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Arrêté Royal du 02 mai 2019
publié le 06 mai 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme du 24 décembre 2002

source
service public federal securite sociale
numac
2019201415
pub.
06/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/02/2019201415/moniteur
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2 MAI 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, modifié par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 172, modifié par la loi du 20 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015203871 source service public federal securite sociale Loi portant dispositions diverses en matière sociale fermer, et l'article 172bis inséré par la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 12 décembre 2018.

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 18 janvier 2019;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu l'avis du Conseil national du Travail donné le 26 février 2019;

Vu l'avis n° 65.359/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une application électronique est mise à disposition par le SPF SECURITE SOCIALE dénommée Artist@Work dont les missions sont : - permettre aux artistes de faire une demande de carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de renouveler leur carte artiste ou de demander un duplicata; - permettre aux artistes de faire une demande de visa visé à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de renouveler leur visa artiste ou de demander un duplicata; - permettre à l'artiste de faire une demande de déclaration d'indépendant visée à l'article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de renouveler leur déclaration d'indépendant ou de demander un duplicata; - permettre d'enregistrer les prestations des artistes dans le régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité; - permettre de générer pour l'artiste une attestation opposable à son donneur d'ordre indiquant la prestation introduite dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité; - de permettre à l'artiste de founir au donneur d'ordre dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité le nombre de prestations effectuées et les montants perçus par l'artiste au moment de la demande; - permettre à l'artiste de suivre l'évolution de ses différentes demandes; - permettre au secrétariat de la Commission Artistes de gérer les demandes de carte, de visa et de déclaration d'indépendant des artistes, d'imprimer des rapports opérationnels et des statistiques; - permettre l'accès à un volet informatif qui reprend des explications sur les documents pouvant être délivrés à l'artiste via la plateforme et des informations pouvant être pertinentes sur les artistes et/ou les activités artistiques; - fournir un outil de contrôle aux organes d'inspection des différentes IPSS.

Art. 2.§ 1er. La plateforme Artist@Work traite les données personnelles suivantes : - Le nom - Le prénom - Le genre - La date de naissance - La langue - Le numéro de registre national - Le NISS ou le NISS bis - L'adresse postale - L'adresse e-mail - Le numéro de téléphone § 2. Les données personnelles mentionnées au § 1er ainsi que les données relatives aux demandes introduites sont conservées indéfiniment.

Les données relatives aux prestations effectuées dans le cadre du régime des petites indemnités sont conservées pendant 6 ans. § 3. Le responsable du traitement des données est la Commission artistes visée à l'article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 3.Dans l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs modifié, par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 3, alinéa 3, est complété par un point 1°bis rédigé comme suit : Par dérogation au 1°, lorsque la demande de carte a été introduite dans la plateforme Artist@Work, la personne doit avoir reçu sa carte artiste et avoir introduit ses prestations dans la plateforme. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les informations devant être introduites dans la plateforme et le délai endéans lequel ces informations doivent y figurer. 2° Dans le § 7, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : A défaut de carte et/ou de relevé des prestations ou en cas de mentions incomplètes ou fausses sur ce dernier, ou dans le cas où la demande a été introduite dans la plateforme Artist@Work, les prestations n'ont pas été introduites dans cette plateforme ou ont fait l'objet de fausse mention, ni l'artiste ni le donneur d'ordre ne pourront se prévaloir de ce régime pendant toute l'année civile en cours.Dans ce cas, l'artiste et le donneur d'ordre seront assujettis à toutes les branches prévues à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le donneur d'ordre étant considéré comme l'employeur.

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes, les mots " ou l'envoi du formulaire par l'application électronique artistes " sont insérés entre les mots " Le dépôt du formulaire " et " vaut demande ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME

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