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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'octroi d'un avantage social comme intervention pour l'affiliation à une organisation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202890
pub.
20/08/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'octroi d'un avantage social comme intervention pour l'affiliation à une organisation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'octroi d'un avantage social comme intervention pour l'affiliation à une organisation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 12 décembre 2012 Octroi d'un avantage social comme intervention pour l'affiliation à une organisation syndicale (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113013/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exclusion du personnel cadre.

Art. 2.Octroi d'un avantage social Au travailleur affilié à une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, et en service chez un employeur ressortissant à ladite sous-commission paritaire au 31 octobre de l'année de référence, un avantage social pourra être octroyé annuellement à partir de l'année 2013 (année de référence 2012) à titre d'intervention pour l'affiliation à une organisation syndicale.

Art. 3.Paiement d'avantage Le paiement de l'avantage social relève de la responsabilité des organisations de travailleurs qui font partie de l'association de fait chargée du paiement des primes syndicales aux travailleurs syndiqués et aux prépensionnés des entreprises de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, en abrégé "primes syndicales 315.01", dont le siège est établi à Mechelsestraat 6, 1800 Vilvoorde.

Cette association se compose des porte-parole des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Les modalités concrètes de paiement de l'avantage social seront fixées chaque année et transmises au plus tard au mois de décembre de l'année de référence à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Chaque travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 2 pour l'obtention de l'avantage social pourra obtenir, au moyen d'un formulaire, le paiement de la part de l'organisation des travailleurs dont il ou elle est membre.

L'avantage octroyé ne pourra en aucun cas excéder le montant fixé par le ministre, lequel est exonéré de cotisations sociales.

L'employeur fournit avant le 30 novembre de chaque année de référence une liste des travailleurs en service au 31 octobre de l'année de référence et des chômeurs se trouvant dans un système de chômage avec complément d'entreprise au 31 octobre de cette année de référence.

La liste ne comprend que les données suivantes : numéro de registre national, nom et prénom. Les cadres ne figurent pas sur cette liste.

Cette liste est transmise aux porte-parole des organisations de travailleurs qui font partie de l'association de fait et au réviseur d'entreprise.

L'employeur ne peut pas être obligé de transmettre d'autres données individuelles des travailleurs à l'association de fait ni d'établir des documents de demande individualisés au nom de ses travailleurs.

Les entreprises qui avaient déjà l'habitude de transmettre des documents de demande individualisés continuent d'utiliser cette procédure.

Art. 4.Cotisations des employeurs Chaque employeur versera, au plus tard le 31 décembre de l'année de référence, un montant de 100 EUR par travailleur et par chômeur se trouvant dans un régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension) sur le compte BE23 3101 8020 7191 de "primes syndicales 315.01".

Le nombre de travailleurs est fixé sur la base de l'effectif en service chez l'employeur au 31 octobre de l'année de référence et figurant sur la déclaration ONSS. On soustrait ensuite les cadres de cette liste, avant d'y ajouter les travailleurs se trouvant dans un régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement prépension) au 31 octobre de l'année de référence.

Art. 5.Affectation des moyens Les cotisations mises à disposition par les employeurs sont utilisées par l'association "primes syndicales 315.01" au profit de l'avantage social susmentionné.

Art. 6.Désignation d'un réviseur d'entreprise Un réviseur d'entreprise est désigné chaque année en décembre par la sous-commission paritaire. Il est investi de la mission suivante : - contrôle de l'obligation de cotisation visée à l'article 4; - contrôle des paiements de l'avantage social effectués par les organisations de travailleurs concernées conformément aux modalités fixées pour le paiement; - contrôle du compte de l'association "primes syndicales 315.01".

Les honoraires et frais dus au réviseur d'entreprise sont pris en charge par les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, et ce proportionnellement à leurs cotisations.

Chaque année en novembre, le réviseur doit publier un rapport des contrôles qu'il aura effectués par coup de sonde concernant l'obligation de cotiser et les paiements.

Ce rapport sera transmis au président de la sous-commission paritaire, qui le communiquera lors de la première réunion qui suit.

La désignation annuelle d'un réviseur d'entreprise par la sous-commission paritaire est une condition nécessaire pour l'obligation de cotisation prévue à l'article 4.

Art. 7.Dispositions complémentaires Les parties confirment que la matière prévue dans la présente convention relève de la compétence exclusive de la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, de l'assistance et de la formation du secteur de l'aviation et que par conséquent, aucune demande ou exigence supplémentaire ne peut et ne sera formulée à ce sujet au niveau des entreprises.

Art. 8.Disposition abrogatoire L'article 16.1 (15.1) relatif au "Fonds social spécial" de la convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation en date du 7 juillet 2005 et enregistrée sous le numéro 80947 sera abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, qui remplace complètement la disposition abrogée.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 octobre 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à la poste au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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