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Arrêté Royal du 02 juin 2008
publié le 16 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012760
pub.
16/09/2008
prom.
02/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel Social) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel Social).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 29 novembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement (Maribel social) (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81583/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 11 septembre 2006). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. § 2. Par "parties" on entend : les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail et les employeurs et les travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire. § 3. Par "secteur" on entend : les employeurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, tels que visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 22 août 2002), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 11 septembre 2006). § 5. Par "Ministres compétents", on entend : le Ministre fédéral de l'Emploi, le Ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que les Ministres de la Région de Bruxelles-Capitale compétents pour les établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 6. Par "établissement" on entend : l'établissement ou le service auquel le "Fonds Maribel" a notifié l'octroi d'acquérir des moyens financiers supplémentaires en vue de la promotion de l'emploi, comme prévu dans la présente convention collective de travail. § 7. Par "Fonds Maribel" on entend : le "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement". CHAPITRE IV. - Réduction de cotisations O.N.S.S. patronale

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Le produit total de la réduction de cotisation, visée à l'article 2 de l'arrêté royal, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixé dans l'arrêté royal. § 2. Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel" de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au précédent article.

L'attribution des moyens financiers, visée à l'alinéa précédent, se fait selon les modalités fixées par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution décidées par le conseil d'administration du "Fonds Maribel". CHAPITRE V. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 5.§ 1er. Le secteur s'engage à affecter intégralement les produits de la réduction des cotisations à l'accroissement de l'emploi régulier.

Le secteur s'engage à créer une augmentation du volume de travail d'au moins le produit de la réduction de cotisation visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail. § 2. Le calcul du volume de travail s'effectue conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté royal. § 3. L'intervention du "Fonds Maribel" dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire s'élève à 64.937,84 EUR maximum par an et par équivalent temps plein ou au prorata applicable.

En application de l'article 12 de l'arrêté royal, le "Fonds Maribel" peut décider de l'indexation de ses cotisations ainsi que dudit plafond de 64.937,84 EUR. § 4. Par "coût salarial", on entend : le salaire brut du travailleur correspondant aux échelles barémiques sectorielles et aux conditions salariales pour les fonctions exercées, majorées des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que de tous les allocations et avantages dus au travailleur par ou en vertu des dispositions légales ou réglementaires, ainsi que ceux dus en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire duquel ressortit l'employeur.

L'intervention du "Fonds Maribel" est limitée aux prestations rémunérées effectives ou assimilées.

Art. 6.Le maintien et l'emploi supplémentaire net et l'accroissement du volume de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail doivent être réalisés au niveau : - du secteur; - de chaque établissement qui réalise de l'emploi grâce aux moyens financiers "Maribel social", découlant de l'arrêté royal et de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur doit appliquer la dérogation prévue à l'article 14 de l'arrêté royal, il doit satisfaire aux conditions fixées à cet effet et recevoir préalablement l'accord du "Fonds Maribel" sur la base de critères objectifs définis dans le document de travail visé à l'article 11bis, § 2, de l'arrêté royal. CHAPITRE VI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire

Art. 7.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination qui a été convenue par les partenaires sociaux par convention collective de travail.

Art. 8.Les fonctions entrant en ligne de compte pour les embauches supplémentaires, rémunérées selon les échelles barémiques et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories de fonctions telles que définies dans les conventions collectives de travail en vigueur en matière de conditions de rémunération.

Art. 9.Une concertation est menée au niveau des établissements, au conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, pour déterminer dans quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé et sous quelles conditions de travail. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les représentants des travailleurs peuvent faire appel aux secrétaires syndicaux régionaux.

En cas de constat d'absence d'accord, le "fonds maribel" déterminera l'attribution des moyens à disposition.

Art. 10.Les établissements visés à l'article 2 et à l'article 3, § 6, de la présente convention collective de travail, et qui entrent en compte pour recevoir l'octroi pour réaliser l'emploi supplémentaire, introduisent préalablement un dossier de demande.

