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Arrêté Royal du 02 février 1998
publié le 27 mars 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012039
pub.
27/03/1998
prom.
02/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/02/1998012039/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 10bis inséré par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe que soient convenues sans délai les conditions et modalités d'exonération de l'obligation, pour les entreprises, d'occuper des stagiaires afin de permettre aux partenaires sociaux de conclure valablement les conventions collectives de travail d'exécution des accords interprofessionnels;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. En exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, inséré par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, exempter des entreprises ou l'ensemble des entreprises qui appartiennent à un même secteur de l'obligation d'occuper des stagiaires conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 230 susmentionné pour autant que ces entreprises remplissent les conditions suivantes : 1° être tenues par une convention collective de travail visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 qui prévoit un effort minimum de 0,15 p.c. en faveur des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'applique un plan d'accompagnement; 2° la convention collective de travail visée au 1° doit contenir un calcul exact de l'obligation réelle de stage pour des entreprises ou l'ensemble des entreprises du secteur sur lesquelles porte l'obligation de stage;3° pour les demandes émanant d'un secteur, le calcul de l'obligation réelle de stage ne doit pas tenir compte des entreprises dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires en vertu des articles 9 et 10 de l'arrêté royal n° 230 précité;4° l'effort global visé au 1° doit porter sur un nombre de personnes correspondant au calcul visé au 2°. § 2. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut également, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, exempter en partie des entreprises ou l'ensemble des entreprises d'un même secteur visés au § 1er, de l'obligation d'occuper des stagiaires prévue à l'article 7, § 1er de l'arrêté royal n° 230 susmentionné et ce compte tenu du rapport entre l'effort global visé au § 1er, 1° et le calcul exact de l'obligation réelle de stage visée au § 1er, 2°. § 3. L'exemption visée au § 1er et au § 2 peut être accordée pour une période de 2 ans au maximum. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, retirer la dérogation accordée aux entreprises ou à l'ensemble des entreprises appartenant à un même secteur qui ne respectent pas les dispositions des conventions collectives de travail visées au § 1er, 1° et 2°. Cette décision entre en vigueur au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été prise. Cette décision détermine aussi le temps pendant lequel les entreprises ou l'ensemble des entreprises relevant d'un même secteur doivent procéder à l'engagement des stagiaires tel que prévu à l'article 7, § 1er de l'arrêté royal n° 230 cité ci-dessus.

Art. 2.Les entreprises ou l'ensemble des entreprises relevant d'un même secteur qui souhaitent obtenir une exemption de l'obligation de stage introduit à cet effet une demande auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Cette demande doit comporter les éléments suivants : a) si la demande émane d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises relevant du même secteur : 1° le nom de l'entreprise et/ou de chacune des entreprises du groupe ainsi que l'adresse et la forme juridique;2° une description précise des activités de l'entreprise et/ou de chacune des entreprises du groupe et le numéro de la commission paritaire compétente ou des commissions paritaires compétentes;3° les pièces nécessaires justifiant que l'entreprise et/ou chacune des entreprises du groupe satisfait aux conditions prévues à l'article 1er;4° par entreprise : l'avis du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou de la délégation syndicale;b) si la demande émane de l'ensemble des entreprises relevant d'un même secteur : 1° la dénomination et une description précise des entreprises;2° les pièces nécessaires justifiant que l'ensemble des entreprises satisfait aux conditions de l'article 1er;3° la dénomination et le calcul théorique de l'obligation de stage pour les entreprises dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires sur base des articles 9 et 10 de l'arrêté royal n° 230 susmentionné;4° l'avis de la commission paritaire concernée ou des commissions paritaires concernées. Le Ministre de l'Emploi et du Travail transmet, pour avis, ces demandes au Comité de gestion de l'Office national de l'emploi. Les entreprises ou l'ensemble des entreprises appartenant à un même secteur qui ont déjà été dispensées sur base de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 sont tenues de fournir un rapport d'évaluation montrant l'effort réalisé dans le cadre de la dispense précédente.

Art. 3.Les fonctionnaires du Service Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail sont chargés du suivi de ces exemptions.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983. Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 avril 1995.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

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