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Arrêté Royal du 02 février 2007
publié le 13 février 2007

Arrêté royal relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011053
pub.
13/02/2007
prom.
02/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/02/2007011053/moniteur
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2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but de déterminer, conformément à l'article 107 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les services d'urgence et les numéros via lesquels ils peuvent être joints pour les appels d'urgence; les services d'urgence et les numéros via lesquels ils peuvent être joints pour les appels d'urgence, repris dans le présent projet, sont identiques aux services d'urgence et aux numéros d'urgence existants.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, remplace l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Ceci pour éviter de la confusion vu que l'article 155, 6°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques abroge l'article 125 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Par ailleurs aussi en raison du fait qu'un nombre de définitions reprises dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier la définition d'"opérateur", a (obtenu) une signification qui s'écarte de celle prévue dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

L'article 1er détermine les services d'urgence. La liste est identique à la liste des services d'urgence existants et ne modifie donc rien par rapport à la situation existante.

L'article 2 fixe les numéros d'appel des services d'urgence, ou encore les numéros d'urgence, auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement.

Les appels vers ces numéros d'urgence sont des appels d'urgence conformément à la définition à l'article 2, 60°, de la même loi.

L'article 3 stipule que les opérateurs supportent les coûts liés aux appels d'urgence de leurs utilisateurs finals. Il s'agit notamment des coûts d'accès, de transport et d'utilisation du réseau et des services de l'opérateur destinés à gérer les appels d'urgence de leurs utilisateurs finals.

L'article 4 stipule que les opérateurs doivent router les appels d'urgence adressés au service médical d'urgence, aux services d'incendie ou aux services de police vers le centre de gestion compétent selon les règles de routage qui leur ont été communiquées par ces services d'urgence. Le même principe est d'application pour les autres services d'urgence. Pour certains de ces services, plusieurs numéros d'urgence sont fixés, liés à la zone géographique pour laquelle ils sont d'application.

Les articles 5 à 7 abrogent des dispositions d'autres arrêtés royaux devenues superflues suite au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, notamment l'article 10, § 1er.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

AVIS 40.789/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 27 juin 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence", a donné le 24 juillet 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Comme l'indique l'Inspecteur des Finances, le projet à l'examen n'a pas d'impact budgétaire. La mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget sera donc omise du préambule.

Fondement juridique Préambule Il y a lieu de mentionner les arrêtés royaux que le projet entend modifier et celui qu'il entend abroger (1).

Dispositif Article 4 Il existe une discordance entre les versions française et néerlandaise de l'article 4, alinéa 2, ce qui peut créer le doute quant à la portée exacte de cette disposition. En effet, alors que la version néerlandaise de cet alinéa mentionne les "beheerscentrales van de bevoegde nooddienst, bevoegd voor de aan elk noodnummer gekoppelde geografische zone", la version française mentionne uniquement "les centres de gestion du service d'urgence compétent".

Le délégué de la ministre a précisé qu'il s'agissait d'un oubli dans la version française. Suivant sa proposition, la version française de l'article 4, alinéa 2, sera mieux rédigée comme suit : « Les opérateurs routent les appels d'urgence pour la protection civile, le centre antipoison, la prévention du suicide, les centres de téléaccueil, les services écoute-enfants et le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités vers les centres de gestion du service d'urgence compétent pour la zone géographique associée à chaque numéro d'urgence, conformément aux règles de routage qui leur ont été communiquées par les services d'urgence respectifs. » Article 8 Il résulte de l'article 8 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur, le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.

La concordance entre le version française et la version néerlandaise du texte a été vérifiée sous le contrôle de M. Liénardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Légistique formelle - Recommandations et formules, § 7.1.9 (http://www.raadvst-consetat.be).

2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 107, § 1er et § 3;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, notamment l'article 10, § 2 et § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, notamment l'article 11, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'avis du 28 septembre 2005 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mai 2006;

Vu l'avis 40.789/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2006;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les services suivants sont considérés comme des services d'urgence : 1° le service médical d'urgence;2° les services d'incendie;3° les services de police;4° la protection civile;5° le centre antipoison;6° la prévention du suicide;7° les centres de télé-accueil;8° les services écoute-enfants;9° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.

Art. 2.Les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement aux services d'urgence via les numéros d'urgence mentionnés ci-après : 1° le service médical d'urgence : 100 et 112;2° les services d'incendie : 100 et 112;3° les services de police 101 et 112;4° la protection civile : 100 et 112;5° le centre antipoison : 070-245 245;6° la prévention du suicide : 0800-32 123 et 02-649 95 55;7° les centres de télé-accueil : 106, 107 et 108;8° les services écoute-enfants : 102, 103 et 104;9° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités : 110.

Art. 3.Pour les appels d'urgence tels que définis à l'article 2, les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.

Art. 4.Les opérateurs routent les appels d'urgence pour le service médical d'urgence, les services d'incendie ou les services de police vers les centres de gestion du service d'urgence compétent, en charge de la zone géographique à partir de laquelle l'appel d'urgence a été initié, conformément aux règles de routage qui leur ont été communiquées par les services d'urgence respectifs.

Les opérateurs routent les appels d'urgence pour la protection civile, le centre antipoison, la prévention du suicide, les centres de télé-accueil, les services écoute-enfants et le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités vers les centres de gestion du service d'urgence compétent pour la zone géographique associée à chaque numéro d'urgence, conformément aux règles de routage qui leur ont été communiquées par les services d'urgence respectifs.

Art. 5.A l'article 10 de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les procédures d'accès des utilisateurs aux services d'urgence doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC ou du RNIS. »; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800, le § 2 est remplacé comme suit : « § 2. Les procédures d'accès des utilisateurs aux services d'urgence doivent s'effectuer de la même manière qu'à partir du RTPC ou du RNIS. »

Art. 7.L'arrêté royal du 9 octobre 2002 fixant les services d'urgence conformément à l'article 125 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est abrogé.

Art. 8.Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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