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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 15 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012949
pub.
15/10/2008
prom.
02/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 22 octobre 2007 sous le numéro 85368/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas aux travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun et dont la rémunération annuelle brute dépasse 20.000 EUR. § 2. La rémunération annuelle brute doit être calculée selon l'annexe jointe à la présente convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 3.Pour les travailleurs qui utilisent les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est fixée comme suit : - remboursement de 80 p.c. du montant effectivement payé par le travailleur à partir du 1er janvier 2007; - remboursement de 90 p.c. du montant effectivement payé par le travailleur à partir du 1er janvier 2008; - remboursement de 100 p.c. du montant effectivement payé par le travailleur à partir du 1er janvier 2009.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par les sociétés de transport en commun public. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport

Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a).

L'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

Art. 6.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE IV. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 7.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE V. - Epoque de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur sera payée une fois par mois. CHAPITRE VI. - Disposition générale

Art. 9.Les déplacements pendant ou pour les besoins du service sont intégralement à charge de l'employeur, à l'exception des travailleurs payés, même partiellement, sur base de commissions. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective du 1er décembre 2005 (arrêté royal du 1er septembre 2006 - Moniteur belge du 22 novembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs Estimation de la rémunération brute annuelle 1. les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris le cas échéant des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au 1er mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si le travailleur ne travaille pas pendant 12 mois. 2. les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc.Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux 12 deniers mois. Si le travailleur n'a pas travaillé pendant 12 mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des mois de travail effectif; b) par an : commissions, primes, 13e mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. * Les montants bruts alloués pendant les 12 derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous le point 1 et point 2, a). * L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1. les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances; 2. les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacement, frais de représentation, etc.); 3. les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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