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Arrêté Royal du 02 juin 2019
publié le 19 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2019-2020

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202517
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19/06/2019
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02/06/2019
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2 JUIN 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps et modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, portant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2019-2020


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ter, inséré par la loi du 22 mai 2001, § 1quater, inséré par la loi du 23 décembre 2005, et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article 111, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le montant de "63,9090 euros" est remplacé par le montant de "64,6120 euros";2° dans le 2°, le montant de "68,3902 euros" est remplacé par le montant de "69,1426 euros";3° dans le 3°, le montant de "73,3787 euros" est remplacé par le montant de "74,1859 euros";4° dans le 4°, le montant de "63,1202 euros" est remplacé par le montant de "63,8145 euros";5° dans le 5°, le montant de "62,5183 euros" est remplacé par le montant de "63,2060 euros";6° dans le 6°, le montant de "61,6983 euros" est remplacé par le montant de "62,3153 euros".

Art. 2.- A l'article 114 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, 3°, le montant de "15,12 euros" est remplacé par le montant de "15,42 euros";2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le montant de "20,35 euros" est remplacé deux fois par le montant de "21,06 euros";3° au paragraphe 5, le montant de "8,03 euros" est remplacé deux fois par le montant de "8,22 euros" et le montant de "6,52 euros" est remplacé par le montant de "6,68 euros".

Art. 3.- A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er le montant de "34,92 euros" est remplacé par le montant de "36,14 euros" et le montant de "28,91euros" est remplacé par le montant de "29,61 euros";2° au paragraphe 2 le montant de "21,46 euros" est remplacé deux fois par le montant de "21,89 euros" et le montant de "20,35 euros" est remplacé par le montant de "21,06 euros";3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.- Par dérogation aux alinéas précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, est fixé : 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 36,14 euros;2° pour le travailleur isolé, à 29,92 euros; 3° pour le travailleur cohabitant, à 22,21 euros.".

Art. 4.- A l'article 115 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2.- Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur cohabitant non visé à l'article 114, § 5, est : 1° fixé à 28,61 euros, pendant la phase 1 de la première période d'indemnisation visées à l'article 114;2° fixé à 26,41 euros, pendant la phase 2 et la phase 3 de la première période d'indemnisation visées à l'article 114; 3° fixé à 21,89 euros, pendant la phase 1 et la phase 2.0 de la deuxième période d'indemnisation visées à l'article 114; 4° fixé pendant les phases intermédiaires 2.1 à 2.4 de la deuxième période d'indemnisation, visées à l'article 114 : a) au montant qui est fixé pour la phase concernée par l'application de la formule visée à l'article 114, § 1er, alinéa 3, à un montant de base de 21,89 euros, pour laquelle le montant forfaitaire réduit est remplacé par le montant visé à l'article 114, § 3, 3°;b) dans le cas visé à l'article 114, § 4, à 21,06 euros. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est égal au montant visé à l'alinéa 1er, 2°."; 2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : " § 4.- Par dérogation aux alinéas précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à 36,14 euros.".

Art. 5.- A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "Art.124. - Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'insertion est fixé : 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 35,21 euros;2° pour le travailleur isolé, à : a) 9,76 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans;b) 15,33 euros, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;c) 25,61 euros, s'il est âgé de 21 ans au plus.Le cas échéant, le montant indexé conformément à l'article 113 est augmenté jusqu'au montant journalier du revenu d'intégration pour la personne isolée visé aux articles 14, § 1er et 50 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Ce montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel indexé par 312, arrondi au cent supérieur; 3° pour le travailleur cohabitant, à : a) 8,17 euros, s'il est âgé de moins de 18 ans; b) 13,03 euros, s'il est âgé de 18 ans ou plus."; 2° à l'alinéa 2 les montants de "8,68 euros" et de "13,95 euros" sont respectivement remplacés par les montants de "8,98 euros" et de "14,43 euros";3° à l'alinéa 3 le montant de "35,35 euros" est remplacé par le montant de "36,59 euros".

Art. 6.- A l'article 124, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, tel que remplacé par le présent arrêté, les montants de "9,76 euros", "15,33 euros" et "25,61 euros" sont respectivement remplacés par les montants de "9,83 euro", "15,45 euro" et "25,82 euro".

Art. 7.- A l'article 125 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 15 avril 2015 et remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, le montant de "8,03 euros" est remplacé deux fois par le montant de "8,22 euros" et le montant de "6,52 euros" est remplacé par le montant de "6,68 euros".

Art. 8.- L'article 127, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, est remplacé comme suit : " § 2. - Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 37,88 euros pour le travailleur ayant charge de famille, visé au § 1er, 1°;2° 33,97 euros pour le travailleur isolé visé au § 1er, 2°;3° 30,32 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 4°; 4° 27,60 euros pour le travailleur cohabitant visé au § 1er, 5°.".

Art. 9.- L'article 131bis, § 2bis, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est remplacé par la disposition suivante : "Le supplément horaire visé à l'alinéa premier s'élève à 2,31 euros.".

Art. 10.- A l'article 131ter, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, le montant de "29,04 euros" est remplacé par le montant de "29,74 euros".

Art. 11.- A l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2003, d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatifs aux gardiens et gardiennes d'enfants, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009 et modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, le montant de "23,98 euros" est remplacé par le montant de "24,56 euros".

Art. 12.- Aux articles 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, insérés par l'arrêté royal du 20 juillet 2015 et modifiés par l'arrêté royal du 3 septembre 2017, le montant de "12,17 euros" est remplacé par le montant de "12,46 euros".

Art. 13.- § 1. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 1er, 1° à 3° et 5° à 6° entre en vigueur au 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1, 4°, 4, 6, 9 et 10 entrent en vigueur au 1er janvier 2020. § 2. - Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était au 31 août 2019 au moins égale au montant limite C en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er septembre 2019 de la rémunération journalière moyenne égale au nouveau montant limite C. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 août 2019 au montant limite B en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er septembre 2019 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite B. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 août 2019 au montant limite A en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er septembre 2019 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2° dans laquelle se situe le nouveau montant limite A. Pour le travailleur dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 131ter, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au 31 décembre 2019 au montant limite AX en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er janvier 2020 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AX. Pour le travailleur isolé, qui, au 31 août 2019, se trouve dans la deuxième période d'indemnisation, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et dont la rémunération journalière moyenne visée à l'article 114, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité correspondait au montant limite AY en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er septembre 2019 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2°, dans laquelle se situe le nouveau montant limite AY. Pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, dont la rémunération journalière moyenne correspondait au 31 août 2019 au montant limite AZ en vigueur à cette date, il est tenu compte à partir du 1er septembre 2019 d'une rémunération journalière située dans la tranche de rémunération fixée en vertu de l'article 119, 2° dans laquelle se situe le nouveau montant limite AZ.

Art. 14.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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