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Arrêté Royal du 02 mai 2001
publié le 19 septembre 2001

Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016220
pub.
19/09/2001
prom.
02/05/2001
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eli/arrete/2001/05/02/2001016220/moniteur
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2 MAI 2001. - Arrêté royal portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999, portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 rélatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la Directive 69/208/CEE du Conseil du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Vu la Directive 70/457/CEE du Conseil du 15 janvier 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

Vu la Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 5;

Vu la Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, les Directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, notamment l'article 5;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de commerce et de contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits aux directives précitées de la Communauté européenne, pour lesquelles un avis motivé a été émis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : A. « Plantes oléagineuses et à fibres » : les plantes des genres et espèces suivants : Pour la consultation du tableau, voir image B. « Semences prébase » : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base.

C. « Semences de base « (variétés autres que les hybrides de tournesol) : les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;b) qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ou semences certifiées de la troisième reproduction; Pour les semences de lin cette multiplication peut se faire en un ou plusieurs cycles de multiplication. Dans ce cas la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, au moins, la deuxiéme génération après les semences prébase. c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. D. « Semences de base » (hybrides de tournesol ), 1. Semences de base de lignées inbred : les semences a) qui, sous réserve des conditions de l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et b) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.2. Semences de base d'hybrides simples : les semences a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles, b) qui, sous réserve des conditions de l'article 4, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et c) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées. E. « Semences certifiées » (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre, dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base, b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. F. « Semences certifiées de la première reproduction » (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction », et, le cas échéant, de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, et d) i) pour lesquelles il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. G. « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie semences certifiées de la troisième reproduction;c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, et d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. H. « Semences certifiées de la deuxième reproduction » (chanvre monoïque) : les semences, a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. I. « Semences certifiées de la troisième reproduction » (lin textile, lin oléagineux) : les semences a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées, et d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. J. « Semences commerciales » : les semences, a) qui possèdent l'identité de l'espèce;b) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. K. « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » : le catalogue de toutes les variétés dont les semences, en vertu des articles 15 et 16 de la Directive 70/457/CEE du 29 septembre 1970, telle que modifiée, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

L. « Dispositions officielles » : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un Etat, b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c), ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions. M. « Le Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

N. « La DG4 » : l'Administration de la Qualité et des Matières premières et du secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et en particulier le Service Matériel de reproduction, le service compétent pour la certification et responsable pour les dispositions officielles.

O. « Commercialisation » : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection; - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. § 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au § 1er, lettre E, point d, ii), lettre F, point d, ii), lettre G, point d, ii), lettre H, point d, ii), lettre I, point d, ii) est effectué, les conditions suivantes sont respectées : i) les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agrées par le service de certification des semences de l'Etat membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicable aux inspections officielles; ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétale est prévue; iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale; v) Lors d'infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel en Belgique, le Ministre peut imposer le retrait de l'agrément visé au § 2, lettre i), point c), lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels.Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1. aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : « Exportation hors Communauté européenne »;2. aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination;3. aux semences destinées à servir aux cultures ornementales, à condition que cette destination soit prouvée. CHAPITRE II. - Le commerce Section I. - Dispositions quant à la qualité

Art. 3.§ 1er. Les semences de : Pour la consultation du tableau, voir image ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées comme semences prébase, semences de base ou semences certifiées. § 2. Les semences d'autres espèces de plantes oléagineuses et à fibres que celles auxquelles il est fait référence au § 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences prébase, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées soit de semences commerciales. § 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation et du conditionnement, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement. § 1er.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les « semences de base », « semences certifiées », ou « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.

Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Art. 5.Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 3, le Ministre peut autoriser les producteurs à commercialiser : a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes s'appliquent mutatis mutandis.

Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée,sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 6.Les semences prébase, les semences de base, les semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un étiquetage.

Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du premier alinéa en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences pré-base, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition : a) les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou auto-soudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;b) les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 7 et 8, de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. § 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux disposition du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire belge conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 8.Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales : a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales.

Si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A, sous a), points 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales sous b), points 2, 5 et 6.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée sous a).

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous a), on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.

Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : - service de certification et Etat membre ou leurs sigles; - numéro de référence du lot; - mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification; - espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; - variété, indiquée au moins en caractères latins; - mention « semences prébase »; - nombre de générations précédant les semences des catégories « semences certifiées » ou « semences certifiées de la première reproduction ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 10.Les semences de plantes oléagineuses et à fibres, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 3, §§ 1 et 2, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article 3, § 3, sont : - conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe V, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1er, et - accompagnées d'un document satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe V, lettre C.

Art. 11.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 12.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Le Ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Autres dispositions

Art. 13.1° On ne peut commercialiser des semences de plantes oléagineuses et à fibres autres que des semences prébase, qui sont récoltées dans un pays non membre de Communauté européenne, que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences certifiées de la première, de la deuxième ou de la troisième reproduction ou aux semences commerciales récoltées à l'intérieur de l'Union et conformes aux dispositions de la Directive 69/208/CEE du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de Communauté européenne, doivent être remplies. 2° Les dispositions du 1er paragraphe sont également applicables : - aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base, le ministre peut prévoir des dérogations pour cela. - aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 69/208/CEE précitée.

