l'Economie et des Télécommunications, de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Politique scientifique, de la Santé publique et des Pensions, des Affaires étrangères, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales, de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, des Transports, de la Fonction publique, de la Justice, des Finances et de Nos Secrétaires d'Etat à la Coopération au Développement, à l'Intégration sociale et à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont autorisés à engager des personnes sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel les administrations et autres services des ministères ainsi que les organismes d'intérêt public mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

Cette annexe fixe également le nombre de postes de travail autorisé, réparti par service public et par projet, le niveau ou le grade correspondant à ces postes et la durée de l'autorisation.

Art. 2.§ 1er. Les postes de travail sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à la disposition pour utilisation par le Service Mobilité en exécution de l'article 25 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux : - postes de travail pour lesquels est réengagé, au sein du même service public, un membre du personnel qui à déjà été occupé à condition que l'occupation de l'intéressé n'ait pas été interrompue; - postes de travail convertis en emplois statutaires. § 2. Les postes de travail figurant aux points III, 1.6. et XIII, 1.2. sont occupés exclusivement par des membres du personnel contractuel provenant de la Régie des Transports maritimes. A défaut de ce personnel ils ne peuvent être occupés. § 3. L'inspecteur des Finances, le commissaire du Gouvernement ou le délégué du Ministre des Finances vérifie le respect des dispositions du présent article.

Art. 3.Les postes de travail transformés en emplois statutaires sont supprimés au départ des membres du personnel contractuel qui les occupent.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions administratives et pécuniaires applicables au personnel de surveillance des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires sont reprises dans les contrats de travail des agents de sécurité figurant aux point III, 1.6.

Les obligations de service applicables au personnel de surveillance des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires sont imposées contractuellement aux agents de sécurité visés à l'alinéa premier. § 2. L'inspecteur des Finances vérifie le respect des dispositions reprises au paragraphe 1er.

Art. 5.§ 1er. Outre les postes de travail repris au point XIX, 1 de l'annexe au présent arrêté, il est accordé à l'Office national de l'Emploi des postes supplémentaires à concurrence des emplois de recrutement définitivement vacants au cadre et auxquels l'Office n'est pas autorisé à pourvoir. § 2. La répartition par niveau du nombre de postes de travail repris au point XIX, 2 de l'annexe au présent arrêté peut être modifié si le bon fonctionnement des Agences locales pour l'Emploi le justifie.

Les contractuels affectés dans les Agences locales pour l'Emploi sont engagés par l'Office national de l'Emploi sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de l'Agence locale pour l'Emploi.

Art. 6.§ 1er. L'intervention payée ainsi que les dépenses d'administration liées à l'occupation des postes de travail repris au point XXIV, 2 de l'annexe au présent arrêté sont imputées sur le produit de la cotisation visée à l'article 15, § 2 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionel du 9 décembre 1992. § 2. Les prestations familiales payées ainsi que les dépenses d'administration liées à l'occupation des postes de travail repris au point XXIV, 3 de l'annexe au présent arrêté sont remboursées par la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 8.Notre Premier Ministre, Nos Ministres de l'Economie et des Télécommunications, de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Politique scientifique, de la Santé publique et des Pensions, des Affaires étrangères, de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales, de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, des Transports, de la Fonction publique, de la Justice, des Finances et de Nos Secrétaires d'Etat à la Coopération au Développement, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie et des Telecommunications, E. DI RUPO Le Ministre de l'Interieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secretaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Le Secrétaire d'Etat à l'Integration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image

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