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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 19 mai 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 20 ans dans un régime de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200090
pub.
19/05/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 20 ans dans un régime de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 20 ans dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131294/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015 fixant, pour 2015 et 2016, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'une métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et en exécution de la convention collective de travail n° 112 du 27 avril 2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui, durant la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et durant la validité de la présente convention collective de travail, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, doivent pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail, de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié.

En outre, ils doivent pouvoir démontrer qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum 20 ans dans le régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants et cafés et entreprises assimilées" paie le complément d'entreprise aux travailleurs satisfaisant aux conditions.

Art. 5.Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par chômeur avec complément d'entreprise demeurent à charge de l'employeur.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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