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Arrêté Royal du 02 juillet 2009
publié le 17 août 2009

Arrêté royal établissant la liste des professions paramédicales

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024263
pub.
17/08/2009
prom.
02/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/02/2009024263/moniteur
moniteur
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2 JUILLET 2009. - Arrêté royal établissant la liste des professions paramédicales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 22bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 8 janvier 2009 et le 6 avril 2009;

Vu les avis n° 46.049/3 et 46.599/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 février 2009 et le 26 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont désignées comme professions paramédicales se rapportant à des actes ou prestations visés à l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les pratiques des techniques suivantes : 1° assistance en pharmacie;2° audiologie;3° bandage, orthèse et prothèse;4° diététique;5° ergothérapie;6° laboratoire et biotechnologie, et génétique humaine;7° logopédie;8° orthoptie;9° podologie;10° imagerie médicale;11° transport de patients, à l'exclusion du transport des personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente.

Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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