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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203763
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de pension pour les travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 5 décembre 2013 Prime de pension pour les travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119445/CO/322) Préambule Un nombre croissant de secteurs où sont occupés des travailleurs intérimaires ont mis en place leur propre régime de pension sectoriel.

Les entreprises de ces secteurs versent à un organe sectoriel une cotisation destinée à couvrir le paie- ment de cette pension sectorielle.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3°, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.Les parties s'engagent, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à augmenter les salaires bruts des travailleurs intérimaires occupés dans des secteurs où il existe un régime de pension sectoriel, en appliquant un pourcentage qui correspond à la cotisation payée dans ces secteurs, convertie sur la base d'un coefficient de reconversion. Ce coefficient tient compte des cotisations patronales à l'Office national de Sécurité sociale. Le coefficient de reconversion s'élève à 0,6603 pour les ouvriers et à 0,6841 pour les employés.

La prime est octroyée par décompte de salaire et est mentionnée à part sur la fiche de salaire du travailleur intérimaire, sous la dénomination uniforme de "prime pension". Formule équivalente : mentionner que la "prime pension" est comprise dans la rémunération brute.

Cette réglementation est prise en application de l'article 12, deuxième alinéa de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et a donc priorité sur les éventuels régimes sectoriels de pension complémentaire des entreprises utilisatrices.

Les parties conviennent de la procédure suivante : Dès que le président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité du secteur de l'intérim est averti du fait qu'un secteur a convenu d'instaurer un régime de pension sectoriel, il demande au président de la commission paritaire concernée de lui transmettre les modalités de ce régime et il communique ces informations aux membres de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité conclut ensuite une convention collective de travail qui prévoit des dispositions telles que convenues ci-dessus. Ces dispositions ne peuvent être instaurées avec effet rétroactif.

Art. 3.Les parties s'engagent à poursuivre l'étude en vue de l'instauration d'un système intersectoriel au niveau du secteur de l'intérim.

Un tel système pourrait entrer en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2016.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31 décembre 2015.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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