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Arrêté Royal du 02 juin 2013
publié le 20 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202910
pub.
20/08/2013
prom.
02/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2012 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113224/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Sauf s'il est stipulé autrement ci-après, cette convention collective de travail est soumise aux règles contenues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et de arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus en cas de licenciement - appelé ci-après : régime de chômage avec complément d'entreprise - est instauré.

Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités générales d'application, il est fait référence aux dispositions prévues à la convention collective de travail n° 17, en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, à l'interdiction de cumul avec d'autres avantages, à la procédure à suivre lors du licenciement et à la durée du délai de préavis.

Art. 6.Sont pris en compte pour l'obtention du régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : 1. être lié par un contrat de travail;2. ne pas être licencié pour motif grave;3. au plus tard le jour où le délai de préavis expire effectivement, remplir la condition d'âge prévue à l'article 3.Le délai de préavis peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la condition d'âge au cours de cette durée de validité; 4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de chômage, sauf dans le cas où la loi prévoit autrement.Il sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que cette dernière condition est remplie.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17. Elle correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel qui sert de rémunération nette de référence est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée.

Par "salaire annuel", il faut entendre : toute rémunération, tout supplément ou prime durant les douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, payés au travailleur concerné et pour lesquels des cotisations ont été payées à l'Office national de Sécurité sociale.

Si le travailleur concerné, en raison d'une suspension du contrat de travail, n'a pas reçu de rémunération complète durant les douze derniers mois à compter du dernier mois d'occupation, les salaires payés durant cette période serviront de base de calcul pour la conversion vers un salaire annuel complet, de la manière prévue à cet effet.

En cas de transition d'un régime d'interruption de carrière à temps partiel, de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps vers un régime chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la diminution des prestations de travail.

Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas échéant, les retenues légales à charge des travailleurs.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné. Les travailleurs engagés en remplacement de chômeurs avec complément d'entreprise seront engagés avec un contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 10.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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