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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 24 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010032
pub.
24/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 24 février 2016 Modification de la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 (Convention enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132996/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et leurs employeurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.Dans le titre de la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009, les mots "à partir du 1er janvier 2009", sont supprimés.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, les barèmes sectoriels fixés dans la convention collective de travail du 8 janvier 2009 (n° 90453/CO/309) sont augmentés de 0,50 p.c. pour toutes les catégories salariales.

Les montants actualisés sont repris aux annexes 1ère et 2 de la présente convention.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut toutefois être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 Source SPF - dernière adaptation 30 avril 2016 + 0,50 p.c.

Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2016 pour les travailleurs sous contrat de travail autre qu'un contrat étudiant

Beroepservaring/ Expérience professionnelle

Categorie 1/ Catégorie 1

Categorie 2/ Catégorie 2

Categorie 3/ Catégorie 3

Categorie 4/ Catégorie 4

0

1299,56

1300,05

0,00

0,00

1

1394,70

1395,18

1439,10

0,00

2

1489,92

1490,28

1537,25

0,00

3

1584,94

1585,40

1635,33

1684,87

4

1616,61

1675,03

1694,71

1745,95

5

1648,33

1716,96

1756,16

1809,38

6

1679,99

1758,70

1819,75

1875,07

7

1711,70

1800,62

1883,57

1943,11

8

1743,36

1842,49

1947,28

2013,54

9

1775,00

1884,35

2010,89

2085,95

10

1806,73

1926,15

2074,58

2154,42

11

1838,43

1968,01

2138,36

2224,78

12

1870,18

2009,91

2201,91

2295,30

13

1901,85

2051,81

2265,55

2365,75

14

1917,77

2093,61

2329,34

2436,33

15

1933,49

2118,73

2393,01

2506,72

16

1949,41

2143,82

2456,57

2577,08

17

1965,26

2168,86

2483,98

2647,59

18

1981,11

2194,02

2511,24

2718,06

19

1996,91

2219,17

2538,48

2748,34

20

2012,87

2244,25

2565,79

2778,50

21

2028,67

2269,45

2593,03

2808,67

22

2044,45

2294,55

2620,34

2838,87

23

2060,30

2319,52

2647,59

2869,09

24

2060,30

2344,70

2674,93

2899,27

25

2084,11

2344,70

2702,18

2929,44

26

2084,11

2369,86

2729,44

2959,67

27

2107,76

2369,86

2729,44

2989,89

28

2107,76

2394,93

2756,76

3020,14

29

2131,71

2394,93

2756,76

3020,14

30

2131,71

2420,38

2784,00

3050,25

31

2155,51

2420,38

2784,00

3050,25

32

2155,51

2445,54

2811,49

3080,45

33

2155,51

2445,54

2811,49

3080,45

34

2179,27

2445,54

2811,49

3080,45

35

2470,70

2838,82

3110,83

36

2838,82

3110,83

37

2838,82

3110,83

38

3141,12

39

3141,12

40

3141,12


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, modifiant la convention collective de travail du 8 janvier 2009 fixant les conditions de rémunération à compter du 1er janvier 2009 Les salaires initiaux mensuels minima sont fixés comme suit au 1er janvier 2016 pour les travailleurs sous contrat étudiant :

Studentenbarema/ Barèmes étudiants

1

2

3

4

5


Humaniora/ Humanités

1109,43

1109,43

1204,43

1299,56

/

Hoger onderwijs/ Enseignement supérieur

1394,70

1489,92

1584,94

1616,61

1648,33


Humaniora/ Humanités

2de graad - 1ste jaar 2ème degré - 1ère année

2de graad - 2de jaar 2ème degré - 2ème année

3de graad - 1ste jaar 3ème degré - 1ère année

3de graad - 2de jaar 3ème degré - 2ème année

/

Hoger onderwijs/ Enseignement supérieur

1ste jaar 1ère année

2de jaar 2ème année

3de jaar 3ème année

4de jaar 4ème année

5de jaar 5ème année


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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