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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 17 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206288
pub.
17/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133524/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016, les ouvriers ont droit, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, à charge de l'employeur, au remboursement des frais de déplacement à raison de 80 p.c. du prix de la carte de train mensuelle divisé par 0,77, quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre.

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à partir du 1er janvier 2016, à charge de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,22 EUR par kilomètre de distance réelle (aller et retour). CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 5.La convention collective de travail du 2 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 108939/CO/125.03, est remplacée par la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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