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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 14 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012301
pub.
14/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 février 2016 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132770/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun

Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette

Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport

Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. du 1/65 du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail. Il y a un maximum de 5/65 par semaine et 65/65 par trimestre.

Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2016 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile.

Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c.

Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Indemnité de mobilité

Art. 8.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quels que soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 9.L'indemnisation des déplacements effectués du domicile au lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité de 0,0538 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour).

Pour les chantiers ou travaux qui se situent à une distance de plus de 45 km du siège de l'entreprise, l'indemnité de mobilité octroyée au chauffeur sera majorée de 20 p.c.

L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 10.Pour les entreprises qui mettent, à proximité du siège de l'entreprise, un parking collectif à disposition des travailleurs qui peuvent librement l'utiliser, il est possible, pour le trajet du parking vers le chantier et retour, de recourir à l'indemnité de mobilité et ce temps ne vaut pas comme temps de travail. Les entreprises individuelles qui souhaitent utiliser ce régime adapté doivent adresser une demande à la commission paritaire.

Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié.

Art. 10bis.En ce qui concerne les entreprises visées dans l'article 10 ci-dessus, la disposition relative à l'indemnité de mobilité est précisée comme indiqué dans cet article et moyennant l'application des conditions cumulatives suivantes : - les entreprises qui veulent appliquer la possibilité prévue dans cet article, doivent après l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail, adresser une nouvelle demande au président de la commission paritaire; - il y a un accord des travailleurs au niveau de l'entreprise attesté par un document sous seing privé ou par un accord avec les organes de concertation existants.

Le temps consacré au chargement et/ou déchargement le matin et/ou le soir au siège de l'entreprise est considéré comme un temps de travail et n'empêche pas qu'ensuite (le matin) et auparavant (le soir) on puisse bénéficier de l'indemnité de mobilité pour le trajet aller et retour jusqu'au chantier.

Cette disposition peut être appliquée dans la mesure où le temps de chargement et déchargement dure moins de 30 minutes par jour et est enregistré. L'heure de début du travail et les temps enregistrés doivent pouvoir être présentés à tout moment.

Le présent article ne s'applique que si et lorsque un arrêté royal relatif à la définition du temps de travail est publié.

Art. 11.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (n° 123388/CO/145).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (parcs et jardins)

Patronale tussenkomst Intervention patronale

Afstand in km

Driemaandelijks abonnement aan 100 pct.

Driemaandelijks abonnement aan 139 pct.

Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct.

Per maand

Per dag

Distance km

Carte trimestrielle à 100 p.c.

Carte trimestrielle à 139 p.c.

Autre moyen de transport intervention à 65 p.c.

Par mois

Par jour

5

111,00 EUR

154,29 EUR

33,43 EUR

1,54 EUR

6

118,00 EUR

164,02 EUR

35,54 EUR

1,64 EUR

7

125,00 EUR

173,75 EUR

37,65 EUR

1,74 EUR

8

132,00 EUR

183,48 EUR

39,75 EUR

1,83 EUR

9

139,00 EUR

193,21 EUR

41,86 EUR

1,93 EUR

10

147,00 EUR

204,33 EUR

44,27 EUR

2,04 EUR

11

154,00 EUR

214,06 EUR

46,38 EUR

2,14 EUR

12

161,00 EUR

223,79 EUR

48,49 EUR

2,24 EUR

13

168,00 EUR

233,52 EUR

50,60 EUR

2,34 EUR

14

175,00 EUR

243,25 EUR

52,70 EUR

2,43 EUR

15

182,00 EUR

252,98 EUR

54,81 EUR

2,53 EUR

16

189,00 EUR

262,71 EUR

56,92 EUR

2,63 EUR

17

196,00 EUR

272,44 EUR

59,03 EUR

2,72 EUR

18

203,00 EUR

282,17 EUR

61,14 EUR

2,82 EUR

19

210,00 EUR

291,90 EUR

63,25 EUR

2,92 EUR

20

218,00 EUR

303,02 EUR

65,65 EUR

3,03 EUR

21

225,00 EUR

312,75 EUR

67,76 EUR

3,13 EUR

22

232,00 EUR

322,48 EUR

69,87 EUR

3,22 EUR

23

239,00 EUR

332,21 EUR

71,98 EUR

3,32 EUR

24

246,00 EUR

341,94 EUR

74,09 EUR

3,42 EUR

25

253,00 EUR

351,67 EUR

76,20 EUR

3,52 EUR

26

260,00 EUR

361,40 EUR

78,30 EUR

3,61 EUR

27

267,00 EUR

371,13 EUR

80,41 EUR

3,71 EUR

28

274,00 EUR

380,86 EUR

82,52 EUR

3,81 EUR

29

281,00 EUR

390,59 EUR

84,63 EUR

3,91 EUR

30

289,00 EUR

401,71 EUR

87,04 EUR

4,02 EUR

31-33

300,00 EUR

417,00 EUR

90,35 EUR

4,17 EUR

34-36

318,00 EUR

442,02 EUR

95,77 EUR

4,42 EUR

37-39

335,00 EUR

465,65 EUR

100,89 EUR

4,66 EUR

40-42

352,00 EUR

489,28 EUR

106,01 EUR

4,89 EUR

43-45

370,00 EUR

514,30 EUR

111,43 EUR

5,14 EUR

46-48

387,00 EUR

537,93 EUR

116,55 EUR

5,38 EUR

49-51

405,00 EUR

562,95 EUR

121,97 EUR

5,63 EUR

52-54

417,00 EUR

579,63 EUR

125,59 EUR

5,80 EUR

55-57

430,00 EUR

597,70 EUR

129,50 EUR

5,98 EUR

58-60

442,00 EUR

614,38 EUR

133,12 EUR

6,14 EUR

61-65

459,00 EUR

638,01 EUR

138,24 EUR

6,38 EUR

66-70

479,00 EUR

665,81 EUR

144,26 EUR

6,66 EUR

71-75

500,00 EUR

695,00 EUR

150,58 EUR

6,95 EUR

76-80

521,00 EUR

724,19 EUR

156,91 EUR

7,24 EUR

81-85

541,00 EUR

751,99 EUR

162,93 EUR

7,52 EUR

86-90

562,00 EUR

781,18 EUR

169,26 EUR

7,81 EUR

91-95

583,00 EUR

810,37 EUR

175,58 EUR

8,10 EUR

96-100

603,00 EUR

838,17 EUR

181,60 EUR

8,38 EUR

101-105

624,00 EUR

867,36 EUR

187,93 EUR

8,67 EUR

106-110

645,00 EUR

896,55 EUR

194,25 EUR

8,97 EUR

111-115

665,00 EUR

924,35 EUR

200,28 EUR

9,24 EUR

116-120

686,00 EUR

953,54 EUR

206,60 EUR

9,54 EUR

121-125

707,00 EUR

982,73 EUR

212,92 EUR

9,83 EUR

126-130

727,00 EUR

1 010,53 EUR

218,95 EUR

10,11 EUR

131-135

748,00 EUR

1 039,72 EUR

225,27 EUR

10,40 EUR

136-140

769,00 EUR

1 068,91 EUR

231,60 EUR

10,69 EUR

141-145

790,00 EUR

1 098,10 EUR

237,92 EUR

10,98 EUR

146-150

818,00 EUR

1 137,02 EUR

246,35 EUR

11,37 EUR

151-155

831,00 EUR

1 155,09 EUR

250,27 EUR

11,55 EUR

156-160

852,00 EUR

1 184,28 EUR

256,59 EUR

11,84 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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