Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juin 2010
publié le 18 juin 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024211
pub.
18/06/2010
prom.
02/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/02/2010024211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes;

Vu la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages modifiée en dernier lieu par la Directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997;

Vu le Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

Considérant que la Cour européenne de Justice a condamné le Royaume de Belgique par arrêt C-100/08 du 10 septembre 2009 pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du Traité CE, en soumettant l'importation, la détention et la vente d'oiseaux nés et élevés en captivité, qui ont été légalement mis sur le marché dans d'autres Etats membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu'il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge, et en n'admettant pas le marquage accepté dans d'autres Etats membres ni les certificats délivrés conformément au Règlement (CE) n° 338/97;

Considérant dès lors que l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes doit urgemment être adapté pour satisfaire à l'arrêt C-100/08 du 10 septembre 2009 afin d'éviter une deuxième condamnation de la Belgique sur base de l'article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l'UE;

Vu l'avis 48.119/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie, Arrête :

Article 1er.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, est remplacé comme suit : « § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux spécimens issus d'un élevage en captivité.

Les oiseaux vivants ou morts, nés et élevés en captivité, doivent être identifiés à l'aide d'une bague individuelle formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé qui après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau ne peut être enlevée de la patte de l'oiseau devenu adulte. Lorsqu'il est démontré que cette méthode d'identification ne peut pas être appliquée en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, ils sont identifiés, ainsi que les oiseaux élevés à l'étranger, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E).

En ce qui concerne les oiseaux vivants ou morts, nés et élevés en captivité, provenant de pays tiers ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, les méthodes de marquage qui y sont légalement admises, sont reconnues comme équivalentes. »

Art. 2.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

^