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Arrêté Royal du 02 février 2009
publié le 06 février 2009

Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2009003054
pub.
06/02/2009
prom.
02/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/02/2009003054/moniteur
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2 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999; - l'article 88; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté doit être applicable aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er de cet arrêté, payées ou attribuées à partir du 1er mars 2009; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, le numéro 22, B, 9, des règles d'application est remplacé par ce qui suit : « 9. Allocations légales d'interruption a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. (sans réduction); b) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c. (sans réduction).

Ce taux de 17,15 p.c. est porté à 35 p.c. dans le cas : 1. d'une interruption de carrière de 1/5e en application des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, qui prend cours à partir du 1er juin 2007, sauf pour les travailleurs en interruption de carrière de 1/5e qui cohabitent exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge;2. d'un crédit-temps à mi-temps ou d'une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables âgés de plus de 50 ans.Cette mesure ne s'applique pas aux isolés et aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs).

Le taux de 17,15 p.c. est toutefois porté à 30 p.c. dans le cas d'un crédit-temps à mi-temps ou d'une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables jusqu'à l'âge de 50 ans. Cette mesure ne s'applique pas aux isolés et aux contribuables bénéficiant d'un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs). ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er mars 2009.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997, err. 4 février 1998.

Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.

Arrêté royal du 5 décembre 2008, Moniteur belge du 19 décembre 2008.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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