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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 26 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010796
pub.
26/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 6 juillet 2016 Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 23 septembre 2016 sous le numéro 135009/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux : - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médico-pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011).

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, élève sous contrat d'insertion socio-professionnelle reconnu par les communautés et régions, stagiaire avec convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014, Moniteur belge du 2 avril 2014), modifiée par la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 121162/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2015, Moniteur belge du 20 avril 2015), modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 127322/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2015, Moniteur belge du 24 novembre 2015), est remplacé par le règlement de pension repris comme annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 6 juillet 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire Organisme de Financement de Pensions "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral" Square Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un régime de pension complémentaire, conclues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. L'engagement de pension a pour objectif de composer un capital de pension ou une rente correspondante, qui est versé à l'affilié ou, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, à ses ayants droit. § 3. Le présent règlement de pension détermine les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. § 4. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017 et remplace le précédent règlement du 18 décembre 2013.

Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension de l'organisateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent régis par le règlement qui était en vigueur lors de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le présent règlement, un certain nombre de concepts sont utilisés, qui ont la signification suivante : 2.1. Organisateurs Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux". 2.2. Organisation Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral qui occupe des membres de personnel au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à laquelle la convention collective de travail sectorielle précitée relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire est applicable. 2.3. Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de sécurité sociale, à charge de l'organisation. 2.4. Fonds de pension Le "Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. 2.5. Loi relative aux pensions complémentaires Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui au 1er janvier 2010 ou postérieurement est lié par un contrat de travail avec une organisation; - et auquel la convention collective du travail concernant l'instauration d'un régime de pension complémentaire conclue au sein de la commission paritaire est applicable, est obligatoirement affilié au régime de pension. § 2. La date d'entrée en service auprès d'un employeur à qui s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Quiconque était en service le 1er janvier 2010 est affilié à partir de cette date. § 3. Sont toutefois exclus : - les travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI (formation professionnelle individuelle); - les apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle); - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative à l'organisation des CPAS et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail; - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - les médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). § 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise l'organisateur à transmettre au fonds de pension toutes les informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la bonne exécution du présent règlement. § 5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations et pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ne transmet pas lesdites informations ou preuves justificatives, l'organisateur et le fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard de l'affilié relatives à la pension complémentaire qui est décrite dans le présent règlement. Dans ce cas, il ne peut être question d'une quelconque forme de dédommagement ou d'intérêt de retard en cas d'éventuel paiement tardif des droits. CHAPITRE IV. - L'allocation de pension

Art. 4.Le montant de l'allocation de pension § 1er. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé par une convention collective de travail. § 2. En cas d'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis à un ayant droit, l'allocation de pension est octroyée pour la totalité de la période correspondant à cette indemnité compensatoire de préavis sur la base de la dernière allocation de pension qui était en vigueur à ce moment-là.

Art. 5.L'affectation de l'allocation de pension § 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte individuel de pension. La date valeur, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'allocation de pension est capitalisée, est fixée par convention collective de travail. § 2. La capitalisation se fait : - jusqu'au jour précédant la mise à la retraite; - ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède.

Art. 6.Le rendement § 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, une réserve libre et un compte pour allocations de pension et charges futures. Au cas où le versement global de l'organisateur diffère de l'allocation de pension globale, la différence est alors versée ou retirée du compte pour allocations de pension et charges futures. § 2. Le rendement est égal au rendement financier provenant des investissements effectués, diminué des frais de gestion, des provisions pour risques et charges ainsi que des éventuels impôts sur le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve pour allocations de pension et charges futures perçoivent chacune une partie proportionnelle du rendement. § 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui doit être garanti par l'organisateur en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives si les réserves constituées sur les comptes de pension individuels sont insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année. § 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre servant à financer un éventuel déficit futur par rapport à la réserve acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel les affiliés pourraient prétendre en cas de sortie. § 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année au 31 décembre un rendement égal à une partie proportionnelle du rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette année-là, en proportion des réserves investies. § 6. Lorsqu'en cas de sortie, de mise à la retraite ou de suppression de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, ce déficit est apuré au moyen de la réserve libre.

Art. 7.Participation aux bénéfices Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves acquises en vertu de la loi relative aux pensions complémentaires, une réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et du compte pour allocations de pension et charges, le fonds de pension peut alors procéder à l'octroi d'une participation aux bénéfices. Cette participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des droits acquis et est ainsi définitivement acquise par les affiliés.

Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de l'affilié est aussi capitalisée sur la base de la méthode décrite ci-avant.

