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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203778
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 novembre 2013 Petit chômage (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119123/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Extension du petit chômage

Art. 2.Les dispositions légales en matière de petit chômage, telles que définies dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963) restent pleinement en vigueur, étant toutefois entendu que les dispositions suivantes s'appliquent au mariage de l'ouvrier et au décès de son conjoint, de son enfant ou d'un enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, de son beau-père, du second mari de sa mère, de sa belle-mère ou de la seconde femme de son père.

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux, mentionnés ci-après, les ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : - Mariage de l'ouvrier : 3 jours à prendre dans la semaine du mariage ou dans la semaine suivante; - Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : 5 jours à prendre dans les six mois à partir du jour du décès.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, 2e tiret de la présente convention. § 2. Pour l'application de la présente convention, la personne avec laquelle l'ouvrier cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de l'ouvrier.

Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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