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Arrêté Royal du 02 mai 2002
publié le 25 juillet 2002

Arrêté royal autorisant la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
2002000406
pub.
25/07/2002
prom.
02/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/02/2002000406/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2002. - Arrêté royal autorisant la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de cet arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

En vertu de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 (1), l'environnement et la politique de l'eau relèvent de la compétence des Régions, en l'occurrence de la Région flamande.

L'accès aux informations du Registre national des personnes physiques est nécessaire à la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande, pour l'accomplissement des tâches afférentes au respect de la réglementation en matière d'hygiène de l'environnement.

La division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande tire principalement sa compétence dans le domaine du respect de la réglementation en matière d'hygiène de l'environnement des dispositions suivantes : - la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (article 6); - la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution (article 32novies ); - la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit (article 9); - l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés (article 9); - le décret du Conseil flamand du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets (articles 54 et 55); - le décret du Conseil flamand du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (article 11); - le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (articles 29 à 33 et 35); - la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons (articles 2 et 3); - le décret du Conseil flamand du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (articles 35 et 36); - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (Vlarem I) (articles 58 et 64).

L'accès aux informations est nécessaire pour assurer un déroulement plus efficace des susdites tâches afférentes au respect de la réglementation.

L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser à cet égard que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique.Il convient par ailleurs de noter que l'accès aux informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) s'avère nécessaire pour effectuer l'identification et un contrôle poussé lors de l'exercice des tâches afférentes au respect de la réglementation : - la profession de l'intéressé peut donner à la division de l'Inspection de l'Environnement une indication sur le caractère délibéré ou non de l'infraction à la législation en matière d'hygiène de l'environnement de façon à simplifier la charge de la preuve pour le ministère public; - la composition du ménage peut donner une idée du lien de parenté éventuel entre la personne rencontrée sur place par les agents de contrôle lors de leurs constatations, le propriétaire du terrain ou le gestionnaire de l'entreprise. C'est ainsi que le lien de parenté de l'intéressé pris sur le fait peut donner une indication quant au commanditaire de sorte qu'on puisse intervenir contre ce dernier. Le déversement de certaines substances donne en effet souvent une indication sur le traitement illégal de certaines substances dans une entreprise.

Quant à l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la susdite loi du 8 août 1983 (historique des données), il peut être remonté dans le temps pour une période de cinq ans. Cette période est justifiée par le délai de prescription des délits (article 21 du Code d'instruction criminelle).

Dans le respect des règles en matière de protection des données prescrites par l'article 11 de la susdite loi du 8 août 1983, l'arrêté en projet réserve l'accès au Registre national : 1° au directeur général de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;2° au chef de division de la division de l'Inspection de l'Environnement de l'administration visée au 1°;3° aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. En vue d'assurer la protection de la vie privée des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal prévoit notamment les mesures suivantes : - les agents autorisés à accéder aux informations doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national; - la liste de ces agents, avec indication de leur grade et de leur titre, doit être dressée annuellement et transmise à la Commission de la protection de la vie privée.

A cet égard, il a été tenu compte non seulement des missions spécifiques de la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et du droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 28 janvier 2002.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par cette Haute Juridiction.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Moniteur belge du 15 août 1980 et du 20 juillet 1993. Avis 32.306/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 1er octobre 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnment, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », à donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant :

Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 4 L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tel que visé à l'alinéa 1er du préambule. Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour seul objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Alinéa 2 : Il y a lieu de remplacer l'alinéa par un considérant rédigé comme suit : « Considérant que l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 3 : Il y a lieu de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 4 : L'article 70 de l'arrêté royal du 13 février 2001 visé à l'alinéa concerne l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2001, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui modifie la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'alinéa, qui ne concerne que l'entrée d'un texte déjà référé dans le préambule, est superflu et doit être omis.

La chambre était composée de : Président de chambre : M. Y. Kreins.

Conseillers d'Etat : MM. P. Quertainmont, J. Jaumotte.

Assesseurs de la section de législation : MM. J. van Compernolle, B. Glansdorff.

Greffier assumé : Mme G. Minnaert.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le Président, G. Minnaert Y. Kreins 2 MAI 2002. - Arrêté royal autorisant la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Considérant que l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est destiné exclusivement à l'accomplissement de tâches en rapport avec le respect de la législation en matière d'hygiène de l'environnement.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est réservé : 1° au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;2° au chef de division de la division de l'Inspection de l'Environnement de l'administration visée au 1°;3° aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° et 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.Les agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 4.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec indication de leur grade et de leur titre, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE. Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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