Art. 8.Liquidation § 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. § 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore des données d'occupation nécessaires pour la liquidation du montant correct, la dernière allocation de pension connue sera appliquée de manière proportionnelle, par rapport au nombre de mois complets d'occupation auprès d'une organisation, telle que décrite à l'article 2.2. et en appliquant le dernier taux d'occupation connu. CHAPITRE V. - Pension

Art. 9.L'âge de retraite § 1er. L'âge de la retraite auquel le capital constitué sur le compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit l'âge normal de la pension légale qui est en vigueur à la date de calcul. § 2. Le capital est toutefois exigible dès que l'affilié perçoit une pension légale. § 3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après l'âge de retraite et ne perçoit pas encore de pension légale, l'allocation de pension reste due. § 4. L'affilié obtiendra alors la liquidation de son compte de pension lorsqu'il prend sa pension légale. CHAPITRE VI. - Décès

Art. 10.Lorsqu'un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée au moment du décès sur le compte de pension individuel. CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves

Art. 11.§ 1er. Les réserves qui sont constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié. § 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ces réserves qu'après une période ininterrompue de deux trimestres d'affiliation au présent règlement de pension. § 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une organisation qui fait partie d'un secteur où le règlement est applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. § 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. CHAPITRE VIII. - Les versements

Art. 12.§ 1er. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. § 2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Le choix pour une liquidation sous forme de rente viagère doit être communiqué au fonds de pension par le bénéficiaire, par écrit, au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement prend cours. § 3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui lui est exclusivement payée ou d'une rente viagère qui est réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être indexée. § 4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le décès du(des) bénéficiaire(s). § 5. Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais uniquement sous la forme d'un capital unique. § 6. Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. § 7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. CHAPITRE IX. - Bénéficiaires

Art. 13.Le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite Si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital-vie est versé à l'affilié lui-même.

Art. 14.Le bénéficiaire du versement en cas de décès § 1er. Si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur base de l'ordre prioritaire suivant : - Le conjoint de l'affilié, pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable; - A défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, au fonds de pension. § 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de désignation du bénéficiaire détermine la hauteur des parts. § 3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est versé à la personne suivante dans l'ordre de priorité des bénéficiaires. § 4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste après une période de 5 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en faveur du fonds de pension. CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des allocations de pension

Art. 15.§ 1er. L'organisateur transfèrera les allocations de pension dues au fonds de pension. § 2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par l'ONSS. § 3. Lorsque l'allocation de pension n'est plus payée, les comptes pension sont réduits. Le fonds de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation du paiement. CHAPITRE XI. - Information

Art. 16.Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du fonds de pension.

Art. 17.La fiche de pension Chaque année, le fonds de pension informe, au moyen d'une fiche de pension, chaque affilié actif : - du montant des allocations de pension; - de la réserve acquise; - de la prestation acquise et de la date d'exigibilité; - du montant de la réserve acquise de l'année écoulée; - de la rente qui correspond au capital-pension; - de la méthode de calcul de la garantie de rendement.

La fiche de pension est mise à disposition dans l'e-box de l'affilié sur le site Internet www.mybenefit.be.

Art. 18.Rapport de gestion Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la gestion de l'engagement de pension et le met à la disposition des affiliés. Celui-ci reprend notamment les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles apportées à ce financement; - la stratégie d'investissement à court et à long terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des investissements et la structure des coûts; - la répartition des bénéfices.

Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant l'âge de retraite

Art. 19.§ 1er. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin et que l'affilié reprend le travail dans les trois mois auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié demeure participant au régime de pension sectoriel, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'affiliation. § 2. Si le contrat de travail de l'affilié prend fin pour une autre raison que le décès ou la mise à la retraite et qu'il ne reprend pas le travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves : - soit laisser la réserve acquise sans modification de la promesse de pension dans le fonds de pension et recevoir un capital ou une rente à l'âge de la retraite ou en cas de décès; - soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; - soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts suite aux règles établies conformément à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés. § 3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente jours, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves dans le fonds de pension sans modification de la promesse de pension. CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales

Art. 20.Quelle législation fiscale est applicable ? Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les allocations de pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être dues sur la base d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables à cet égard.

Art. 21.Statut fiscal de l'allocation de pension § 1er. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations patronales constituent en principe des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à un impôt supplémentaire à l'impôt des personnes morales, ni à un bénéfice immédiatement imposable pour l'affilié. § 2. Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - d'autres prestations de pension complémentaire auxquelles l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle et avec une réversibilité de 80 p.c. de la rente au profit du conjoint survivant, et avec indexation de la rente. § 3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaire que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur

Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra en temps opportun au fonds de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base des données transmises à temps. § 2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les questions des affiliés concernant le règlement de pension en général ou concernant les comptes individuels. CHAPITRE XV. - Application de la loi relative à la protection de la vie privée

Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel au fonds de pension pour gérer le régime de pension sectoriel. Le fonds de pension traite ces données de manière confidentielle. Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour la gestion du régime de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. § 2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction.

Dans ce cas, elle doit s'adresser par écrit au fonds de pension et y joindre une copie de sa carte d'identité. CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement

Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou être résilié par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente. CHAPITRE XVII. - Contestations et droit applicable

Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de pension. Les éventuelles contestations entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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