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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 06 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010435
pub.
06/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 17 juin 2016 Institution du "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03", et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134325/CO/102.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail instaure un fonds "2ème pilier" pour les travailleurs relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, dont les statuts sont repris en annexe.

Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Dénonciation de la convention collective de travail

Art. 4.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03".

Force obligatoire

Art. 5.Les parties demandent la force obligatoire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant le "Fonds 2ème pilier de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon", dénommé "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", et fixant ses statuts Statuts du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03 de l'industrie des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon" (en abrégé : "Fonds 2e pilier SCP 102.03") CHAPITRE Ier. - Instauration, dénomination, siège social, objectif et durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier SCP 102.03" conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le siège social du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est établi : Rue de Rebecq 50 - 1430 Rebecq.

Art. 3.Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est institué pour remplir le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé par l'article 61 de la convention collective de travail sur les conditions de travail du 15 décembre 2015 (n° enregistrement 131990/CO/102.03) visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel; - la collecte éventuelle des cotisations auprès des employeurs relevant du secteur; - l'organisation des transferts financiers; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le régime de pension sectoriel; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution du rôle d'organisateur; - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et les arrêtés d'exécution de cette loi. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. CHAPITRE III. - Avantages

Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé par le "Fonds 2ème pilier SCP 102.03".

Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers et les ouvrières occupés par les employeurs visés au 1° de l'article 5 des présents statuts. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 7."Le Fonds 2ème pilier SCP 102.03" est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs concernés par ce régime de pension sectoriel.

Ce conseil est composé de huit membres, quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs, désignés parmi les membres de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Le mandat d'un membre expire en même temps que son mandat de membre de la sous-commission paritaire.

En cas de décès ou de démission d'un administrateur, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement dans le respect des règles qui précèdent.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président, appartenant à des groupes différents. Le mandat est de deux ans renouvelables. Lorsque le président est empêché, le vice-président exerce ses fonctions.

Art. 9.Le comité de gestion se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer le comité de gestion chaque fois qu'au moins quatre de ses membres en font la demande.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et ils sont signés par la personne qui a présidé la séance.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Le vote est valable lorsque la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont présents, si au moins un membre de chaque organisation représentée au comité de gestion y participe et à condition que le point mis au vote ait été mentionné clairement dans l'ordre du jour de la convocation pour la réunion.

Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est représenté dans toutes les actions en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. CHAPITRE V. - Transfert financier

Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de pension sont fixées uniquement par convention collective de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 13.Le conseil d'administration prendra décision quant au fait que les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale ou que celles-ci seront perçues directement auprès de chaque employeur qui relève de la présente convention collective de travail. Il en informera d'une part les employeurs, ainsi que l'organisme de pension afin que ceux-ci puissent prendre les dispositions administratives en temps opportun.

Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes qu'applicables en matière de cotisations de sécurité sociale.

Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en charge du régime sectoriel de pension.

Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour qu'il perçoive ces cotisations soit directement auprès des employeurs, soit directement auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre; toutefois le premier exercice comprendra une période de dix-huit mois, débutant le 1er juillet 2016 pour se clôturer le 31 décembre 2017.

Art. 17.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la sous-commission paritaire pour approbation au plus tard pour fin avril de chaque année. CHAPITRE VI. - Dissolution

Art. 18.En cas de dissolution du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03", la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoir du "Fonds 2ème pilier SCP 102.03".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mei 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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