Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 mai 2006
publié le 07 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201349
pub.
07/09/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2005 Salaires (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75727/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés Section 1re. - Personnel de vente du groupe I

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 115,57 pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er septembre 2005, les barèmes du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente de moins de 21 ans du groupe I sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans - 92,50 p.c. à 19 ans - 87,50 p.c. à 18 ans - 82,50 p.c. à 17 ans - 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re.

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er septembre 2005 les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 15 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 3.

A partir du 1er septembre 2005 les barèmes minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. Section 2. - Personnel administratif

et personnel de vente du groupe II

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er septembre 2005 les barèmes du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories.

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif de moins de 21 ans et du personnel de vente de moins de 21 ans du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans - 92,50 p.c. à 19 ans - 87,50 p.c. à 18 ans - 82,50 p.c. à 17 ans - 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont ceux repris à l'annexe 2.

Art. 16.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 15 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4.

A partir du 1er septembre 2005, les barèmes minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 15 EUR brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. Section 3. - Gérants

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale (annexe 5).

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), de : - 591,54 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 9.241,41 EUR; - 694,85 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 9.241,41 EUR. Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'assurance maladie invalidité.

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 9.241,41 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse 9.241,41 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant.

Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.281,58 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100).

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.302,68 EUR en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100).

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100) : a) 1.471,22 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, hormis le gérant; b) 1.636,34 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le gérant; c) 1.897,31 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis le gérant; d) 2.189,53 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes et plus, hormis le gérant.

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel.

Art. 23.A partir du 1er septembre 2005, les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de 15 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 23bis.Les rémunérations minimums des gérants dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2005, en regard de l'indice 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100), telles que prévues à l'annexe 6. CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes Section 1re. - Attribution des augmentations

dues à la progression des barèmes de rémunérations

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise. Section 2. - Personnel occupé à temps partiel

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. Section 4. - Personnel administratif hors catégorie

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles des employés de la quatrième catégorie. Section 5. - Frais commerciaux

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur. CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consommation

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la présente convention collective de travail et les salaires réellement payés ont pour base l'indice des prix à la consommation 115,57, pivot de la tranche de stabilisation 114,43-115,57-116,73 (base 1996 = 100).

Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 115,57, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 116,73 à la hausse ou 114,43 à la baisse.

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la présente convention collective de travail, mais les montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les autres à l'indice 115,57, sont adaptés automatiquement aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.La convention collective de travail du 30 juin 2003 concernant les salaires est abrogée au 1er juillet 2005.

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de detail alimentaire, concernant les salaires Barème I B Barème du personnel de vente du Groupe I (barème général, article 7 de la convention collective de travail) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires Barème I B Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel administratif (barème général, article 15 de la convention collective de travail) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 3 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires Barème I A Barème du personnel de vente du Groupe I Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh (article 9 de la convention collective de travail) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 4 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel administratif Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh (article 17 de la convention collective de travail) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant les salaires : gérants barème B (général) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés, concernant les salaires : gérants barème A (spécifique) - Article 23bis de la convention collective de travail Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^