Art. 14.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base, en semences certifiées de toute nature ou en semences commerciales, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles » ni au catalogues nationales des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée,l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Art. 15.Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne. CHAPITRE III. - Le Contrôle

Art. 16.La DG4 est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend : - l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences; - le contrôle des cultures sur pied; - les inspections sur les examens sous contrôle officiel comme prévu en article 1, § 2, iii); - le contrôle des produits recoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement; - l'examen dans les laboratoires; - le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Le contrôle n'implique pour la DG4 aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 17.Dans le règlement de contrôle visé à l' article 22 sont reprises : - les modalités et les définitions concernant le contrôle visé en article 16; - les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 16.

Ces personnes sont agréés par la DG4 s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.

Art. 18.Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Art. 19.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 20.Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II.

Art. 21.Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés selon des méthodes appropriées qui sont fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 22.Sur proposition de la « DG4 » le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales

Art. 23.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de plantes oléagineuses et à fibres aux conditions du présent arrêté. Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 24.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers : 1) espèce, 2) variété, 3) catégorie, 4) pays de production et service de contrôle officiel, 5) pays d'expédition, 6) importateur, 7) quantité de semences.

Art. 25.§ 1er Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : a) dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;b) dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;c) dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2 Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : i) dans le cas visé sous b) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre, qui a l'agriculture dans ses attributions. ii) dans le cas visé sous b) des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 26.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 27.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe IV, A, a) 5, 6, 7 et 10, ou b) 2, 6, 7 et 9.

Art. 28.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du ler janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 29.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté ne préjuge pas des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 rélatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 31.L' arrêté royal du 3 septembre 1979, organisant le contrôle à exercer par l'Office National des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles, modifié par les arrêtés royaux du 11 octobre 1982 et 15 juillet 1983 est abrogé.

L'arrêté royal du 21 mai 1982 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1984, 16 décembre 1987, 2 janvier 1990, 15 octobre 1990 et 4 mars 1998, est abrogé.

Les arrêtés d'exécution des 2 arrêtés royaux susmentionnés qui ont été abrogés restent d'application jusqu'a ce qu'ils soient explicitement remplacés.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe I Conditions auxquelles doit satisfaire la culture 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Pour la consultation du tableau, voir image Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.3. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales : ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred de Helianthus annuus, suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides de Helianthus annuus, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et les hybrides d'Helianthus annuus doivent répondre aux normes suivantes ou autres conditions : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi en Gossypium spp. : Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - 1 par 30 m2 pour la production de semences de base, - 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Hybrides d'Helianthus annuus : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,2 % ii) hybrides simples : - parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 % - parent femelle : 0,5 % bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quant 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 % - parent femelle : 1,0 % b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque les conditions fixées à l'annexe II partie I, point 2 ne peuvent pas être satisfaites, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max. cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var.caulivora et var.sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp.glycinea. 5. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est examiné, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections sur pied effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'Etat cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.

B. Dans le cadre de cultures autres que d'hybrides de tournesol, au moins une inspection sur pied a lieu. Dans le cas d'hybrides de tournesol, au moins deux inspections sur pied ont lieu.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I. Semences de base et certifiées. 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La pureté minimale variétale est contrôlée princi-palement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. 2. Lorsque les conditions fixées à l'annexe I sous point 3, lettre B, point dd), ne peuvent pas être satisfaites, la condition suivante doit être remplie : lorsque pour la production de semences certifiées d'hybrides de tournesol, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par les semences parentales entièrement fertiles : le rapport entre les semences parentales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas deux à un.3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes y compris Orobanche spp.:

A. TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait référence tableau section I, point 3, sous A, de la présente annexe : a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.b) Le dénombrement du contenu total de graines d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins s'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp.peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau. d) La présence d'une graine de Cuscuta spp.dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. e) La semence est exempte d'Orobanche spp.; cependant une graine d'Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt d'Orobanche spp.. 4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.Les semences répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :

A. TABLEAU Pour la consultation du tableau, voir image B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en fait référence au tableau section 1, point 4, sous A, de la présente annexe : a) Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Ascochyta linicola (Syn.Phoma linicola) ne dépassera pas 1. b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 4 du tableau. C. Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max. : - En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous- échantillons dans un échantillon de 5 000 graines au minimum par lot subdivisé en 5 sous-échantillons qui ont été trouvés contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre.

Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus. - En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum le nombre maximal de graines contaminées ne dépassera pas 15 %. - Le pourcentage en poids de la matière inerte telle que définie selon les méthodes inter- nationales actuelles d'essai ne dépassera pas 0,3 %.

II. Semences commerciales.

Les conditions visées à la section I, de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales.

Vu pour être annexé Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe III Poids des lots et des échantillons Pour la consultation du tableau, voir image Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe IV Etiquette A. Indications prescrites : a) Pour les semences de base et les semences certifiées : 1.« Règles et normes CE ». 2. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle. 3. - Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé......... » (mois et année); ou - Mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné........ » (mois et année). 4. Numéro de référence du lot.5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.7. Catégorie.8. Pays de production.9. Poids net ou brut déclaré.10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.11. Dans le cas de variétés qui sont des hy-brides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la Directive 70/457/CE : le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »; - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle), et accompagné du mot « composant »; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée..... (mois et année) », et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle appossée sur l'étiquette officiel. b) Pour les semences commerciales : 1.« Règles et normes CE ». 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ».3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention « fermé.... » (mois et année). 5. Numéro de référence du lot.6. Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.7. Région de production.8. Poids net ou brut déclaré.9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

B. Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette : - Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle. - Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ».

B. Couleur de l'étiquette : L'étiquette est de couleur grise.

C. Indication devant figurer dans le document : - Autorité délivrant le document. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. - Variété, indiquée au moins en caractères latins. - Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. - Numéro de référence du champ ou du lot. - Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages - Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. - Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. - Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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