Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 14 juin 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judicaire

source
service public federal justice
numac
2010009561
pub.
14/06/2010
prom.
02/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/02/2010009561/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judicaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009448 source ministere de la justice Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation fermer, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2007;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'article 39, alinéa 3, remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 décembre 2009;

Vu le protocole n° 349 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 19 février 2010;

Vu le protocole n° 5 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judicaire, conclu le 19 février 2010;

Vu l'avis n° 48.078/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le membre du personnel a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : - moins de 45 ans : 26 jours ouvrables; - de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables; - de 50 à 54 ans : 28 jours ouvrables; - de 55 à 59 ans : 29 jours ouvrables; - de 60 à 61 ans : 30 jours ouvrables; - à 62 ans : 31 jours ouvrables; - à 63 ans : 32 jours ouvrables; - de 64 à 65 ans : 33 jours ouvrables. »

Art. 2.L'article 9, § 1er, alinéa 5, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Par « congé annuel de vacances supplémentaire », il convient d'entendre le nombre de jours de congé annuel de vacances supérieur à 29 jours ouvrables. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inseré un article 25bis, rédigé comme suit : « Art.25bis. Lorsque le membre du personnel féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, en application de l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, le membre du personnel féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.

Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service. »

Art. 4.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er janvier 2008.

Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

^