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Arrêté Royal du 02 décembre 2018
publié le 18 décembre 2018

Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité

source
service public federal securite sociale
numac
2018015203
pub.
18/12/2018
prom.
02/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/02/2018015203/moniteur
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2 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203758 source service public federal securite sociale Loi relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité fermer relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203758 source service public federal securite sociale Loi relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité fermer relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 avril 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 16 avril 2018 et le 10 septembre 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Le montant global prospectif par admission est appliqué aux groupes de patients énumérés dans le tableau figurant à l'annexe 1. Un séjour est inclus dans le groupe de patients s'il satisfait à chacun des critères d'inclusion énoncés dans les colonnes 1 à 3 et 6 à 8 du tableau. Un séjour répondant à au moins un des critères d'exclusion énoncés dans les colonnes 9 à 11 du tableau est exclu du groupe de patients.

Art. 2.§ 1. Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le montant global prospectif par admission dans un hôpital: 1° les prestations visées aux articles 2, 5, 8, 21, 24bis, 27, 28 § 8, 30, 31, 36, 33, 33bis et 33ter de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° les prestations désignées par les numéros 591080, 591124, 591146, 591076, 591113 et 591135 à l'article 24 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;3° les prestations désignées par les numéros 590310, 590181, 590332, 590203, 596024, 596046, 596061, 596120, 596142, 596164, 599303, 599970, 599981, 596525, 596540, 596562, 596584, 597461, 597483, 597505, 597564, 597520, 597542, 599045, 597623, 599082, 599104, 599443 et 599465 à l'article 25 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;4° la prestation 592001 Honoraire forfaitaire payé par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique aux bénéficiaires hospitalisés;5° la prestation 460784 Honoraire forfaitaire d'imagerie médicale par admission;6° les pseudocodes nomenclature à l'exception des codes suivants qui sont inclus : 592852, 592815, 592955, 592911, 593051, 593014, 593154, 593110;7° les prestations désignées par les numéros 470470, 470481, 474714, 474725, 470433, 470444, 470374 et 470385 à l'article 20 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;8° pour les admissions qui débutent avant le 1er janvier 2022, les prestations désignées par les numéros 423511-423522 et 423533-423544 à l'article 9 et les numéros 201390-201401 à l'article 12 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 2. Sont exclus de l'application du présent arrêté, les séjours au cours desquels une prestation nécessaire pour appartenir à l'un des groupes de patients décrit à l'annexe 1 est réalisée dans un autre hôpital que l'hôpital de séjour parce que celui-ci ne possède pas l'agrément nécessaire pour effectuer lui-même et facturer cette prestation.

Art. 3.Le montant global prospectif par admission dans un hôpital est calculé comme suit: 1° un couplage est établi entre le résumé hospitalier minimum (RHM) et les données pour l'hospitalisation classique (SHA) et l'hospitalisation de jour (ADH) pour la dernière année disponible;2° les séjours qui répondent aux définitions des groupes de patients de l'annexe 1 sont sélectionnés;3° pour ces séjours, le montant total des prestations et des jours d'hospitalisation par séjour est calculé en additionnant les montants. Seuls les séjours qui ont un montant total positif tant pour les soins médicaux que pour les jours d'hospitalisation sont retenus; 4° les prestations mentionnées à l'article 2 sont exclues;5° pour tous les séjours sélectionnés, le montant total des honoraires est alors calculé par séjour, en additionnant les dépenses réelles de l'assurance obligatoire soins de santé et l'intervention personnelle réglementaire;6° la médiane des honoraires est calculée par groupe de patients sur la base des honoraires par séjour.A cette fin, on identifie le séjour du milieu lorsque les séjours sont ordonnés en fonction des honoraires. Avec un nombre pair de séjours il n'y a pas de milieu et la médiane des honoraires est calculée en prenant la moyenne des honoraires des deux séjours centraux; 7° la masse historique des honoraires, c'est-à-dire les honoraires des séjours sélectionnés pour la dernière année disponible, est comparé avec la masse hypothétique des honoraires.La masse hypothétique des honoraires est calculé sur base de la médiane par groupe de patients : par groupe de patients, le nombre de séjours est multiplié par la médiane et ces montants sont additionnés pour tous les groupes de patients;

Pour la consultation du tableau, voir image Mhyp= masse des honoraires hypothétiques de tous les séjours sélectionnés de la dernière année disponible Np= nombre de séjours sélectionnés par groupe de patients mp= médiane des honoraires par groupe de patients j= nombre de groupes de patients Si la masse hypothétique des honoraires est plus grande ou égale à la masse historique des honoraires, la médiane des honoraires du groupe de patients correspond au montant prospectif global, pour tous les groupes de patients.

Si la masse hypothétique des honoraires est inférieure à la masse des honoraires historiques, la médiane est augmentée, pour les groupes de patients pour lesquelles la médiane des honoraires est inférieure à la moyenne des honoraires, d'un facteur de correction exprimé en pourcentage pour obtenir le montant prospectif global. Pour les groupes de patients restant, le montant global prospectif correspond à la médiane.

Le facteur de correction est obtenu en divisant le montant résiduel, c'est-à-dire la différence entre la masse des honoraires historiques et la masse hypothétique des honoraires, basée sur tous les groupes de patients, par la masse hypothétique des honoraires des groupes de patients pour lesquels la médiane des honoraires est inférieure aux honoraires moyens.

Pour la consultation du tableau, voir image C = facteur de correction Mhist = masse des honoraires de tous les séjours sélectionnés de la dernière année disponible Mhyp = masse des honoraires hypothétiques de tous les séjours sélectionnés de la dernière année disponible Np = nombre de séjours sélectionnés par groupe de patients mp = médiane des honoraires par groupe de patients k = nombre de groupes de patients où mp est inférieur aux honoraires moyens du groupe de patients; 8° pour chaque code de nomenclature dans les séjours sélectionnés d'un groupe de patients, le nombre de cas est multiplié par l'honoraire du 1er janvier de la dernière année disponible des données couplées et l'honoraire du 1er janvier de l'année d'application.Ces montants sont additionnés par groupe de patients et par année. Par la suite, pour chaque groupe de patients, l'évolution moyenne entre la dernière année disponible des données couplées et l'année d'application est calculée en divisant le total des honoraires de l'année d'application par le total des honoraires de la dernière année disponible des données couplées. Cette évolution exprimée en pourcentage est appliquée aux montants globaux calculés sur base de l'article 3, 7°.

Art. 4.L'institut calcule chaque année les montants globaux prospectifs de chaque groupe de patients sur la base des données couplées disponibles les plus récentes.

Art. 5.L'hôpital ou le service qui est mis en place par le conseil médical pour la perception centrale des honoraires facturera le montant global prospectif par admission via un pseudo code communiqué en colonne 12 de l'annexe 1. Toutes les prestations réalisées pendant le séjour, qui sont couvertes par le montant global prospectif par admission, sont facturées à 0 euro.

Art. 6.L'intervention personnelle des bénéficiaires pour les prestations qui sont remboursées via le montant global prospectif par admission est indiquée à l'annexe 2.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les admissions à partir de cette date.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales et la Santé Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image

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