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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 19 juin 2008

Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012517
pub.
19/06/2008
prom.
02/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/02/2008012517/moniteur
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2 JUIN 2008. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999, 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre III, chapitre Ier, section 1re Installations électriques, contenant les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis n° 44.066/1 du Conseil d'Etat donné le 14 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur et dont la réalisation sur place a été entamée : 1° le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini à l'article 47 du Règlement Général sur les installations électriques;2° le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations. Le présent arrêté s'applique également aux extensions et aux modifications des installations électriques visées à l'alinéa 1er, pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les installations électriques ne s'appliquent pas à ces extensions et à ces modifications.

Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1. aux installations fixes qui servent à la traction électrique proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des trolleybus et à celles qui servent à l'équipement électrique de leur matériel roulant.Ne sont pas considérées comme installations servant à la traction proprement dite : les centrales, les sous-stations et les lignes de transport d'énergie qui relient les centrales ou sous-stations aux sous-stations de traction; 2. aux installations créées ou exploitées par l'autorité militaire;3. aux installations de signalisations de la Société Nationale des Chemins de fer Belges;4. aux installations de télécommunications établies pour les besoins : a) des entreprises de télécom;b) de l'organisation défensive du pays;c) des administrations et organismes d'intérêt public chargés, par l'Etat, de la gestion et de l'exploitation des installations servant à la voirie fluviale et routière, aux chemins de fer, aux tramways, à la navigation aérienne, maritime et fluviale;5. aux installations des navires de mer, bateaux de pêche et bateaux de navigation intérieure;6. aux installations des appareils de navigation aérienne, y compris les installations au sol y afférentes et appartenant aux régulateurs de la navigation aérienne, pour autant qu'elles ne soient pas installées en dehors des limites des aéroports sur des terrains appartenant à des tiers; 7. à l'équipement électrique des véhicules automobiles (autos, motos, camions, matériel agricole,...) qui est nécessaire à leur circulation; 8. aux installations souterraines et aux installations de surface y assimilées qui font l'objet des lois et règlements en vigueur dans les mines, minières et carrières souterraines pour autant qu'il n'y ait pas de stipulation contraire;9. aux installations d'informatique, aux installations de traitement de données, aux installations de télétransmission des producteurs et distributeurs d'électricité et à tout autre système de transmission de données, pour autant que ces installations et systèmes répondent aux exigences des règles de l'art;10. aux installations de télédistribution.

Art. 4.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981, nommé ci-après le RGIE. Section II. - Evaluation des risques

Art. 5.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient.

L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue : 1° les risques de chocs électriques par contact direct;2° les risques de chocs électriques par contacts indirects;3° les risques dus aux décharges et aux arcs;4° les risques dus à la propagation du potentiel;5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les condensateurs;6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant intervenir entre les parties actives de circuits de tensions différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques;7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion causés par l'équipement électrique;8° les risques dus aux surintensités;9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de celle-ci;10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et aux travaux d'installations électriques;11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou un circuit de commande.

Art. 6.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article 5, l'employeur tient compte d'au moins les paramètres suivants : 1° les domaines de tension;2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite conventionnelle relative;3° le système des liaisons de mise à la terre;4° les influences externes;5° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers. Section III. - Mesures de prévention générales

Art. 7.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles 5 et 6, l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 5, en tenant compte notamment des paramètres visés à l'article 6.

A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité.

La réalisation de l'installation électrique répond au moins aux dispositions des articles 8 à 15. Section IV. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l

'installation électrique

Art. 8.L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques non électriques dus à l'utilisation d'électricité.

S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection collective, l'accès à ces installations doit exclusivement être réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le code BA4 ou BA5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE.

Art. 9.L'installation électrique est réalisée de façon à : 1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux;2° éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion.

Art. 10.§ 1er. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux conducteurs ou à l'environnement puisse se produire.

Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se produisent; § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il est permis de ne pas protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du RGIE soient respectées.

Art. 11.§ 1er. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable. § 2. La commande fonctionnelle se fait de façon sûre et fiable. § 3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des travailleurs.

Art. 12.L'installation électrique est réalisée avec du matériel électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination.

Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables en la matière.

Art. 13.Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles.

Art. 14.Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.

Art. 15.Dans les cas visés aux articles 261 à 264 du RGIE, l'employeur signale les installations électriques visées par le présent arrêté, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Section V. - Travaux aux installations électriques

Art. 16.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et 266 du RGIE.

Art. 17.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins : 1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la localisation de ces parties;2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des travailleurs ou de l'indépendant. Section VI. - Contrôles des installations électriques

Art. 18.L'employeur veille à ce que les installations électriques à haute tension soient régulièrement examinées conformément aux dispositions de l'article 267 du RGIE. En outre, l'employeur veille à ce que les installations électriques fassent l'objet des contrôles visés aux articles 19 à 21 du présent arrêté et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation.

Art. 19.Toute installation électrique fait l'objet d'un premier contrôle et de contrôles périodiques par un organisme agréé, visé à l'article 275 du RGIE. Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux : 1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d'électricité;2° installations à très basse tension continue alimentées exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules photovoltaïques ou autres sources similaires.

Art. 20.§ 1er. Le premier contrôle effectué en vertu des dispositions du présent arrêté a lieu endéans la période de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation électrique aux prescriptions du présent arrêté.

Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier contrôle.

Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peut fixer des modalités relatives à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du rapport de premier contrôle. § 2. Si l'employeur dispose déjà d'un rapport de contrôle d'un organisme de contrôle agréé constatant la conformité de l'installation visée par le présent arrêté, le contrôle précité ne doit plus être effectué.

Art. 21.Après le premier contrôle, un contrôle périodique est effectué : 1. tous les cinq ans pour les installations à basse tension;2. annuellement pour les installations à haute tension;3. annuellement pour les installations des lieux pouvant présenter un danger d'explosion de mélanges d'air avec des gaz, des vapeurs des brouillards ou des poussières;4. annuellement pour les installations temporaires ou mobiles telles que définies à l'article 270 du RGIE. Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de l'installation électrique aux dispositions du présent arrêté.

Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle périodique.

Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peut fixer les modalités relatives à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du rapport de contrôle périodique.

Art. 22.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions du présent arrêté, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à ces dispositions aussi vite que possible.

Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, l'employeur prend les mesures adéquates pour assurer la sécurité des travailleurs.

Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle que visée par l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Section VII. - Compétence et formation des travailleurs et

instructions pour les travailleurs

Art. 23.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les risques inhérents à l'utilisation à l'exploitation et aux travaux d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces travailleurs sont chargés.

En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE.

Art. 24.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que uniquement des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique.

Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l'accès à certaines installations ou parties d'installations aux personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA4 ou BA5 s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées par le présent arrêté.

La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47 du RGIE.

Art. 25.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter.

En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les instructions qui doivent être respectées.

Art. 26.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas d'accident d'origine électrique. Section VIII. - Documentation

Art. 27.L'employeur constitue un dossier sur l'installation électrique, le conserve sur un médium adéquat et le met à la disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission.

Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe Ire du présent arrêté. Section IX. - Dispositions finales

Art. 28.Les employeurs prennent les mesures nécessaires afin de répondre aux dispositions du présent arrêté dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aussi longtemps que les employeurs visés à l'alinéa 1er ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, ils restent tenus de respecter les prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section Ire du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 29.Est abrogé, en ce qui concerne le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le titre III, chapitre Ier, section Ire du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, qui contient les articles 184 à 266bis, modifiés par les arrêtés royaux des 10 juin 1952, 30 avril 1955, 22 janvier 1957, 15 avril 1958, 11 décembre 1958, 19 février 1962, 28 juin 1962, 15 septembre 1964, 7 mars 1967, 25 janvier 1968, 26 février 1971, 1er juillet 1971, 5 août 1974, 19 septembre 1980, 2 septembre 1981, 25 novembre 1991, 10 juin 1993, 17 juin 1997 et 10 août 2005.

Art. 30.Les dispositions des articles 1 à 28 du présent arrêté et son annexe, constituent le Titre III, Chapitre II du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° "Titre III : Lieux de travail";2° "Chapitre II : Dispositifs utilitaires";3° "Section Ire : Installations électriques".

Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe I. Contenu de la documentation visée à l'article 27 1) les schémas et les plans de l'installation électrique comme définis à l'article 16 du Règlement général sur les installations électriques.2) au cas où l'installation électrique comporte des parties qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques, l'identification de ces parties, les conclusions de l'évaluation des risques y relatives, et la justification des mesures qui assurent une protection du bien-être des travailleurs à un niveau offrant des garanties équivalentes à celles qui sont atteintes par le respect des dispositions du Règlement général sur les installations électriques.3) les notes de calcul et les autres documents éventuellement nécessaires pour l'évaluation du respect des dispositions du présent arrêté, notamment des articles 7 à 14;4) le rapport du premier, de l'avant-dernier et le dernier contrôle périodique de l'installation électrique;5) les instructions visées aux articles 23 et 26;6) la liste des travailleurs disposant de la compétence codée comme BA4 ou BA5, avec : a.les domaines pour lesquelles cette compétence est valable, comme les activités visées, la partie de l'installation visée et le domaine de tension visé; b. l'évaluation qui a conduit à l'attribution de cette compétence. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002;

Loi du 10 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2007 pub. 06/06/2007 numac 2007200952 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 10/01/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001003 source service public federal interieur Loi modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 juin 2007;

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 avril 1946;

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 octobre 1947;

Arrêté royal du 10 juin 1952, Moniteur belge du 27 juin 1952;

Arrêté royal du 30 avril 1955, Moniteur belge du 24 septembre 1955;

Arrêté royal du 22 janvier 1957, Moniteur belge du 18 mars 1957;

Arrêté royal du 15 avril 1958, Moniteur belge du 15 juin 1958;

Arrêté royal du 11 décembre 1958, Moniteur belge du 23 janvier 1959;

Arrêté royal du 19 février 1962, Moniteur belge du 16 mars 1962;

Arrêté royal du 15 septembre 1964, Moniteur belge du 25 septembre 1964;

Arrêté royal du 7 mars 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1968;

Arrêté royal du 25 janvier 1968, Moniteur belge du 28 février 1968;

Arrêté royal du 26 février 1971, Moniteur belge du 31 mars 1971;

Arrêté royal du 1er juillet 1971, Moniteur belge du 2 décembre 1971;

Arrêté royal du 5 août 1974, Moniteur belge du 26 octobre 1974;

Arrêté royal du 19 septembre 1981, Moniteur belge du 30 septembre 1981;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 15 janvier 1992;

Arrêté royal du 10 juin 1993, Moniteur belge du 6 juillet 1993;

Arrêté royal du 17 juin 1997, Moniteur belge du 19 septembre 1997;

Arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 24 août 2005.

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