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Arrêté Royal du 02 juin 1998
publié le 09 juin 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022366
pub.
09/06/1998
prom.
02/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/02/1998022366/moniteur
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2 JUIN 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 33, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et 37, §16bis inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'avis du Conseil général émis le 20 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé émis le 6 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances émis le 12 mai 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il importe de donner une exécution rapide aux mesures gouvernementales relatives aux malades chroniques, insérées notamment à l'article 37, §16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qu'en effet, l'objectif de ces mesures est entre autres de faire bénéficier les malades chroniques d'une allocation forfaitaire à titre d'intervention supplémentaire dans le coût des soins dispensés à cette catégorie de malades qui sont confrontés à des coûts élevés en matière de soins de santé; qu'il importe donc que le présent arrêté dans l'intérêt de ces bénéficiaires soit pris et publié le plus rapidement possible de manière à ce que la mesure susvisée soit applicable dans les délais les plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 20 mai 1998 en application de l'article84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° « le Ministre » : le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;3° « l'arrêté royal du 3 novembre 1993 » : l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° « intervention personnelle » : quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé visée à l'article34 de la loi, telle qu'elle ressort de la réglementation et tenant compte des conventions, accords, documents en tenant lieu ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;5° « nomenclature des prestations de santé » : la nomenclature des prestations de santé telle qu'elle résulte de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE II. - Du statut du bénéficiaire atteint d'une maladie chronique

Art. 2.Un bénéficiaire, visé à l'article32 ou 33 de la loi, est considéré pour une année civile déterminée comme un bénéficiaire atteint d'une maladie chronique s'il satisfait aux deux conditions suivantes : 1) l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par lui pour des prestations effectuées durant l'année civile concernée et au cours de l'année civile précédente atteint dix mille francs par an;2) dans le courant de l'année civile concernée, il se trouve dans une des situations suivantes : a) il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits B, visés à l'article8, §1er, de la nomenclature des prestations de santé;est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point b) ci-dessous; b) il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de trois mois au moins, pour un traitement de soins infirmiers donnant lieu au paiement des honoraires forfaitaires, dits forfaits C, visés à l'article8, §1er, de la nomenclature des prestations de santé;est également prise en considération pour la détermination de la période de trois mois, la période pendant laquelle il se trouve dans la situation visée au point a) ci-dessus; c) il bénéficie d'un accord du médecin-conseil portant sur une période de six mois au moins, pour un traitement de kinésithérapie visé à l'article7, §1er, E de la nomenclature des prestations de santé ou de physiothérapie visé à l'article22, II, de ladite nomenclature permettant la réduction de l'intervention personnelle résultant de l'alinéa 3, c, de l'article7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations;d) il bénéficie d'une allocation familiale majorée conformément à l'article47, § 1er des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;e) il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, en catégorie III ou IV, visée à l'article5 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance; f) il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, en catégorie II, III ou IV, visée à l'article3 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu,elles répondent aux conditions de dépendance; g) il bénéficie d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne octroyée sur la base de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;h) il bénéficie d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'invalidité accordée au titulaire qui est considéré comme ayant personne à charge en raison de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, en application de l'article225, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et de l'article12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;i) il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé et à l'article 12ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susvisé.

Art. 3.Pour le calcul du montant des interventions personnelles effectivement prises en charge, il est également tenu compte des interventions personnelles visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article37, §18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants.

Les interventions personnelles visées à l'article4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 ne sont pas prises en considération.

Art. 4.Le Ministre fixe les modalités selon lesquelles la condition visée à l'article2, point 2, sera établie. Les instances compétentes peuvent être sollicitées en vue de communiquer les données necessaires.

Art. 5.Le paiement effectif du montant des interventions personnelles sera établi selon les modalités de preuve en vigueur dans le cadre de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 susvisé. CHAPITRE III. - De l'allocation forfaitaire

Art. 6.§1er. Le bénéficiaire considéré comme un bénéficiaire atteint d'une maladie chronique au sens de l'article2 a droit à une allocation forfaitaire de 10 000 F. par an. §2. Peut également bénéficier de cette allocation forfaitaire de 10 000 francs, le titulaire dont l'ensemble des interventions personnelles effectivement supportées par lui-même et ses personnes à charge pour des prestations effectuées pendant l'année civile concernée et l'année civile précédente, atteint quinze mille francs par an.

Cependant, cette allocation n'est due que si le titulaire, visé à l'alinéa précédent, ou l'une de ses personnes à charge au moins satisfait à la condition reprise au point 2 de l'article2 et si pendant les années civiles concernées, aucune des personnes répondant à la condition susvisée n'a atteint le plafond de dix mille francs.

Art. 7.L'organisme assureur constate d'office, ou, le cas échéant, sur demande, conformément aux articles 4 et 5, que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article2.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin l998 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

L'allocation forfaitaire visée à l'article6 peut être versée pour 1998 si les interventions personnelles effectivement supportées par un bénéficiaire répondant à la condition de dépendance visée à l'article2, pour des prestations effectuées en 1997 atteignent les montants visés, selon le cas, à l'article2 et à l'article6, §2, et si les mêmes conditions sont également réunies dans le courant de l'année l998.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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