Art. 11.§ 1er. Le modèle de dossier de demande et le délai de renvoi sont déterminés par le "Fonds Maribel". § 2. Le dossier de demande introduit doit être accompagné de l'accord unanime de tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, du conseil pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. Les membres reçoivent, au moins 14 jours avant la décision, un exemplaire du dossier de demande. Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi "Maribel social" dans l'établissement.

Si l'établissement ne dispose d'aucun des organes de concertation cités, la procédure suivante est d'application : le dossier de demande doit être affiché durant une période de 14 jours à un endroit accessible à tous les travailleurs et être signé par au moins 50 p.c. des travailleurs indiqués sur la déclaration DFMA du trimestre précédant celui de l'introduction du dossier de demande.

Les travailleurs peuvent faire connaître d'éventuelles objections à ce dossier par l'intermédiaire du secrétaire syndical régional d'une organisation syndicale représentative.

Le jour où l'employeur affiche le dossier de demande, il en envoie une copie aux secrétaires régionaux des organisations syndicales représentatives.

A l'échéance de cette période de 14 jours et à défaut d'objections, le dossier de demande est envoyé au "Fonds Maribel".

Art. 12.Lors de l'octroi des moyens, le "Fonds Maribel" tiendra compte des priorités définies par le conseil d'administration et notamment : - le maintien des postes d'emploi déjà octroyés; - la désignation du nouveau personnel dans les établissements et fonctions de manière à réduire la charge de travail du personnel existant.

Art. 13.Les employeurs qui acquièrent un dossier approuvé par le "Fonds Maribel" doivent dans un délai de six mois, à compter de la notification de l'octroi de l'emploi supplémentaire, procéder aux embauches requises en vue de réaliser l'augmentation nette de l'emploi.

Ne sont pas considérés comme emploi supplémentaire, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une institution et/ou les travailleurs engagés suite à une augmentation de la part du pouvoir subsidiant. CHAPITRE VII. - Garanties concernant l'utilisation de la réduction des cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi

Art. 14.En exécution de l'article 8, § 2, f) de l'arrêté royal, chaque employeur qui bénéficie de moyens financiers "Maribel social", transmettra annuellement un rapport au "Fonds Maribel", selon le modèle rédigé par le "Fonds Maribel".

Ce rapport comprendra au moins les données suivantes, qui permettent au "Fonds Maribel" de décider à tout moment du financement des emplois supplémentaires : - l'identification complète de l'employeur; - une liste nominative des travailleurs embauchés en application de la présente convention collective de travail; - par travailleur concerné, la date de début et éventuellement la date de fin du contrat de travail; - par travailleur concerné, le nombre contractuel d'heures de travail en application de la présente convention collective de travail; - par travailleur concerné, la fonction exercée et le barème salarial octroyé; - par travailleur concerné, le coût salarial effectif en application de la présente convention collective de travail.

Le "Fonds Maribel" peut, le cas échéant, fixer une autre échéance pour le rapport. Le "Fonds Maribel" peut, le cas échéant, demander un supplément d'information à l'employeur. Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du "Maribel social" demandées par le "Fonds maribel".

Art. 15.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le "Fonds Maribel". Il doit être certifié par l'employeur et par tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut, par les membres du comité pour la prévention et la protection au travail, ou par tous les membres de la délégation syndicale, ou à défaut, par au moins 50 p.c. des travailleurs.

Les membres des organes de concertation précités reçoivent un exemplaire du rapport au moins 14 jours avant la certification.

Ils peuvent obtenir tous les renseignements nécessaires pour une bonne compréhension de l'emploi "Maribel Social" dans l'institution.

Art. 16.Si des fonds sont reçus auxquels ne correspond pas de l'emploi conformément à l'octroi, ou pour lesquels les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent pas être présentés, ces fonds seront réclamés ou les moyens à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 17.La présente convention collective de travail remplace à compter de son entrée en vigueur la convention collective de travail du 4 avril 2003 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services d'éducation et d'hébergement ("Maribel social").

La présente convention entre en vigueur en date du 1er janvier 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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