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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 18 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux nouveaux régimes de travail; b) la convention collective de travail du 13 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010016
pub.
18/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux nouveaux régimes de travail; b) la convention collective de travail du 13 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux nouveaux régimes de travail;b) la convention collective de travail du 13 octobre 2016, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134423/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (numéro d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 2.Dans le cadre des nouveaux régimes de travail visés aux chapitres III et IV de la présente convention, les parties conviennent que ces nouveaux régimes de travail sont d'application aussi bien aux employés occupés à temps plein qu'à ceux occupés à temps partiel. CHAPITRE II. - Application des conventions existantes

Art. 3.S'il existe un régime flexible applicable aux ouvriers, il s'applique également aux employés techniques. CHAPITRE III. - Instauration d'horaires flexibles

Art. 4.Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des horaires spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs, est fixé comme suit : 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux peut dépasser de cinq heures maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal. La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal.

L'entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail moyenne hebdomadaire applicable en vertu des conventions collectives de travail et ceci conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après.

Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à la procédure prévue à l'article 6, 1 et à l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. CHAPITRE IV. - Nouveaux régimes de travail

Art. 5.En exécution de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention n° 42 et moyennant respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 : 5.1. Travail dominical ou pendant un jour férié Toute entreprise peut occuper du personnel pendant six dimanches ou jours fériés, par année civile; dans ces limites chaque travailleur; peut être occupé au maximum six dimanches ou jours fériés par an selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise ou, à défaut, sur base volontaire.

Sans préjudice de l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'occupation du dimanche dans le cadre de cette disposition donne uniquement droit à un repos compensatoire égal à 50 p.c. du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié.

Les régimes de travail organisés sur la base des possibilités de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas visés par cette disposition. 5.2. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour les travailleurs et la période concernés, un maximum de 4 jours par semaine, sauf les dimanches, sans préjudice des possibilités prévues à l'article 5.1.

Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation supplémentaire conformément aux règles suivantes : - 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures; - 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 heures et inférieure ou égale à 48 heures; - 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 heures jusqu'à 50 heures.

Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites et selon les modalités suivantes : - il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour; - sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins 36 heures et être égale au moins à la durée conventionnelle applicable; - les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent également aux régimes modulés. 5.3. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par jour, étalé sur trois jours par semaine. Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein.

Si dans ce système une prestation de 12 heures tombe un dimanche (ou un jour férié, le jour férié qui tombe un dimanche y compris), la durée moyenne du travail s'élève à 28 heures par semaine; cette durée du travail donne droit au salaire d'un temps plein. Dans ce cas, le travail ne peut être organisé sur un cycle inférieur à 2 semaines.

Sur deux semaines, le système sera organisé de la manière suivante : - première semaine : samedi et dimanche 12 heures; - deuxième semaine : samedi et dimanche 12 heures et lundi 8 heures.

Sur trois semaines, le système sera organisé de la manière suivante : - première et deuxième semaine : samedi et dimanche : 12 heures; - troisième semaine : samedi, dimanche et lundi : 12 heures.

Les "samedi" et "lundi" dont question ci-avant peuvent être remplacés par tout autre jour de la semaine de travail.

Art. 6.Information Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale.

A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuellement.

Art. 7.Procédure de modification du règlement de travail.

Conformément à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'employeur qui décide d'appliquer un des nouveaux régimes de travail visés à l'article 5 de la présente convention collective, doit établir les modalités précises de ces nouveaux horaires de travail en concertation avec la délégation syndicale, ou en son absence, avec les employés concernés.

Le règlement de travail est automatiquement mis en concordance avec le nouveau régime de travail adopté conformément à la procédure qui précède. CHAPITRE V. - Récupération sur une base annuelle

Art. 8.En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un an maximum.

Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée au niveau de l'entreprise. Les dépassements seront compensés de préférence par des jours de repos complet. CHAPITRE VI. - Instauration d'autres régimes dérogatoires

Art. 9.D'autres régimes de travail que ceux prévus dans le présent accord peuvent être instaurés au niveau de l'entreprise, après négociation conformément aux délais et procédures prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et après soumission de ces accords à la commission paritaire. La commission paritaire examine le contenu du projet d'accord dans les 2 mois de sa réception par le président de la commission paritaire; elle peut rejeter le projet si la majorité des membres présents se prononcent dans ce sens ou si la totalité des membres présents représentant soit les organisations patronales, soit les organisations syndicales, se prononcent dans ce sens. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 10.10.1. Si les travailleurs de l'entreprise ou d'un département de l'entreprise ne sont pas tous concernés par l'instauration des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes ne peut se faire que sur base volontaire. 10.2. Les dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensatoire, liées à l'instauration des nouveaux régimes de travail, ne s'appliquent qu'aux travailleurs effectivement occupés dans ces nouveaux régimes de travail et se limitent à la période pendant laquelle ils sont occupés dans ces régimes. 10.3. Le temps de compensation est expressément destiné à avoir un impact positif sur l'emploi, comme le prévoit la convention collective de travail n° 42. L'application de cette disposition fera l'objet d'une concertation régulière et au moins une fois par an avec la délégation syndicale. 10.4. Le problème de la représentation syndicale des employés concernés par les nouveaux régimes de travail, fera également l'objet d'une concertation entre la délégation syndicale et l'employeur. 10.5. Pour l'application du chapitre IV, les travailleurs et la délégation syndicale sont avertis 5 jours ouvrables à l'avance d'une éventuelle modification de l'horaire. 10.6. Lors de l'insertion et du maintien dans un régime de travail flexible, on tiendra compte de la situation familiale et de la santé, ainsi que des conditions particulières de transport des employés concernés. 10.7. Les travailleurs concernés par l'instauration des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ils peuvent toutefois être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou pour une tâche déterminée dans les secteurs, les entreprises et pour les catégories de travailleurs pour lesquels cette forme de contrat de travail correspond à l'usage.

Art. 11.Durée de la convention La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail abroge celle du 29 septembre 1988, conclue en Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux nouveaux régimes de travail (enregistrée sous le n° 21299), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail.

La partie la plus diligente peut dénoncer la convention pour des raisons motivées, moyennant un délai de préavis d'un an.

Les parties s'engagent à respecter et à exécuter strictement la convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 13 octobre 2016 Modification de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 29 novembre 2016 sous le numéro 136163/CO/200) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés. CHAPITRE II. - Modifications matérielles

Art. 2.Dans l'article 4, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (n° d'enregistrement 134423/CO/200), les mots "(naar rato van)" sont supprimés dans le texte néerlandais.

Dans l'article 4, dernier alinéa de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (n° d'enregistrement 134423/CO/200), "6, 1" est remplacé par "6.1" dans le texte français.

Art. 3.Dans l'article 5, point 5.3, 1er alinéa de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (n° d'enregistrement 134423/CO/200), les mots "De arbeidscyclus kan niet korter zijn dan 2 weken." sont supprimés dans le texte néerlandais.

Art. 4.L'article 11, 2ème alinéa de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (n° d'enregistrement 134423/CO/200), est remplacé par le texte suivant : "La partie la plus diligente peut dénoncer la convention pour des raisons motivées, moyennant un délai de préavis d'un an, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires. Les parties s'engagent à respecter et à exécuter strictement la convention.". CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

La partie la plus diligente peut dénoncer la convention pour des raisons motivées, moyennant un délai de préavis d'un an, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et aux organisations signataires. Les parties s'engagent à respecter et à exécuter strictement la convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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