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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'accueil dans l'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202843
pub.
17/10/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'accueil dans l'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'accueil dans l'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 14 novembre 2012 Accueil dans l'entreprise (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113220/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application de la convention collective de travail du 26 juin 1975, conclue au Conseil national du travail, concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 septembre 1975, s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail met en application le point 8, § 1er du protocole d'accord 2011-2012 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Accueil des travailleurs

Art. 3.La période d'accueil débute au moment de l'embauchage et se poursuit durant 3 mois, à compter du jour de l'entrée en service du travailleur.

Art. 4.L'accueil se déroule en quatre étapes obligatoires : chaque entreprise en organise le contenu en fonction de sa taille, structure et caractéristiques propres, mais toujours en tenant compte des éléments repris à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Chaque étape de l'accueil, telle que décrite à l'article 5 de la présente convention collective de travail, est organisée à un moment réservé à cet effet durant le temps de travail du travailleur, pour lequel on aura prévu le temps nécessaire.

Les conseils d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale et l'employeur, suivent l'organisation, l'évolution, l'application et la conclusion de chacune des quatre étapes obligatoires.

Art. 5.Première étape : Accueil légal - délai : à la signature du contrat Lors de la première étape, les travailleurs reçoivent des informations concernant : - Les règles d'application en matière de travail, rémunération, à savoir le mode de calcul du salaire, les indemnités et retenues, le temps de travail, la grille horaire et les normes légales - conventions collectives de travail relatives à ces matières; - La dénomination de la commission paritaire, l'existence d'un conseil d'entreprise, d'un comité de prévention et protection au travail et d'une délégation syndicale, ainsi que les noms et coordonnées des représentants de ces organes; - Les mesures concernant la santé et la sécurité au travail, ainsi que les mesures prises en vue de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles; - L'organisation du travail dans l'entreprise : informations sur la structure générale de l'entreprise; - Le régime des titres-services. Cette information comprend l'information/réglementation générale concernant le régime, notamment les tâches autorisées. Il faut également se pencher sur le fonctionnement et traitement des titres-services dans l'entreprise : la réception du titre chez le client et le dépôt auprès de l'employeur.

Ces informations sont également fournies par écrit au travailleur.

Conformément à l'article 5 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, les travailleurs reçoivent également une copie du règlement de travail de l'entreprise lors de leur embauche. Les données figurant déjà dans ce règlement ne doivent pas être reprises dans les renseignements précités à l'article 5, alinéa 2 de la présente convention collective de travail.

Deuxième étape : Accueil dans la fonction - délai : 1re semaine - Procédure, livraison et entretien des vêtements de travail/moyens de protection du travailleur; - Présentation des informations concernant les clients et lieux de travail; - Description des tâches par client; - En fonction des tâches convenues auprès du client et conformément à l'analyse de risque de l'entreprise, on peut organiser ou proposer un suivi médical au travailleur.

Remarque : la deuxième étape peut être organisée au même moment que la première étape, à savoir lors de l'entrée en service.

Troisième étape : Mini-formation nouveaux travailleurs - délai : dans les trois mois après l'entrée en service Les dispositions de cet alinéa mettent en application le point 6, b) du protocole d'accord 2011-2012 de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Cette 3e étape sera développée davantage, en partenariat avec le "Fonds de formation sectoriel Titres-services", afin qu'elle puisse être mise en application pour le 1er janvier 2013. Ce développement comprend la mise en oeuvre du contenu de la formation, la durée de celle-ci, ainsi que la création de l'offre de formation.

La mise en oeuvre de cette troisième étape se fera par le biais d'une convention collective de travail à conclure en Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Quatrième étape : Accueil syndical - délai : au plus tard dans les trois mois après l'entrée en service du travailleur ou, si c'est plus tôt, lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée avec le travailleur L'accueil syndical se compose des initiatives prises par la délégation syndicale en vue de permettre aux nouveaux travailleurs de prendre connaissance du fonctionnement syndical et d'attirer leur attention notamment sur leurs droits et devoirs sociaux.

La délégation syndicale assure l'accueil syndical.

L'organisation et la planification de l'accueil syndical dans l'entreprise se fait en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale.

L'employeur facilite l'invitation des nouveaux travailleurs aux moments convenus pour l'accueil syndical.

Accompagnement par un travailleur expérimenté

Art. 6.L'article 16bis de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoit que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la désignation d'un travailleur expérimenté afin d'accompagner le nouveau travailleur. L'employeur peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement.

L'exécution de cet article dans l'entreprise se fait en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale.

Evaluation

Art. 7.Une évaluation est prévue par les partenaires sociaux après 1 an.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation se fait par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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