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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 24 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012921
pub.
24/07/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85019/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'accord national 2007-2008 conclu le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu et dans la mesure du possible, par l'instauration d'un régime de chômage partiel.

Exclusivement pendant la durée de la présente convention collective de travail, des licenciements pour raisons économiques ne seront possibles qu'après avoir atteint une somme de jours de chômage partiel, à raison de 15 jours par ouvrier, dans la section touchée de l'entreprise concernée.

Si cette condition n'est pas remplie au moment d'un licenciement pour raisons économiques, le délai de préavis légal ou l'indemnité légale de rupture est doublé pour ce licenciement.

Avant de procéder à un licenciement pour raisons économiques, l'employeur se concertera avec les organisations syndicales.

Prépension convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 4.Le régime de prépension existant, qui abaisse l'âge de 60 ans à 58 ans, prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail, est prorogé pour la durée de la présente convention collective de travail, et ce pour autant que les dispositions légales actuelles restent en vigueur.

Les procédures et modalités sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 5.En application de l'accord national conclu le 14 mars 2007 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et de la convention collective de travail sectorielle du 27 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et pour une période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux ouvriers qui : 1. ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2008;2. satisfont aux conditions prévues en la matière par la législation en vigueur. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Art. 6.En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 27 juin 2007 en Commission paritaire de l'industrie chimique pour les ouvriers, et après accord préalable expressément donné par l'employeur, la possibilité de recourir à la prépension à mi-temps est accordée aux ouvriers qui : - ont atteint ou atteindront au plus tard le 31 décembre 2008 l'âge de 55 ans ou plus; - satisfont aux dispositions légales applicables en la matière; - arrivent à un accord avec leur employeur pour réduire leurs prestations à un mi-temps.

Les procédures et modalités sont celles qui sont définies par la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail.

Art. 7.Un nouveau régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière sera introduit à partir du 1er janvier 2008, sous la condition suspensive qu'une convention collective interprofessionnelle, qui déterminerait les modalités de cette nouvelle forme de prépension, soit conclue au sein du Conseil national du travail. Il existe un droit à la prépension à partir de 56 ans avec une carrière effective de 40 ans après une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise.

Art. 8.Conformément à l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs prévoient le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Art. 9.En cas de passage d'un crédit-temps 1/5 ou d'un crédit-temps à mi-temps vers la prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une situation temps plein.

Mesures concernant l'emploi, le crédit-temps, la formation Crédit-temps

Art. 10.§ 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 19 décembre 2001 au Conseil national du travail, relative à l'introduction, à partir du 1er janvier 2002, d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, dans le prolongement de l'accord national du 14 mars 2007 conclu en Commission paritaire de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Au cours de la première année, l'exercice de ce droit doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, porter sur une période minimale de 3 mois. Sauf si d'autres accords ont été conclus sur le plan de l'entreprise, le crédit-temps doit, de la 2e à la 5e année, satisfaire simultanément aux deux conditions suivantes : - le crédit-temps doit être pris par période d'un an; - les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint au moins cinq ans d'ancienneté.

L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail. § 2. L'employeur décide, après concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, du remplacement éventuel en fonction de l'organisation du travail. S'il décide de ne pas procéder au remplacement, l'employeur motivera sa décision auprès du conseil d'entreprise ou, à défaut, auprès de la délégation syndicale.

Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, le droit au travail à mi-temps, avec maintien proportionnel du revenu, est accordé à maximum 3 p.c. de l'effectif ouvrier de l'entreprise. L'exercice de ce droit ne peut pas perturber l'organisation du travail.

Art. 12.Pour la durée de la présente convention collective de travail, comme stipulé dans l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, les ouvriers de 53 ans et plus ne seront pas pris en compte dans le calcul du seuil.

Formation

Art. 13.Pour la durée de la présente convention collective de travail, un effort de formation est consenti avec pour objectif 1,9 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, l'objectif visé est la possibilité de prévoir cette formation pour toutes les catégories du personnel ouvrier, mais avec une attention particulière pour les moins qualifiés. Il est prévu, chaque année, de procéder avec le conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale, à une évaluation et à une discussion du programme.

Congé d'ancienneté

Art. 14.A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, il est accordé, à partir de 2008 un premier jour d'ancienneté, octroyé à partir de 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un deuxième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un troisième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un quatrième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un cinquième jour d'ancienneté, octroyé à partir de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise (au total, maximum 5 jours d'ancienneté par année civile).

Pouvoir d'achat Salaires

Art. 15.Les salaires de base effectivement payés (40 heures/semaine) seront augmentés de 0,0800 EUR par heure à compter du 1er juillet 2007 et de 0,0700 EUR par heure à compter du 1er janvier 2008.

Les salaires horaires minima existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 0,0800 EUR par heure et deviennent, à compter du 1er juillet 2007 : - Achèvement et emballage : 10,6940 EUR l'heure. - Production : a) à l'embauche : 11,3505 EUR l'heure;b) après trois mois (salaire de référence) : 11,7275 EUR l'heure;c) spécialisés : 11,9745 EUR l'heure. - Chefs d'équipes : 12,2790 EUR l'heure.

Les salaires horaires minimaux existants, exprimés en régime de 40 heures par semaine, seront augmentés de 0,0700 EUR par heure à compter du 1er janvier 2008.

Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Les montants cités ci-dessus correspondent à l'indice pivot 105,40 en base 2004 = 100.

Primes pour travail en équipes

Art. 16.Les montants des primes pour travail en équipes (exprimés en régime de 40 heures/semaine) sont portés à partir du 1er juillet 2007, pour les équipes de jour à 7,10 p.c. du salaire de référence et pour les équipes de nuit à 22,30 p.c. du salaire de référence, tel que fixé à l'article 13 alinéa 2, ci-dessus.

Le calcul des montants en euro se fait jusqu'à la cinquième décimale et tout ce qui se trouve après la quatrième décimale sera négligé, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative aux primes d'équipes, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique.

Les primes d'équipes s'établissent dès lors au 1er juillet 2007 (40 heures/semaine) comme suit : - équipes du matin et de l'après-midi : 0,8326 EUR par heure; - équipes de nuit : 2,6152 EUR par heure.

Fonds de pension : groupe de travail

Art. 17.Un groupe de travail sera constitué, sans obligation de résultats, ayant pour objectif l'examen d'une possible instauration d'un fonds de pension pour les ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

L'instauration éventuelle d'un fond de pension fera partie intégrante des accords conclus dans le cadre du renouvellement, pour la période 2009-2010, de la convention collective de travail fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale et sera imputée sur la marge de négociation alors en vigueur.

Travail intérimaire

Art. 18.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, sera informé chaque mois sur l'emploi d'intérimaires tels que visés par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs dont l'activité est principalement manuelle.

L'information à fournir comporte les points suivants : - le nombre d'intérimaires par section; - la raison invoquée pour leur emploi; - la répartition du nombre d'intérimaires dans l'entreprise par durée d'occupation ininterrompue dans l'entreprise selon le schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois, à partir de dix-huit mois et plus.

Intervention patronale dans le trajet domicile-lieu de travail

Art. 19.A partir du 1er juillet 2007, l'intervention patronale dans les coûts du trajet domicile-lieu de travail sera portée à 65 p.c. de l'abonnement social.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 20.Toutes les dispositions des conventions antérieures qui n'étaient pas à effet unique et qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, sont prorogées pour la durée de la présente convention collective de travail.

La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2009, à l'exception des articles 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent leurs effets le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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