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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 01 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200086
pub.
01/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132758/CO/128.03) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2.La convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94314) est modifiée comme suit : a) L'article 26 est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017."; b) Les articles 22 à 25 sont abrogés à partir du 1er janvier 2016;c) Les articles 11 à 21 sont abrogés à partir du 1er avril 2016.

Art. 3.La convention collective de travail relative aux conditions de travail du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94313) est modifiée comme suit : a) L'article 32 est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017."; b) Les articles 25 à 27 sont abrogés à partir du 1er janvier 2016;c) Les articles 6 à 23 sont abrogés à partir du 1er avril 2016.

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'octroi de chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94317) et la convention collective de travail portant modification de la convention collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121167) sont abrogées à partir du 1er avril 2016.

Art. 5.La convention collective de travail relative aux frais de déplacement du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94315) et la convention collective de travail relative aux frais de déplacement du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94316) sont abrogées à partir du 1er janvier 2016.

Art. 6.La convention collective de travail relative à l'octroi d'un avantage social par le "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie" en exécution de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 portant création d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94325) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016, à l'exception des articles 2, a) et 3, a) qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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