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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 17 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206539
pub.
17/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à la programmation sociale 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 21 avril 2016 Programmation sociale 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133529/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.§ 1er. Un deuxième jour de congé d'ancienneté annuel est instauré pour tous les membres du personnel roulant affecté à l'exécution de services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC qui ont au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Ce congé est octroyé sur la base de l'ancienneté acquise au 1er juillet de l'année d'octroi. § 3. En cas d'occupation à temps partiel, le congé d'ancienneté est proratisé en fonction du régime de travail. § 4. L'année de référence pour le calcul du nombre d'heures de congé d'ancienneté est l'année qui précède l'année d'octroi. En cas de modification du régime de travail en cours d'année, un pourcentage d'occupation moyen pendant l'année de référence est calculé. § 5. Si le jour de congé d'ancienneté n'a pas été pris au 31 décembre de l'année d'octroi, il sera payé. CHAPITRE III. - Indemnité journalière

Art. 3.L'indemnité journalière augmente de 0,75 EUR/jour à partir du 1er mars 2016. CHAPITRE IV. - Chèque cadeau

Art. 4.Un chèque cadeau de 27 EUR est octroyé à tous les membres du personnel roulant affecté à l'exécution de services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC à l'occasion de la Saint-Nicolas 2016. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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