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Arrêté Royal du 02 mai 2017
publié le 01 juin 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2003 en matière de durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201019
pub.
01/06/2017
prom.
02/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2003 en matière de durée de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2003 en matière de durée de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 2003 en matière de durée de travail (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136286/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs actuels et anciens des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 23 juin 2003 fixant la durée de travail hebdomadaire moyenne (numéro d'enregistrement 67605/CO/139), déjà modifié par la convention collective de travail du 26 novembre 2012 (numéro d'enregistrement 112570/CO/139), est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des : - entreprises qui s'occupent d'activités de remorquage; - entreprises qui s'occupent de navigation de passagers, de travaux de rivières ou canaux et appliquent une durée de travail hebdomadaire de 38 heures ou moins. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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